En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : les prescriptions relatives à la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » doivent apparaître sur le permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d’impact (Conseil d’Etat)
Par sa décision du 30 décembre 2020, n°432539, le Conseil d’Etat a jugé que le permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d’impact doit être assorti de prescriptions imposant au pétitionnaire des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs notables de son projet sur l’environnement (séquence dite « ERC »).
Dans cette affaire, le maire d’une commune a délivré par arrêté du 3 novembre 2015 un permis de construire à une société en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de sept bâtiments comportant deux cent vingt-six logements.
Une association requérante a alors saisi le tribunal administratif compétent afin d’obtenir l’annulation de cette décision.
A la suite d’un premier renvoi devant le Conseil d’Etat, le tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que la méconnaissance de l’article R. 122-14 du code de l’environnement, relatif à la séquence ERC, ne pouvait pas être invoquée à l’encontre du contenu d’un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d’impact.
Un nouveau pourvoi a alors été formé devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, la Haute juridiction administrative rappelle les dispositions applicables au litige.
Selon l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable, l’autorisation d’urbanisme portant sur un projet soumis à une étude d’impact est accompagnée de certains documents :
« Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d’impact, elle est accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement »
L’article L. 122-1 du code de l’environnement prévoit ainsi que toute décision autorisant un tel projet doit fixer les mesures destinées à éviter, réduire et compenser ses effets négatifs notables sur l’environnement :
» (…) Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution applicables à ces projets, cette décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi (…) ».
Par ailleurs, le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement énumère les projets soumis à un permis de construire devant faire l’objet d’une étude d’impact.
Enfin, l’article R. 122-14 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui :
« La décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet mentionne : / 1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; / 2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; / 3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l’environnement (…) / « .
Cette disposition confirme à son tour que les mesures dites « ERC » doivent être mentionnées sur les autorisations des projets soumis à étude d’impact.
En deuxième lieu, la Haute juridiction en déduit qu’il appartient à l’autorité compétente d’assortir le permis de construire de prescriptions destinées à garantir le respect de la séquence ERC :
« 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d’impact en application des dispositions du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, notamment celles des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets. Par suite, en jugeant que la méconnaissance de l’article R. 122-14 du code de l’environnement ne pouvait être utilement invoquée à l’encontre du contenu d’un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d’impact, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».
A défaut, l’illégalité du permis de construire peut être prononcée.
En définitive, le jugement contesté a été annulé.
A noter que cette décision n’est pas sans rappeler l’arrêt du 9 juillet 2018, n°410917, par lequel le Conseil d’Etat a jugé qu’une déclaration d’utilité publique relative à des travaux publics pouvait comprendre des mesures dites « ERC » prises sur le fondement de l’article R. 122-14 du code de l’environnement.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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