En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Urbanisme : la demande de démolition d’une construction illégale par une commune n’implique pas la démonstration d’un préjudice personnel (Cour de cassation)
Par arrêt du 16 mai 2019 (n° 17-31757), la Cour de cassation a jugé qu’une demande en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme constitue une action autonome qui ne nécessite pas, pour la commune, de rapporter la preuve d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.
Pour rappel, il ressort des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme qu’une commune peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation :
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. «
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’une parcelle située en zone réservée aux activités agricoles, a fait construire sur sa parcelle une maison d’habitation, une piscine, des boxes pour chevaux, un « mobil home » ainsi qu’un cabanon. Or, l’ensemble de ces constructions a été réalisé sans aucune autorisation.
En conséquence, la commune de L. (Haute-Savoie) a assigné la SCI en vue d’obtenir la démolition des ouvrages irrégulièrement construits, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d’appel de Chambéry a accueilli la demande de démolition de la commune. La SCI a alors formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, la SCI reproche à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande en démolition alors que la commune n’a intérêt à la démolition d’un ouvrage construit sans permis de construire que si elle subit un préjudice personnel directement causé par cette construction.
Or, selon la SCI, la commune n’a pas démontré l’existence d’un tel préjudice.
En deuxième lieu, la Cour de cassation valide le raisonnement de la juridiction d’appel. Cette dernière a, en effet, retenu qu’ » en l’absence de toute précision du législateur, la commune dispose d’une action autonome en démolition ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice causé par les constructions édifiées sans permis de construire « .
Ce faisant, la Cour de cassation juge que la cour d’appel de Chambéry n’a pas violé l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, ni l’article 31 du code de procédure civile.
En dernier lieu, la Cour de cassation précise que la possibilité offerte à la commune de demander la démolition d’un ouvrage illégalement construit est justifiée par l’intention de faire cesser une situation illicite.
Dès lors, la Haute Cour estime que « la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme « .
Par conséquent, l’action en démolition d’une commune constitue une action autonome et distincte de l’action de droit commun. La commune n’est donc pas tenue de prouver que l’irrégularité des ouvrages lui cause un préjudice particulier dans la mesure où la commune agit pour faire cesser une situation illégale.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Incendies : le Gouvernement propose de supprimer l’obligation d’évaluation environnementale et de saisine de la commission nationale du débat public pour l’élaboration du prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)
Le Gouvernement vient d'ouvrir une consultation publique en ligne sur un projet de décret qui prévoit de supprimer, pour le programme national de la forêt et du bois, d'une part l’obligation de saisine de la Commission nationale du débat public, d'autre part,...
Centre de données (data centers) : suspension en référé de l’exécution d’un permis de construire pour défaut d’étude d’impact (TA Grenoble, ref. 10 juillet 2026, association Les amis de la Terre Drôme et autres, n°2605946)
Par une ordonnance n°2605946 rendue le 10 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution du permis de construire un centre de données (data center). Ce juge des référés a en effet considéré qu'il y avait urgence à...
Climatisation et troubles anormaux de voisinage : l’autre contentieux climatique
La presse se fait de plus en plus souvent l'écho de conflits de voisinage créés par des projets de poses de climatiseurs, dans les parties communes des copropriétés (cf. par exemple). Le bruit de l'appareil posé en façade, les vibrations, la chaleur qu'il peut...
Fast-fashion (mode ultra express) : le Gouvernement prépare l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du malus sur les vêtements non durables
Le Gouvernement ouvre une consultation publique sur le premier projet de texte réglementaire d'application de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le jour même de la promulgation de celle-ci. Ce texte a...
Le « Principe habitabilité » : « C’est simplement le vrai nom de ce que l’on appelait auparavant environnement – une fois qu’on a compris ce qu’il était vraiment : pas un dehors où se servir, mais une condition de tous les possibles. » Notre lecture du livre de Baptiste Morizot et Laurent Neyret (Gallimard, 2026, coll. Tracts)
Baptiste Morizot est agrégé de philosophie et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Laurent Neyret est professeur de droit à Sciences-po. Il a été directeur de cabinet de Laurent Fabius alors président du Conseil constitutionnel. Ils ont tous deux publié, en...
50ème anniversaire de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « La loi sur la protection de la nature nous rappelle que l’objectif est de maintenir la Terre habitable » (La Croix)
La chronique d'Arnaud Gossement pour le journal La Croix est consacrée au cinquantième anniversaire d'une grande loi fondatrice du droit de l'environnement : la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Cette chronique est à lire ici. ...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






