En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : l’interdiction de reconstruire à l’identique doit être expressément prévue par le PLU (Conseil d’Etat)

Nov 21, 2017 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 8 novembre 2017 (n° 403599), le Conseil d’Etat a précisé que seules des dispositions expresses du plan local d’urbanisme (PLU) peuvent prévoir l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis.

Dans cette affaire, la société B. a déposé auprès de la commune d’E. (Yvelines) une demande de permis de construire ainsi qu’une demande de permis de démolir afin de réhabiliter et d’agrandir une maison d’habitation.

Par arrêté du 13 octobre 2010, le maire a accordé le permis de démolir. La maison a alors été démolie. Par arrêté du 31 janvier 2011, le maire a, en revanche, rejeté la demande de permis de construire.

La société B. a donc formé une nouvelle demande de permis de construire en vue de la seule reconstruction de la maison d’habitation. Or, par arrêté du 11 mars 2011, le maire a, de nouveau, rejeté cette demande.

La société B. a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d’un recours en annulation des arrêtés du 31 janvier et du 11 mars 2011. Le Tribunal administratif a rejeté cette demande, rejet confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles.

La société requérante a donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux :

« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. […] ».

Dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme peuvent faire légalement obstacle à la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis.

En second lieu, le Conseil d’Etat en déduit que les juges du fond ont commis une erreur de droit en confirmant la légalité de l’arrêté du 11 mars 2011.

En effet, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur les dispositions du PLU de la commune d’E. applicable à la zone selon lesquelles « sont admises les occupations suivantes : […] la reconstruction à l’identique dans le cas de sinistre« .

La juridiction de second degré en a ensuite déduit, à tort, que seule la reconstruction à l’identique d’un bâtiment en cas de sinistre était légalement possible. La Cour a ainsi écarté, à tort, toute possibilité de reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli, comme c’est le cas en l’espèce.

Par conséquent, l’interdiction de reconstruire à l’identique doit être prévue de manière expresse, elle ne peut être déduite des dispositions de la réglementation locale d’urbanisme. 

Laura Picavez

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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