En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Urbanisme : la nouvelle procédure de l’action en démolition est conforme à la Constitution (QPC Conseil constitutionnel)
Par une décision du 10 novembre 2017, n°2017-672 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré que l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, relatif à la démolition des constructions dont le permis de construire a été annulé, est conforme à la Constitution. Analyse.
Initialement, l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme prévoyait qu’une construction édifiée en application d’un permis de construire pouvait être démolie lorsque le permis a été annulé par le juge administratif et lorsque la construction méconnaît les règles d’occupation des sols.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi « Macron ») a modifié cette disposition. Elle a restreint son champ d’application, en indiquant que la démolition des constructions réalisées en application d’un permis de construire par la suite annulé ne pouvait être fondée que si ces constructions étaient localisées dans des zones particulières.
Ces zones sont par exemple :
– Les espaces qualifiés comme remarquables par application de la loi Littoral et qui ont été identifiés et délimités par un document d’urbanisme ;
– La bande littorale de 100 mètres mentionnée par la loi Littoral ;
– Les cœurs des parcs nationaux ;
– Les sites désignés Natura 2000 ;
– Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine…
L’action en démolition de la construction dont le permis de construire a été annulée n’est donc possible que si elle est implantée dans une zone très protégée ou sensible, comprise dans la liste de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
Dans les autres zones (comme les zones qui sont seulement classées en zone A ou N d’un document d’urbanisme), cette action en démolition n’est pas fondée.
C’est cette restriction qui a été examinée par le Conseil Constitutionnel, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par une association de protection de l’environnement, dans le cadre d’une action en démolition d’une construction édifiée au sein d’une zone située en dehors des parties actuellement urbanisées d’une commune mais qui n’est pas répertoriée au sein de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel précise que les dispositions qui réduisent la portée de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme :
« ne portent pas d’atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice, ni d’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance du principe de responsabilité et du droit à un recours juridictionnel effectif doivent être écartés. »
Le sens de cette appréciation est motivé par les circonstances suivantes :
– en encadrant de l’action en démolition, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général, en réduisant l’incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs ;
– l’action en démolition des constructions dont le permis de construire a été annulé ne fait pas l’objet d’une interdiction générale, dès lors qu’elle est envisageable dans les zones sensibles ;
– l’action en démolition peut toujours être demandée lorsque la construction a été édifiée sans permis de construire ou si elle méconnaît le permis de construire accordé ;
– les personnes qui s’estiment lésées peuvent obtenir une réparation sous la forme indemnitaire ;
– la démolition d’une construction ne découle pas nécessairement de la décision rendue par un juge administratif prononçant l’annulation du permis de construire, même si elle emporte sa disparition rétroactive.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a contrôlé la constitutionnalité de la disposition en cause par rapport aux articles 1, 2 et 4 de la Charte de l’environnement.
L’article 1 protège le droit de toute personne à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de l’environnement. L’article 2 dispose que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. L’article 4 prévoit que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
Le Conseil déduit des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement qu’il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement ces obligations, mais que le législateur ne saurait restreindre le droit d’agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée.
Cependant, il estime que ces dispositions ne sont pas méconnues par l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, dès lors que l’action en démolition ne fait pas l’objet d’une interdiction générale et qu’il existe d’autres formes de réparations possibles, notamment sous forme indemnitaire.
Cette décision met fin aux doutes induits par le contenu de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme quant à sa conformité avec la Constitution.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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