En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : l’interdiction de reconstruire à l’identique doit être expressément prévue par le PLU (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 8 novembre 2017 (n° 403599), le Conseil d’Etat a précisé que seules des dispositions expresses du plan local d’urbanisme (PLU) peuvent prévoir l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis.
Dans cette affaire, la société B. a déposé auprès de la commune d’E. (Yvelines) une demande de permis de construire ainsi qu’une demande de permis de démolir afin de réhabiliter et d’agrandir une maison d’habitation.
Par arrêté du 13 octobre 2010, le maire a accordé le permis de démolir. La maison a alors été démolie. Par arrêté du 31 janvier 2011, le maire a, en revanche, rejeté la demande de permis de construire.
La société B. a donc formé une nouvelle demande de permis de construire en vue de la seule reconstruction de la maison d’habitation. Or, par arrêté du 11 mars 2011, le maire a, de nouveau, rejeté cette demande.
La société B. a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d’un recours en annulation des arrêtés du 31 janvier et du 11 mars 2011. Le Tribunal administratif a rejeté cette demande, rejet confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles.
La société requérante a donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux :
« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. […] ».
Dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme peuvent faire légalement obstacle à la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis.
En second lieu, le Conseil d’Etat en déduit que les juges du fond ont commis une erreur de droit en confirmant la légalité de l’arrêté du 11 mars 2011.
En effet, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur les dispositions du PLU de la commune d’E. applicable à la zone selon lesquelles « sont admises les occupations suivantes : […] la reconstruction à l’identique dans le cas de sinistre« .
La juridiction de second degré en a ensuite déduit, à tort, que seule la reconstruction à l’identique d’un bâtiment en cas de sinistre était légalement possible. La Cour a ainsi écarté, à tort, toute possibilité de reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli, comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’interdiction de reconstruire à l’identique doit être prévue de manière expresse, elle ne peut être déduite des dispositions de la réglementation locale d’urbanisme.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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