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Urbanisme / énergies renouvelables : prolongation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme (Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016)
A noter au JO de ce 6 janvier 2016 : le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée. La possibilité demander une prorogation de l’autorisation d’urbanisme pour deux fois une année profitera à tous les projets de production d’énergie renouvelable.
Résumé. L’article 3 du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 :
– étend de deux à trois ans le délai de péremption des autorisations d’urbanisme et déclaration préalables portant sur des projets de travaux (article R424-17 du code de l’urbanisme).
– étend de deux à trois ans le délai de caducité d’une décision relative à une déclaration portant sur un changement de destination, sur une division de terrain, sur l’installation d’une caravane ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager ;
– étend de deux à trois ans le délai de péremption des autorisations de travaux dont le commencement est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation ;
– prévoit que le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an et non plus seulement pour une année ;
– prévoit la possibilité de prorogation permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable « deux fois pour une durée d’un an »
– étend la possibilité de prorogation de l’autorisation d’urbanisme à tous les ouvrages de production d’énergie renouvelable, pour deux fois une année.
Commentaire. Ce décret contribue à une simplification des conditions de péremption, de caducité et de prorogation des autorisations d’urbanisme. définit ainsi un même délai de péremption/caducité pour toutes les autorisations d’urbanisme et déclarations préalables, sans besoin de recourir régulièrement à des décrets procédant ponctuellement et par exception à une telle prolongation.
Par ailleurs, ce décret étend à tous les ouvrages de production d’énergie renouvelable la possibilité de demander une prorogation de l’autorisation d’urbanisme. Ce qui permet également de ne pas multiplier les régimes particuliers.
Extension du délai de péremption de deux à trois ans, pour les permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables de travaux
Le décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 procède à une extension du délai de péremption des autorisations d’urbanisme : permis de construire, d’aménager ou de démolir et déclarations préalables de travaux.
La nouveauté tient au fait que, jusqu’à présent, le délai de péremption était, en principe, de deux ans mais faisait l’objet, régulièrement, de décrets étendant ce délai, par exception.
Le principe est désormais celui selon lequel le délai de péremption des autorisations d’urbanisme est de trois ans. Il s’agit d’une mesure utile qui ne rendra plus nécessaire le recours régulier à des décrets d’exception.
L’article 3 du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 modifie la rédaction de l’article R424-17 du code de l’urbanisme de la manière suivante :
« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux.«
Désormais le délai de péremption des autorisations d’urbanisme est de trois ans. Sans changement, ce délai court :
– soit à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 de l’urbanisme (décision explicite d’octroi de l’autorisation demandée);
– soit de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Extension du délai de caducité de la décision relative à une déclaration portant sur un changement de destination ou sur une division de terrain
Il convient de distinguer : – la décision relative à une déclaration portant sur une opération comportant des travaux (article R424-17 du code de l’urbanisme) – de la décision relative à une déclaration portant sur un changement de destination, sur une division de terrain, sur l’installation d’une caravane ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager (article R424-18 du code de l’urbanisme). Dans le premier cas, le délai de péremption est de trois ans. Dans le deuxième cas, le délai de caducité est de trois ans. L’article 3 du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 modifie en effet la rédaction de l’article R424-18 du code de l’urbanisme de la manière suivante :
« Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de deux trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l’installation d’une caravane en application du d de l’article R421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager en application de l’article R421-19. »
Extension du délai de péremption à trois ans pour les autorisations de travaux dont le commencement est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation.
L’article 3 du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 modifie la rédaction de l’article R424-20 du code de l’urbanisme de la manière suivante :
« Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux trois ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. »
Possibilité de prorogation permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable « deux fois pour une durée d’un an » Il est désormais possible de demander une prorogation d’une autorisation d’urbanisme, deux fois pour une durée d’un an. L’article 3 du décret 2016-6 du 5 janvier 2016 modifie la rédaction du premier alinéa de l’article R424-21 du code de l’urbanisme de la manière suivante :
« Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. »
A noter cette prorogation demeure soumise à la condition suivante : « si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard« .
Extension de la possibilité de prorogation de l’autorisation à tous les ouvrages de production d’énergie renouvelable
L’article 3 du décret 2016-6 du 5 janvier 2016 modifie la rédaction du premier alinéa de l’article R424-21 du code de l’urbanisme de la manière suivante
« Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation, le cas échéant après prorogation de l’enquête publique en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement. »
Pour mémoire, l’article L211-2 du code de l’énergie fixe la liste des sources d’énergies renouvelables :
« Les sources d’énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. »
La rédaction du dernier alinéa de l’article R424-21 du code de l’urbanisme demeure inchangée :
« La prorogation de l’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent est acquise si aucune décision n’a été adressée à l’exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l’avis de réception par le représentant de l’Etat dans le département. »
Abrogation du décret n°2014-1661 du 29 décembre 2014 L’article 6 du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 dispose : « Le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable est abrogé ». Entrée en vigueur du décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 L’article 7 de ce décret précise : « Les dispositions prévues aux articles 3 et 6 du présent décret s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de publication du présent décret. Lorsque ces autorisations relèvent du 1° ou du 2° de l’article 3, si elles ont fait l’objet avant la date de publication du présent décret d’une prorogation dans les conditions définies aux articles R.424-21 à R.424-23 du code de l’urbanisme ou de la majoration prévue à l’article 2 du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 susvisé, le délai de validité résultant de cette prorogation ou de cette majoration est majoré d’un an. »
Arnaud Gossement
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