En bref
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Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Urbanisme : Le Conseil d’Etat encourage le juge administratif à enjoindre l’administration de délivrer les permis de construire
Par un avis du 25 mai 2018, n°417350, le Conseil d’Etat a rendu une décision importante qui vise à donner plus d’effets aux annulations des refus d’autorisation d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a été saisi pour avis par le Tribunal administratif de Versailles pour se prononcer sur des questions en lien avec l’exercice de son pouvoir d’injonction (Cf. Article L. 911-1 du code de justice administrative).
L’avis donne une méthode de l’usage des pouvoirs d’injonction du juge administratif lorsque celui-ci annule un refus de permis de construire ou une opposition à déclaration préalable. L’injonction adressée à l’administration doit en priorité être une injonction à délivrer.
En premier lieu, en matière d’injonction à la suite d’une annulation d’une décision de refus, le juge administratif peut ordonner à l’administration, soit de réexaminer la demande d’autorisation, soit de délivrer l’autorisation demandée.
L’avis rendu par le Conseil d’Etat hiérarchise les possibilités du juge administratif sur ce point.
Il précise que :
« lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. »
Aussi, en principe, le juge doit imposer à l’administration de délivrer le permis de construire demandé ou de prendre une décision de non opposition pour une déclaration préalable, lorsqu’aucun des motifs de refus invoqués devant lui n’y fait obstacle.
En deuxième lieu, ce n’est que par exception, dans le cas de circonstances particulières, que cette mesure d’injonction ne peut pas être prononcée :
« Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt. »
Le juge n’imposera pas à l’administration de délivrer l’autorisation qui a été initialement refusée que si :
– Un autre motif valable aurait justifié le refus ;
– En raison d’un changement de circonstances faisant obstacle, à la date du jugement, à la délivrance de l’autorisation.
En troisième lieu, le Conseil d’Etat résout les effets de l’annulation de la décision juridictionnelle prononçant l’injonction de délivrer dans le cas où l’autorisation a été accordée.
Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat indique que :
« En cas d’annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle, du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé, dans ces conditions, une injonction de délivrer l’autorisation sollicitée et sous réserve que les motifs de cette décision ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau refus de cette autorisation, l’autorité compétente peut la retirer dans un délai raisonnable qui ne saurait, eu égard à l’objet et aux caractéristiques des autorisations d’urbanisme, excéder trois mois à compter de la notification à l’administration de la décision juridictionnelle. Elle doit, avant de procéder à ce retrait, inviter le pétitionnaire à présenter ses observations. »
Aux termes de l’avis, l’autorité administrative délivrée pour exécuter une mesure d’injonction pourra être retiré l’autorisation dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision juridictionnelle annulant celle ayant ordonné la mesure d’injonction.
Cette règle pourra faciliter le respect de la mesure d’injonction par l’administration ; cette dernière préférant parfois attendre le résultat de la procédure d’appel et/ou de cassation sur la décision prononçant la mesure d’injonction avant de délivrer l’autorisation initialement refusée.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise en outre les conditions d’application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme en cas d’annulation de la décision de refus :
« Lorsqu’une juridiction, à la suite de l’annulation d’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, fait droit à des conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ces conclusions du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme imposant que la demande ou la déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l’autorité administrative de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée. »
Le pétitionnaire n’est donc pas tenu de réitérer sa demande d’autorisation d’urbanisme à la suite de l’annulation du refus si la décision a enjoint à l’administration de la délivrer.
Cet avis du Conseil d’Etat vient sécuriser les conséquences d’une annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
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