En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : les images prises par satellite et publiées sur Internet peuvent être utilisées dans le cadre de contrôles d’infractions d’urbanisme (Réponse ministérielle)
En réponse à une question parlementaire n° 03005 de Monsieur Jean-Louis Masson (sénateur de la Moselle), le Ministère de l’intérieur s’est exprimé sur l’utilisation d’images prises par satellite et qui circulent librement sur Internet, dans le cadre de contrôles d’infractions d’urbanisme.
En premier lieu, il convient de rappeler que le droit pénal français est fondé sur le principe de liberté dans l’établissement de la preuve. L’article 427 du code de procédure pénale précise en effet que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.«
Ce principe de liberté de la preuve en matière pénale est admis, à condition de respecter les principes de loyauté et de licéité de la preuve.
En deuxième lieu, il résulte de ces principes qu’une preuve ne doit pas avoir été recueillie par la police judiciaire dans des circonstances constitutives d’une infraction ou au mépris du respect des principes généraux du droit parmi lesquels figure le respect de la vie privée. Dès lors, la preuve recueillie au moyen d’un drone actionné par des policiers pour survoler une propriété privée constitue une ingérence excessive dans la vie privée et n’est donc pas admise.
Sur ce point, il convient de se référer à la question écrite n°01425 du sénateur Jean-Louis Masson au terme de laquelle le Ministère de la cohésion des territoires s’est exprimé au sujet de l’utilisation par une commune d’un drone pour procéder à des contrôles de propriétés privées (infractions aux règles d’urbanisme, non-déclaration de création de piscines notamment).
Dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 11 janvier 2018, le Ministère a précisé :
– D’une part que la réglementation relative aux drones s’impose à tout utilisateur, y compris en milieu urbain, et ce, même pour le compte d’une collectivité locale.
– D’autre part que « la captation d’images par la voie des airs au moyen d’un drone survolant une propriété privée peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée ».
Ainsi, le constat d’une infraction sur une propriété privée à l’aide d’un drone peut être considéré comme illicite dès lors que la zone contrôlée est inaccessible aux regards.
En dernier lieu, le Ministère de l’intérieur s’est récemment exprimé sur l’utilisation d’images prises par satellite, dans le cadre de contrôles d’infractions d’urbanisme.
Dans sa réponse publiée dans le JO Sénat du 5 mars 2020, le Ministère a précisé que les principes de loyauté et de licéité de la preuve ne font pas obstacle à ce qu’une preuve soit recueillie au moyen d’images prises par satellite publiées en accès libre sur Internet, par des sites tels que Google maps.
Sur ce point, il est en effet indiqué que le recueil d’images par des entités privées (ex : Google maps) peut constituer un traitement de données à caractère personnel, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors qu’il comporte des données à caractère personnel. Ce traitement de données à caractère personnel n’est alors licite que si la personne concernée dispose du droit de s’opposer, pour des motifs légitimes (ex : droit au respect de la vie privée), à ce que les données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Cependant, les juridictions procèdent à la conciliation entre droit au respect de la vie privée et droit à la communication et l’information du public, ce qui les conduit à estimer que le propriétaire d’une habitation ne peut s’opposer à la reproduction de l’image de son bien qu’à la condition que l’exploitation de la photographie porte un trouble certain à son droit d’usage ou de jouissance.
Par ailleurs, s’agissant de l’utilisation des images prises par satellite comme moyen de preuve, il est précisé que ces données ne sont pas recueillies par des officiers de police judiciaire mais par des tiers, et que ces données sont publiquement disponibles.
Or, selon la jurisprudence un document constituant une pièce à conviction qui ne résulte d’aucune intervention, directe ou indirecte, d’une autorité publique, ne peut être annulé et ce, quand bien même il aurait été obtenu de manière illicite ou déloyale.
En résumé, contrairement aux images d’une zone inaccessible aux regards obtenues à l’aide d’un drone, les images prises par satellite publiées en accès libre sur Internet sont licites et peuvent être utilisées dans le cadre des contrôles d’infractions d’urbanisme. Il appartient seulement au juge d’en apprécier la valeur probante.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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