En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
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Urbanisme : Le Conseil d’Etat encourage le juge administratif à enjoindre l’administration de délivrer les permis de construire
Par un avis du 25 mai 2018, n°417350, le Conseil d’Etat a rendu une décision importante qui vise à donner plus d’effets aux annulations des refus d’autorisation d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a été saisi pour avis par le Tribunal administratif de Versailles pour se prononcer sur des questions en lien avec l’exercice de son pouvoir d’injonction (Cf. Article L. 911-1 du code de justice administrative).
L’avis donne une méthode de l’usage des pouvoirs d’injonction du juge administratif lorsque celui-ci annule un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable. L’injonction adressée à l’administration doit en priorité être une injonction à délivrer.
En premier lieu, en matière d’injonction à la suite d’une annulation d’une décision de refus, le juge administratif peut ordonner à l’administration, soit de réexaminer la demande d’autorisation, soit de délivrer l’autorisation demandée.
L’avis rendu par le Conseil d’Etat hiérarchise les possibilités du juge administratif sur ce point.
Il précise que :
« lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. »
Aussi, en principe, le juge doit imposer à l’administration de délivrer le permis de construire demandé ou de prendre une décision de non opposition pour une déclaration préalable, lorsqu’aucun des motifs de refus invoqués devant lui n’y fait obstacle.
En deuxième lieu, ce n’est que par exception, dans le cas de circonstances particulières, que cette mesure d’injonction ne peut pas être prononcée :
« Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt. »
Le juge n’imposera pas à l’administration de délivrer l’autorisation qui a été initialement refusée que si :
– Un autre motif valable aurait justifié le refus ;
– En raison d’un changement de circonstances faisant obstacle, à la date du jugement, à la délivrance de l’autorisation.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat résout les effets de l’annulation de la décision juridictionnelle prononçant l’injonction de délivrer dans le cas où l’autorisation a été accordée.
Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat indique que :
« En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. »
Aux termes de l’avis, l’autorité administrative délivrée pour exécuter une mesure d’injonction pourra être retiré l’autorisation dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision juridictionnelle annulant celle ayant ordonné la mesure d’injonction.
Cette règle pourra faciliter le respect de la mesure d’injonction par l’administration ; cette dernière préférant parfois attendre le résultat de la procédure d’appel et/ou de cassation sur la décision prononçant la mesure d’injonction avant de délivrer l’autorisation initialement refusée.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise en outre les conditions d’application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme en cas d’annulation de la décision de refus :
« Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. »
Le pétitionnaire n’est donc pas tenu de réitérer sa demande d’autorisation d’urbanisme à la suite de l’annulation du refus si la décision a enjoint à l’administration de la délivrer.
Cet avis du Conseil d’Etat vient sécuriser les conséquences d’une annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
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