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Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Urbanisme : des organisations de défense des agriculteurs et de l’intérêt agricole n’ont pas d’intérêt à agir pour contester un permis de construire une centrale photovoltaïque (Cour administrative d’appel de Bordeaux)
Par un arrêt du 30 novembre 2018, n° 16BX01586, la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme en appel l’irrecevabilité – pour défaut d’intérêt pour agir – d’un recours en annulation contre un permis de construire une centrale photovoltaïque, introduit par une chambre départementale d’agriculture, le comité de développement agricole du sud du département X, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles et le syndicat départemental des jeunes agriculteurs.
En l’espèce, le préfet avait accordé à une société Y un permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque, de trois bâtiments techniques, d’une réserve d’eau, des voies d’accès et d’un grillage clôturant l’ensemble. Le permis de construire a alors été contesté par les organisations professionnelles visées ci-dessus qui ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d’un recours en annulation.
En première instance, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande pour irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt pour agir. Les requérants ont interjeté appel de ce jugement.
En appel, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement.
Au moyen d’une motivation parfois succincte, la Cour considère qu’aucun des requérants ne justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre d’un permis de construire une centrale photovoltaïque.
En premier lieu, pour écarter l’intérêt pour agir de la chambre départementale d’agriculture, la Cour raisonne en deux temps.
D’une part, elle considère que dès l’instant où la consultation de la chambre d’agriculture n’était pas requise dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, cette dernière ne justifie d’aucun intérêt pour agir et ce, alors même que la Cour relève que le projet de permis de construire lui a été transmis pour avis et qu’elle a rendu un avis « très défavorable » au projet.
D’autre part, à l’argument tenant à l’atteinte portée aux espaces réservés aux activités agricoles, la Cour rappelle que le permis de construire n’est pas un acte d’application du document d’urbanisme révisé et que par voie de conséquence, l’atteinte portée aux espaces réservés aux activités agricoles, à la supposer établie, ne saurait directement être imputable au permis de construire en litige mais à la révision du document d’urbanisme.
En deuxième lieu, la Cour juge ensuite que les autres organisations professionnelles requérantes ne justifient pas davantage d’un intérêt pour agir.
On soulignera, en particulier, que l’intérêt pour agir de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles ainsi que du syndicat des jeunes agriculteurs, dont la mission consiste à défendre les intérêts professionnels des agriculteurs, est écarté » à supposer même que les conditions d’exploitation de certains de leurs membres seraient susceptibles d’être affectées directement par le projet en raison des caractéristiques particulières de celui-ci. «
La décision que vient de rendre la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’inscrit dans une tendance du juge administratif à contrôler plus étroitement l’intérêt à agir des auteurs de recours, à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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