En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : la prolongation non conforme du délai d’instruction de la demande n’a pas d’incidence sur la naissance d’une décision favorable tacite (Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n°462511)
- Un mois pour les déclarations préalables ;
- Deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle et pour les demandes de permis de démolir ;
- Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager.
Les apports de la décision du 24 octobre 2023
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, les prolongations du délai d’instruction ne sont possibles que dans les conditions et les cas prévus par le code de l’urbanisme (Cf. Article L. 423-1 du code de l’urbanisme).
Sur les conditions : l’évolution du délai ne peut être notifiée par l’autorité administrative instructrice que dans le délai d’un mois à la suite du dépôt de la demande (Cf. Article R. 423-18 du code de l’urbanisme).
Sur les hypothèses possibles de modification : le code de l’urbanisme dresse une liste exhaustive des situations dans lesquelles le délai d’instruction peut être modifié.
Une fois le délai d’instruction écoulé, qu’il soit ou non prolongé, et en l’absence de décision expresse, une autorisation naît de manière tacite (permis tacite ou décision de non-opposition à déclaration préalable).
Sur la base de ces considérations, dans sa décision du 24 octobre 2023, le Conseil d’Etat a relevé qu’une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-18 n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Il en va de même pour le Conseil d’Etat lorsque la modification du délai, bien que notifiée dans le délai imparti, ne correspond pas à l’une des différentes hypothèses prévues par le code.
Le délai d’intervention d’une décision tacite est donc, dans ces situations, le délai de droit commun.
De sorte que naîtra très probablement une décision tacite favorable avant l’intervention d’une décision expresse de l’administration.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat ajoute, de manière logique, que la modification du délai est opposable lorsqu’elle répond à l’une des hypothèses du code de l’urbanisme, que ce qui a motivé la modification a été effectivement été réalisée (consultation d’une personne ou mise en oeuvre d’une procédure spécifique), même si, au final, la consultation ou la procédure spécifique n’apparait pas fondée. C’est le cas par exemple d’un avis demandé mais qui n’était finalement pas nécessaire pour la demande considérée.
De manière cohérente au raisonnement tenu, et en lien avec la rationalisation de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, la décision du 24 octobre 2023 a également été l’occasion de relever qu’une lettre majorant le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’est pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le Conseil d’Etat est donc venu étendre son appréciation concernant les demandes de pièces injustifiées (CE, 9 décembre 2022) aux notifications de modification de délais non conformes.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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