En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Urbanisme / Evaluation environnementale : le Conseil d’Etat précise les conditions de mise en œuvre des articles L.122-1 et L.122-2 du code de l’environnement permettant la suspension, par le juge des référés, de l’exécution d’une décision administrative
Par un arrêt du 28 novembre 2018, n°419315, le Conseil d’Etat a apprécié l’application des articles L.122-1 et L. 122-2 du code de l’environnement aux termes desquels le juge des référés peut suspendre une décision administrative approuvant un projet de construction lorsque ce dernier n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Ce qu’il faut retenir
– Lorsqu’un projet de construction est susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement, une évaluation environnementale est nécessaire.
– Cette évaluation est également exigée lorsque le projet inclut plusieurs travaux A défaut de cette évaluation, le juge des référés peut suspendre la décision administrative autorisant le projet.
– Toutefois, lorsqu’un PLU prévoit l’urbanisation de l’ensemble d’une zone et qu’au sein de cette même zone un projet de construction impactant l’environnement est autorisé par une décision administrative, seul ce projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et non pas l’ensemble du projet d’urbanisation visé par le PLU.
Commentaire
En l’espèce, par un arrêté du 23 octobre 2017, un maire a accordé à la société X un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 18 lots sur la zone du C. Des particuliers et une association ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Par une ordonnance du 13 mars 2018, le juge des référés a prononcé la suspension demandée au motif que le projet n’avait pas fait l’objet d’une évaluation environnementale conformément aux articles L. 122-1 et L.122-2 du code de l’environnement.
Conformément aux règles du contentieux administratif, la contestation d’une ordonnance de référé suspension est formée devant le Conseil d’Etat. Aussi, la commune et la société X ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant la Haute juridiction.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les règles de droit applicables au cas d’espèce.
– De première part, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, en cas de demande de suspension d’une décision administrative approuvant un projet de construction dans le milieu naturel fondée sur une absence d’étude d’impact avérée, le juge des référés doit y faire droit.
– De deuxième part, aux termes de l’article L. 122-1 II du code de l’environnement, les projets qui ont une incidence notable sur l’environnement font l’objet d’une évaluation environnementale.
– De troisième part, le III de ce même article précise que lorsque le projet est constitué de plusieurs travaux il doit être appréhendé dans son ensemble y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité des maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité.
En deuxième lieu et en l’espèce, conformément à la notice de présentation, le PLU de la commune, devait être modifié afin d’ouvrir à l’urbanisation à l’ensemble de la zone du C.
Or, le projet autorisé par l’arrêté querellé ne devait être réalisé que sur un secteur de cette zone. Par voie de conséquence, l’absence d’évaluation environnementale pour l’ensemble de la zone ne justifie pas la suspension automatique de l’exécution de l’arrêté. Partant, l’ordonnance portant suspension de l’exécution de la décision administrative est annulée.
En conséquence, même si le PLU modifie une zone dans son intégralité et que le projet de lotissement faisant l’objet d’une autorisation litigieuse s’inscrit dans le cadre de cette modification, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agit d’un projet constitué de plusieurs travaux devant faire l’objet d’une évaluation environnementale au sens de l’article L.122-2 du code de l’urbanisme.
Isabelle Michel
Juriste en droit de l’environnement
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)
Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation
Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)
Par une ordonnance du 14 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 octobre 2026, en tant qu’il fixe le prélèvement maximal autorisé de Perdrix grises de montagne pour la...
Photovoltaïque : annulation d’un refus implicite de signature d’un contrat d’achat d’un lauréat d’appel d’offres (TA Clermont-Ferrand, 13 octobre 2026, n°2300519 – dossier cabinet)
Par un jugement du 13 octobre 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de signer, avec la société anonyme d’économie mixte Devès Ensoleillé le contrat d’achat de...
Éolien : pas d’urgence à suspendre l’exécution du refus d’une commune de consentir des servitudes sur son domaine privé pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien (CE, 9 octobre 2026, n° 510886)
Par une décision n°510886 et 515585 du 9 octobre 2026, le Conseil d'État a statué sur la demande de suspension du refus opposé par le maire d'une commune à la conclusion d'une convention instituant des servitudes sur des chemins de son domaine privé pour les besoins...
ICPE : le préfet peut prescrire à un ancien exploitant, dix ans après sa cessation d’activité, une étude de la pollution du site, en prenant en compte un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, n°504921)
Par une décision n°504921 du 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a apporté des précisions relatives au contrôle, par le juge administratif, de la légalité des prescriptions imposées par le préfet à l'ancien exploitant d'une installation classée ayant cessé son activité...
Chasse : le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble suspend la chasse du lièvre variable, du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle en Haute-Savoie (TA Grenoble, 12 octobre 2026, association One Voice – dossiers cabinet)
Après avoir obtenu la suspension de la chasse du lièvre variable, de tétras-lyres et de perdrix bartavelles dans les Alpes-de-Haute-Provence (cf. notre commentaire des ordonnances des 8 et 9 octobre 2026) devant le juges des référés du tribunal administratif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






