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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Urbanisme : le permis de construire modificatif peut être produit devant le juge administratif saisi d’un recours contre le permis de construire initial, même après l’audience publique (Conseil d’Etat)
Par arrêt n°395867 du 28 avril 2017, le Conseil d’Etat a renforcé la possibilité de régulariser un permis de construire faisant l’objet d’un recours, en autorisant la production du permis de construire modificatif, même après l’audience, au moyen d’une note en délibéré.
Pour mémoire, devant les juridictions administratives, les parties ne peuvent, en principe, pas produire de nouveaux moyens (arguments) et pièces, après la date à laquelle est intervenue une clôture d’instruction. Ce principe connaît bien entendu des exceptions.
L’arrêt rendu ce 28 avril 2017 permet ainsi à une partie, bénéficiaire d’un permis de construire frappé d’un recours, de produire après l’audience publique et donc après la clôture d’instruction, un permis de construire, susceptible de permettre la régularisation du permis de construire initial.
Cet arrêt contribue ainsi à renforcer la possibilité, pour le bénéficiaire d’un permis de construire attaqué, de régulariser ce dernier en cours d’instance.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat était saisi de la légalité d’un permis de construire, lequel avait été annulé par le tribunal administratif de Pau. Ce dernier avait refusé d’examiner le contenu d’une note en délibéré produite après l’audience publique. Or, cette note en délibéré avait pour objet de porter à la connaissance du juge, un permis de construire modificatif. Lequel est susceptible de permettre la régularisation du permis de construire initial.
L’arrêt rendu ce 28 avril 2017 comporte le considérant de principe relatif aux conditions dans lesquelles le juge administratif peut être tenu de tenir compte d’une note en délibéré :
« 3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision ; que, lorsque le juge est saisi d’un recours dirigé contre un permis de construire et qu’est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l’instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l’instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d’en tenir compte et de rouvrir en conséquence l’instruction ;«
Ainsi, le juge administratif doit « tenir compte » d’une note en délibéré portant à sa connaissance un permis de construire modificatif, lorsque ce dernier :
– ne pouvait être produit avant la clôture de l’instruction ;
– ne peut être regardé comme un nouveau permis de construire.
Le tribunal administratif qui souhaitait manifestement prévenir le risque de signatures de permis de construire modificatifs en réaction aux conclusions prononcées par le rapporteur public lors de l’audience, a donc commis une erreur de droit en refusant d’examiner la note en délibéré produite devant lui :
« 4. Considérant, en premier lieu, que, pour juger que la délivrance du permis de construire modificatif du 16 octobre 2015, produit avec une note en délibéré, ne constituait pas une circonstance nouvelle l’obligeant à rouvrir l’instruction, le tribunal administratif de Pau a d’abord estimé qu’une telle réouverture serait de nature à porter atteinte à la loyauté du procès et qu’en particulier, les pétitionnaires et les autorités compétentes pour délivrer les permis de construire ne sauraient trouver, dans la possibilité, pour le juge, de rouvrir une instruction qui a fait l’objet d’une clôture, un motif pour adapter les permis contestés, notamment en tenant compte des conclusions présentées au cours de l’audience publique par le rapporteur public ; qu’il a ainsi commis une erreur de droit, la circonstance liée au déroulement du procès qu’il a relevée étant sans incidence sur la possibilité de régulariser des vices affectant un permis initial par un permis modificatif ; » (nous soulignons)
L’affaire est donc renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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