En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : la cristallisation des moyens en première instance continue de produire ses effets en appel (CAA Bordeaux)

Déc 4, 2017 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 30 novembre 2017 (n° 15BX01869), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que les moyens présentés devant le tribunal administratif après la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, sont également irrecevables en appel.

Dans cette affaire, la commune de M. a décidé de créer la zone d’aménagement concerté (ZAC) du « Parc du Val de l’Eyre ». En septembre 2010, la commission départementale d’aménagement commercial de la Gironde a ainsi délivré à la société civile immobilière (SCI) du Val une autorisation de création d’un ensemble commercial sur le territoire de la commune.

Par arrêtés du 25 novembre 2012 et du 30 juillet 2014, le maire de la commune de M. a délivré à la SCI du Val un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’un centre commercial sur un terrain situé ZAC du « Parc du Val de l’Eyre ».

La confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du Bassin d’Arcachon (CEPPBA) a donc saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation des arrêtés du 25 novembre 2012 et du 30 juillet 2014.

Par jugement n° 1204152-1403705 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif a rejeté les requêtes de la CEPPBA. Cette dernière a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

En premier lieu, la Cour rappelle la règle de procédure issue des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, alors applicable au litige :

« Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.« 

Ainsi, la décision du juge prise sur le fondement de ces dispositions doit être communiquée à l’ensemble des parties au litige, avec l’indication explicite du délai au-delà duquel des moyens nouveaux ne pourront plus être introduits.

En second lieu, la Cour déduit de ces dispositions et de leur finalité que le requérant n’est pas recevable à invoquer en appel un moyen présenté tardivement en première instance dès lors qu’il a été soulevé postérieurement à la date indiquée dans l’ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.

Ce faisant, la juridiction d’appel fait ici exception au principe selon lequel un requérant peut invoquer pour la première fois en appel un moyen se rattachant à une cause juridique déjà discutée en première instance avant l’expiration du délai de recours.

En l’espèce, la Cour relève que, par ordonnance du 14 octobre 2014, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a fixé au 24 novembre 2014 la date à compter de laquelle les parties ne pourraient plus invoquer de nouveaux moyens.

Or, postérieurement à cette date, la CEPPBA a, dans un mémoire enregistré le 26 février 2015, présenté de nouveaux moyens relatifs à l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’autorisation de défrichement.

Le Tribunal administratif, comme la Cour administrative d’appel, a donc jugé ces moyens irrecevables dès lors qu’ils n’étaient pas d’ordre public et qu’ils étaient présentés postérieurement à la mesure de « cristallisation des moyens » prise en application de l’article R. 600-4.

Par conséquent, pour des raisons d’accélération des procédures et de sécurité juridique des opérations d’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas admis la recevabilité en appel de moyens intervenus postérieurement à une mesure de « cristallisation des moyens » issue de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. 

Laura Picavez

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

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