En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : des organisations de défense des agriculteurs et de l’intérêt agricole n’ont pas d’intérêt à agir pour contester un permis de construire une centrale photovoltaïque (Cour administrative d’appel de Bordeaux)
Par un arrêt du 30 novembre 2018, n° 16BX01586, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme en appel l’irrecevabilité – pour défaut d’intérêt pour agir – d’un recours en annulation contre un permis de construire une centrale photovoltaïque, introduit par une chambre départementale d’agriculture, le comité de développement agricole du sud du département X, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles et le syndicat départemental des jeunes agriculteurs.
En l’espèce, le préfet avait accordé à une société Y un permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque, de trois bâtiments techniques, d’une réserve d’eau, des voies d’accès et d’un grillage clôturant l’ensemble. Le permis de construire a alors été contesté par les organisations professionnelles visées ci-dessus qui ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d’un recours en annulation.
En première instance, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande pour irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt pour agir. Les requérants ont interjeté appel de ce jugement.
En appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement.
Au moyen d’une motivation parfois succincte, la Cour considère qu’aucun des requérants ne justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre d’un permis de construire une centrale photovoltaïque.
En premier lieu, pour écarter l’intérêt pour agir de la chambre départementale d’agriculture, la Cour raisonne en deux temps.
D’une part, elle considère que dès l’instant où la consultation de la chambre d’agriculture n’était pas requise dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, cette dernière ne justifie d’aucun intérêt pour agir et ce, alors même que la Cour relève que le projet de permis de construire lui a été transmis pour avis et qu’elle a rendu un avis « très défavorable » au projet.
D’autre part, à l’argument tenant à l’atteinte portée aux espaces réservés aux activités agricoles, la Cour rappelle que le permis de construire n’est pas un acte d’application du document d’urbanisme révisé et que par voie de conséquence, l’atteinte portée aux espaces réservés aux activités agricoles, à la supposer établie, ne saurait directement être imputable au permis de construire en litige mais à la révision du document d’urbanisme.
En deuxième lieu, la Cour juge ensuite que les autres organisations professionnelles requérantes ne justifient pas davantage d’un intérêt pour agir.
On soulignera, en particulier, que l’intérêt pour agir de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles ainsi que du syndicat des jeunes agriculteurs, dont la mission consiste à défendre les intérêts professionnels des agriculteurs, est écarté » à supposer même que les conditions d’exploitation de certains de leurs membres seraient susceptibles d’être affectées directement par le projet en raison des caractéristiques particulières de celui-ci. «
La décision que vient de rendre la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’inscrit dans une tendance du juge administratif à contrôler plus étroitement l’intérêt à agir des auteurs de recours, à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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