En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : le nouveau régime des délais d’instruction et de recours pendant l’état d’urgence sanitaire (ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020)
Le Gouvernement vient de publier au journal officiel du 16 avril 2020 l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Celle-ci a notamment pour objet d’organiser le « dégel » des délais d’instruction et de recours en matière d’urbanisme.
Résumé
L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 introduit les modifications suivantes pour l’adaptation des délais d’instruction et de recours en matière d’urbanisme :
- S’agissant des délais de recours contre les autorisations d’urbanisme, nous passons d’un régime de prorogation à un régime de suspension : les délais de recours qui n’avaient pas expiré avant le 12 mars 2020, ne sont pas prorogés jusqu’au 25 août mais suspendus puis reprendront après le 24 mai pour leur durée restante.
- S’agissant des délais d’instruction : ils ne sont plus suspendus jusqu’au 24 juin mais jusqu’au 24 mai. La durée de la suspension est donc réduite d’un mois.
La création d’un régime spécifique d’adaptation des délais d’instruction et de recours en matière d’urbanisme pour la période de l’état d’urgence sanitaire. L’article 8 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 introduit, au sein de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (cf. notre commentaire) un nouveau titre : « Dispositions particulières aux enquêtes publiques et aux délais applicables en matière d’urbanisme et d’aménagement ».
Ce titre est composée des articles 12 bis à 12 quinquies.
- Les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme ;
- Les délais d’instruction des demandes en matière d’urbanisme.
Après avoir organisé un régime d’adaptation des délais et procédures en matière administrative en période d’urgence sanitaire, le Gouvernement a donc décidé
- de créer un régime spécifique pour les ICPE : décret du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire
- de créer un régime spécifique en matière d’urbanisme au moyen de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 publiée au JO ce 16 avril 2020.
Il appartient donc aux porteurs de projets qui peuvent requérir l’octroi de plusieurs autorisations administratives, de faire le point sur chacun de ces régimes d’adaptation des délais en période d’urgence sanitaire.
On notera que, dans le premier cas (ICPE), le Gouvernement a procédé par décret pris sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Dans le deuxième cas, le Gouvernement a préféré procéder par ordonnance pour pouvoir modifier l’ordonnance n°2020-306 elle-même et préciser l’interprétation qu’il convient de retenir.
I. Les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme
Les décisions concernées. Aux termes de l’article 12 bis, il s’agit : des décisions de non-opposition à une déclaration préalable, du permis de construire, d’aménager ou de démolir. Il convient donc de souligner que seuls les délais de recours contre ces décisions en particulier sont ici modifiés.
Cas n°1 : Le délai de recours a expiré avant le 12 mars 2020. Ce délai de recours n’est pas rouvert par la seule déclaration de l’état d’urgence sanitaire.
Cas n°2 le délai de recours n’a pas expiré avant le 12 mars. Dans ce cas, le délai de recours est « suspendu » entre la date du 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence (24 mai 2020).
- Pour mémoire, la date de cessation de l’état d’urgence est fixée à l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 : « (..) l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »
- Passé le 24 mai 2020, le délai de recours qui a été suspendu, recommencera à courir pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.
Cas n°3 : le délai de recours devait naître entre le 12 mars et 24 mai 2020. Le point de départ de ce délai de recours est alors repoussé. L’article 12 bis précise ici : « Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci. »
Le rapport relatif à cette ordonnance précise : « En premier lieu, le nouvel article 12 bis fixe des règles se substituant à celles prévues par l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, s’agissant du report des délais des recours applicables à l’ensemble des autorisations de construire. Dans le domaine de la construction, l’ensemble du processus (financements, actes notariés, chantiers) se trouve en effet bloqué tant que les délais de recours contre l’autorisation de construire ne sont pas purgés. De ce fait, le mécanisme de l’article 2, qui conduit à ce qu’une autorisation de construire délivrée près de deux mois avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire puisse être contestée dans un nouveau délai de trois mois à compter de la cessation de celui-ci risque, en paralysant le secteur de la construction, de constituer un frein important à la relance de l’économie, alors même que, dès la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, les recours pourront s’exercer dans les conditions normales. L’article 8 remplace donc, pour les recours contre de telles autorisations, le mécanisme de l’article 2 par un système de suspension des délais, qui reprendront leur cours là où il s’était arrêté dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, tout en sanctuarisant un minimum de sept jours pour permettre aux justiciables de saisir la juridiction. » (je souligne).
Rappel de la situation antérieure. Aux termes de l’ordonnance n°2020-306 du 26 mars 2020, avant modification par la présente ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 et sous réserve du respect des conditions de publicité et d’affichage, les délais de recours contre les décisions d’urbanisme qui devaient initialement prendre fin entre le 12 mars et le 24 juin 2020, devaient expirer le 25 août 2020. Nous passons donc d’un régime de prorogation à un régime de suspension des délais de recours en matière d’urbanisme.
II. La suspension des délais d’instruction des demandes d’autorisations et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables
Les délais d’instruction concernés. Il s’agit, aux termes de l’article 12 ter, des « délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code« .
L’article 12 ter précise en outre : « Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration mentionnée à l’alinéa précédent.«
Cas n°1 : le délai d’instruction a expiré avant le 12 mars 2020. Ce délai n’est pas modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire dés lors qu’il a produit ses effets avant le 12 mars 2020.
Cas n°2 : le délai d’instruction expire après le 12 mars 2020. Il est suspendu. Il reprendra son cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (24 mai)
Cas n°3 : le délai d’instruction devait naître entre le 12 mars et 24 mai 2020. Le point de départ du délai est repoussé au 24 mai 2020. L’article 12 ter dispose : « Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci. »
Le rapport relatif à cette ordonnance précise : « En deuxième lieu, le nouvel article 12 ter prévoit une dérogation à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, pour permettre que les délais d’instruction administratifs des autorisations d’urbanisme reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois plus tard. Là encore, l’objectif est de relancer aussi rapidement que possible, une fois passée la période de crise sanitaire, le secteur de l’immobilier, en retardant au minimum la délivrance des autorisations d’urbanisme. » (je souligne)
Rappel de la situation antérieure. Aux termes de l’ordonnance n°2020-306 du 26 mars 2020, avant modification par la présente ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 : les délais d’instruction par l’administration des demandes de décision (déclaration, permis) en matière d’urbanisme étaient suspendus jusqu’au 24 juin 2020. Les délais de même nature qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 devaient débuter à l’achèvement de cette période
III. La suspension des délais relatifs aux procédures de préemption
L’article 12 quater introduit dans l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dispose :
« Art. 12 quater. – Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’urgence sanitaire est reporté à l’achèvement de celle-ci. »
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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