En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Urbanisme : légalité du refus de permis de construire une centrale solaire en zone agricole (CAA Marseille)
Par arrêt n°15MA00872 du 21 avril 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la légalité d’un refus de permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque en zone agricole.
Dans cette affaire, une société contestait devant la juridiction administrative, la décision par laquelle le Préfet lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque en zone A du document d’urbanisme.
L’arrêt précise :
« 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui se développe sur une surface de 7,15 hectares, est situé en zone agricole, sur des parcelles cultivées ; que ce projet a fait l’objet d’avis défavorable de la part de la chambre d’agriculture, de la commission départementale de consommation des espaces agricoles, et du ministre de l’agriculture, en raison des atteintes au caractère agricole de ce secteur ; que l’absence alléguée de potentiel agronomique de ces terrains n’est pas justifiée par la société requérante, qui n’établit pas que ces mêmes terrains seront utilisés, une fois la centrale photovoltaïque édifiée, comme pâtures pour des troupeaux d’ovins ; que, dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aude aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet en litige n’était pas compatible avec la zone ;«
On notera l’importance accordée par la cour
– d’une part, à l’importance du projet (surface) ;
– d’autre part, aux avis exprimés : par la chambre d’agriculture, par la commission départementale de consommation des espaces agricoles et du ministre de l’agriculture ;
– enfin, au défaut de preuve de l’absence de potentiel agronomique de la zone d’implantation du projet.
Venant enrichir une jurisprudence désormais abondante, cet arrêt démontre que, si la réalisation d’un projet de centrale solaire en zone agricole n’est pas, par principe interdit, le Juge administratif procède à un contrôle cas par cas, au vu des pièces du dossier, de la compatibilité entre ce projet et le caractère agricole.
Arnaud Gossement
Avocat associé
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