Urbanisme : l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être une atteinte visible (Conseil d’Etat)

Mar 24, 2020 | Droit de l'Urbanisme

Par arrêt du 13 mars 2020 (n° 427408), le Conseil d’Etat précise qu’un permis de construire peut être refusé, sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, lorsque le projet porte une atteinte visible aux lieux avoisinants.

Dans cette affaire, le maire de la commune de L. (Rhône) a délivré à une société un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif de 39 logements.

Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du 25 juillet 2017. La société bénéficiaire et la commune de L. se pourvoient alors en cassation contre ce jugement du 29 novembre 2018.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise qu’un projet peut, sur le fondement de ces dispositions, être refusé ou accepté uniquement s’il est assorti de réserves lorsqu’il porte, par ses caractéristiques et aspect extérieur, une atteinte visible à son environnement naturel ou urbain.

Ainsi, il importe de relever que la Haute juridiction qualifie cette atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, d’atteinte visible.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat rappelle qu’au cas d’espèce, le permis de construire litigieux a été annulé « au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d’une baisse de l’ensoleillement, d’altérer les conditions de fonctionnement selon les principes architecturaux dits bioclimatiques » de la maison implantée à proximité.

A cet égard, la Haute juridiction relève qu’en annulant le permis de construire litigieux pour ce motif, le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit.

Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la perte d’ensoleillement conduisant à l’altération des conditions de fonctionnement du bâtiment voisin ne constitue pas une atteinte susceptible de justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.

Laura Picavez

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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