En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : la demande de démolition d’une construction illégale par une commune n’implique pas la démonstration d’un préjudice personnel (Cour de cassation)

Juin 3, 2019 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 16 mai 2019 (n° 17-31757), la Cour de cassation a jugé qu’une demande en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme constitue une action autonome qui ne nécessite pas, pour la commune, de rapporter la preuve d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.

Pour rappel, il ressort des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme qu’une commune peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans autorisation :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux. « 

Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’une parcelle située en zone réservée aux activités agricoles, a fait construire sur sa parcelle une maison d’habitation, une piscine, des boxes pour chevaux, un « mobil home » ainsi qu’un cabanon. Or, l’ensemble de ces constructions a été réalisé sans aucune autorisation.

En conséquence, la commune de L. (Haute-Savoie) a assigné la SCI en vue d’obtenir la démolition des ouvrages irrégulièrement construits, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

Par arrêt du 12 octobre 2017, la cour d’appel de Chambéry a accueilli la demande de démolition de la commune. La SCI a alors formé un pourvoi en cassation.

En premier lieu, la SCI reproche à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande en démolition alors que la commune n’a intérêt à la démolition d’un ouvrage construit sans permis de construire que si elle subit un préjudice personnel directement causé par cette construction.

Or, selon la SCI, la commune n’a pas démontré l’existence d’un tel préjudice.

En deuxième lieu, la Cour de cassation valide le raisonnement de la juridiction d’appel. Cette dernière a, en effet, retenu qu’  » en l’absence de toute précision du législateur, la commune dispose d’une action autonome en démolition ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice causé par les constructions édifiées sans permis de construire « .

Ce faisant, la Cour de cassation juge que la cour d’appel de Chambéry n’a pas violé l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, ni l’article 31 du code de procédure civile.

En dernier lieu, la Cour de cassation précise que la possibilité offerte à la commune de demander la démolition d’un ouvrage illégalement construit est justifiée par l’intention de faire cesser une situation illicite.

Dès lors, la Haute Cour estime que «  la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme « .

Par conséquent, l’action en démolition d’une commune constitue une action autonome et distincte de l’action de droit commun. La commune n’est donc pas tenue de prouver que l’irrégularité des ouvrages lui cause un préjudice particulier dans la mesure où la commune agit pour faire cesser une situation illégale. 

Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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