En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Urbanisme : légalité du refus de permis de construire une centrale solaire en zone agricole (CAA Marseille)

Mai 2, 2016 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°15MA00872 du 21 avril 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la légalité d’un refus de permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole.

Dans cette affaire, une société contestait devant la juridiction administrative, la décision par laquelle le Préfet lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque en zone A du document d’urbanisme.

L’arrêt précise :

« 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui se développe sur une surface de 7,15 hectares, est situé en zone agricole, sur des parcelles cultivées ; que ce projet a fait l’objet d’avis défavorable de la part de la chambre d’agriculture, de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, et du ministre de l’agriculture, en raison des atteintes au caractère agricole de ce secteur ; que l’absence alléguée de potentiel agronomique de ces terrains n’est pas justifiée par la société requérante, qui n’établit pas que ces mêmes terrains seront utilisés, une fois la centrale photovoltaïque édifiée, comme pâtures pour des troupeaux d’ovins ; que, dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet en litige n’était pas compatible avec la zone ;« 

On notera l’importance accordée par la cour

– d’une part, à l’importance du projet (surface) ;

– d’autre part, aux avis exprimés : par la chambre d’agriculture, par la commission départementale de consommation des espaces agricoles et du ministre de l’agriculture ;

– enfin, au défaut de preuve de l’absence de potentiel agronomique de la zone d’implantation du projet.

Venant enrichir une jurisprudence désormais abondante, cet arrêt démontre que, si la réalisation d’un projet de centrale solaire en zone agricole n’est pas, par principe interdit, le Juge administratif procède à un contrôle cas par cas, au vu des pièces du dossier, de la compatibilité entre ce projet et le caractère agricole. 

Arnaud Gossement

Avocat associé

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