En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Urbanisme : le contrôle d’une autorisation au regard de l’article R. 111-26 limité à l’erreur manifeste d’appréciation (Conseil d’Etat)
Par une décision n° 416055 du 13 février 2019, le Conseil d’Etat fait une nouvelle application de sa décision Ocréal, s’agissant de l’avifaune ; et confirme que le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir de l’application de l’ancien article R. 111-15 du code de l’urbanisme (actuel article R. 111-26) doit se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation en matière de décision d’autorisation.
Une société porteuse d’un projet éolien avait obtenu de la part du préfet de département un permis de construire pour l’implantation de six aérogénérateurs.
A la demande de plusieurs associations, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; et les appels du pétitionnaire et du ministre du logement ont été rejetés par la cour administrative d’appel.
La société a alors introduit un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, aux termes de cette décision, la haute juridiction rappelle une jurisprudence désormais bien établie, initiée par sa décision Société Ocréal et étendue par celle Danthony, selon laquelle « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ».
En l’espèce, le pétitionnaire n’avait pas fait mention de certaines espèces d’oiseaux, dont l’aigle royal, s’agissant des enjeux du projet au sein de son étude d’impact.
Toutefois, le Conseil d’Etat souligne que l’autorité environnementale (la DREAL) a estimé qu’il s’agissait d’une omission mineure ; que l’étude d’impact comportait des développements particulièrement détaillés sur les intérêts faunistiques dont l’avifaune et notamment les rapaces ; et que, enfin, l’avis de l’autorité environnementale, porté à la connaissance du public au cours de l’enquête publique, a qualifié l’analyse de l’aire d’étude et les mesures proposées pour la sauvegarde des oiseaux de globalement satisfaisantes et a relevé à titre d’observation, « sans remettre en question la qualité de l’étude d’impact », que d’autres espèces non mentionnées par l’étude sont régulièrement observées, dont deux couples d’aigles royaux.
Au terme de ce raisonnement, le Conseil d’Etat censure donc le raisonnement de la cour, en estimant que l’insuffisance de l’étude d’impact, et notamment l’omission de la mention de présence des aigles royaux, n’avait pas nui à l’information complète de la population.
En deuxième lieu, la haute juridiction vise l’ancien article R. 111-15 (aujourd’hui R. 111-26) du code de l’urbanisme, selon lesquels un permis de construire doit respecter les préoccupations environnementales visées par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Il en conclut que la marge d’appréciation laissé à l’autorité administrative par les termes de cet article est telle que le contrôle du juge de l’excès de pouvoir doit se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation, lorsque la construction projetée est autorisée.
Cette décision n’est pas sans rappeler la décision Société du lotissement de la plage de Pampelonne (CE Ass, 29 mars 1968, n° 59004), sur l’office du juge de l’excès de pouvoir lors de son contrôle de l’application de l’ancêtre du règlement national d’urbanisme à une décision d’autorisation.
Or en l’espèce, la cour, en relevant que la prescription d’un suivi avifaunistique tous les trois ans n’était pas de nature à prévenir le risque créé pour la vie et la reproduction des aigles royaux, majoré du fait de l’autorisation par décision du même jour de deux autres parcs éoliens situés dans les environs, alors que ni l’aire ni les itinéraires de chasse n’avaient été repérés, a exercé un entier contrôle sur la décision litigieuse.
Par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel est annulé avec un renvoi de l’affaire devant celle-ci.
Camille Pifteau
Avocate – cabinet Gossement avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Pesticides : présentation par Me Alexia Thomas du recours déposé par Pollinis pour défendre l’indépendance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)
Ce lundi 8 septembre 2025, l'association Pollinis, défendue par Me Alexia Thomas du cabinet Gossement Avocats, a déposé un recours en annulation devant le Conseil d'État contre le décret permettant au ministre de l'Agriculture d'imposer à l’ANSES le traitement...
Evaluation environnementale : le point sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public, du 8 au 30 septembre 2025, sur le projet de décret portant modification du régime relatif à l’évaluation environnementale et aux critères de soumission à la Commission nationale du débat public. Présentation. Résumé...
PFAS : trajectoire de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS (décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025)
Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) des installations industrielles a été publié au JO du 9...
Solaire : publication de l’arrêté relatif à la TVA à taux réduit pour les petites installations
A été publié au journal officiel du 9 septembre 2025 l’arrêté du 8 septembre 2025 fixant les critères applicables à la livraison et à l'installation, dans les logements, des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une...
France culture : Arnaud Gossement invité de l’émission » De cause à effets » consacrée au livre « Réduire au silence » de Sophie Lemaître
Ce mardi 9 septembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités, avec Inès Léraud, de l'émission "De cause à effets" présentée par Aurélie Luneau sur France culture. L'émission était consacrée au livre "Réduire au silence" publié par Sophie Lemaître aux éditions...
Adaptation au changement climatique : le Gouvernement propose de créer une trajectoire de réchauffement et de « tirer parti des éventuelles opportunités que le changement climatique crée »
Le Gouvernement organise, du 5 septembre au 1er octobre 2025, une consultation du public sur un projet de décret et d’arrêté relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Un nouvel instrument sans réelle valeur...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.