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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Urbanisme : le sursis à statuer ne s’applique pas en cas de modification du Plan local d’urbanisme (PLU)
Par une décision du 28 janvier 2021 n°433639, le Conseil d’Etat a jugé que le mécanisme du sursis à statuer ne peut pas être opposé lors d’une procédure de modification du Plan local d’urbanisme (PLU).
Pour rappel, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, le sursis à statuer est une décision motivée par laquelle l’autorité compétente en matière d’urbanisme peut suspendre une demande d’autorisation d’urbanisme, notamment si les travaux et constructions visées sont de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur Plan local d’urbanisme (PLU).
Dans cette affaire, le maire de la commune de Valence avait délivré un permis de construire pour un ensemble immobilier de quarante-neuf logements. Plusieurs requérants avaient alors attaqué l’arrêté délivrant ce permis de construire devant le Tribunal administratif de Grenoble puis devant la Cour administrative d’appel de Lyon. Cette dernière a rejeté le moyen selon lequel le maire aurait dû surseoir à statuer au vu de la procédure de modification du Plan local d’urbanisme (PLU) alors en cours. Les requérants se sont alors pourvus en cassation.
En premier lieu, la Haute juridiction administrative a rappelé les dispositions applicables au litige.
Aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur au moment des faits (aujourd’hui article L. 153-11 du code de l’urbanisme), le mécanisme de sursis à statuer n’est prévu que dans le cas de la procédure d’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU) :
« A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. »
En second lieu, les juges du Conseil d’Etat en déduisent alors que le mécanisme du sursis à statuer ne peut pas être appliqué en cas de procédure de modification du Plan local d’urbanisme :
« 5. Il résulte de ces dispositions qu’elles n’autorisent à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations que lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. Si le renvoi à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme opéré par le II de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, a pour effet d’étendre cette faculté à la procédure de révision du plan local d’urbanisme, aucune disposition ne le prévoit pour la procédure de modification du plan local d’urbanisme, régie de façon distincte par l’article L. 123-13-1 alors applicable de ce code. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’existence d’une simple procédure de modification d’un document d’urbanisme en cours n’autorisait pas le maire à faire usage de la procédure de sursis à statuer. »
Ainsi, ce mécanisme de sursis à statuer peut donc être appliqué dans le cas de l’élaboration ou encore de la révision du Plan local d’urbanisme (PLU), et non pas dans le cadre de sa modification.
En définitive, les juges écartent le moyen et concluent au rejet du pourvoi.
En conclusion, cet arrêt vient clarifier la jurisprudence du Conseil d’Etat sur le sursis à statuer. En délimitant le champ d’application de ce mécanisme, il précise notamment la décision du 18 décembre 2017 (cf. CE, 18 décembre 2017, Danglot, n° 380438) qui pouvait être interprétée comme permettant d’opposer un sursis à statuer lors d’une procédure de modification du Plan local d’urbanisme (PLU). Un commentaire de cette dernière décision est disponible ici.
Sophia Faddaoui
Avocate – Gossement Avocats
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