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Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Urbanisme : la prolongation non conforme du délai d’instruction de la demande n’a pas d’incidence sur la naissance d’une décision favorable tacite (Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n°462511)
- Un mois pour les déclarations préalables ;
- Deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle et pour les demandes de permis de démolir ;
- Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager.
Les apports de la décision du 24 octobre 2023
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, les prolongations du délai d’instruction ne sont possibles que dans les conditions et les cas prévus par le code de l’urbanisme (Cf. Article L. 423-1 du code de l’urbanisme).
Sur les conditions : l’évolution du délai ne peut être notifiée par l’autorité administrative instructrice que dans le délai d’un mois à la suite du dépôt de la demande (Cf. Article R. 423-18 du code de l’urbanisme).
Sur les hypothèses possibles de modification : le code de l’urbanisme dresse une liste exhaustive des situations dans lesquelles le délai d’instruction peut être modifié.
Une fois le délai d’instruction écoulé, qu’il soit ou non prolongé, et en l’absence de décision expresse, une autorisation naît de manière tacite (permis tacite ou décision de non-opposition à déclaration préalable).
Sur la base de ces considérations, dans sa décision du 24 octobre 2023, le Conseil d’Etat a relevé qu’une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Il en va de même pour le Conseil d’Etat lorsque la modification du délai, bien que notifiée dans le délai imparti, ne correspond pas à l’une des différentes hypothèses prévues par le code.
Le délai d’intervention d’une décision tacite est donc, dans ces situations, le délai de droit commun.
De sorte que naîtra très probablement une décision tacite favorable avant l’intervention d’une décision expresse de l’administration.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat ajoute, de manière logique, que la modification du délai est opposable lorsqu’elle répond à l’une des hypothèses du code de l’urbanisme, que ce qui a motivé la modification a été effectivement été réalisée (consultation d’une personne ou mise en oeuvre d’une procédure spécifique), même si, au final, la consultation ou la procédure spécifique n’apparait pas fondée. C’est le cas par exemple d’un avis demandé mais qui n’était finalement pas nécessaire pour la demande considérée.
De manière cohérente au raisonnement tenu, et en lien avec la rationalisation de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, la décision du 24 octobre 2023 a également été l’occasion de relever qu’une lettre majorant le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat est donc venu étendre son appréciation concernant les demandes de pièces injustifiées (CE, 9 décembre 2022) aux notifications de modification de délais non conformes.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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