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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Urbanisme : le permis de construire d’une centrale solaire au sol localisée en continuité de l’urbanisation existante est conforme à la loi littoral (Conseil d’Etat, 17 février 2023, n°452346)
Par une décision n°452346, du 17 février 2023, le Conseil d’Etat a retenu la légalité d’un arrêté de permis de construire portant sur une centrale solaire au sol, localisée en continuité de l’urbanisation existante, constituée d’une zone industrielle elle-même attenante à un hameau.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, applicable sur le territoire des communes soumises à la loi Littoral, dispose que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser uniquement en continuité des agglomérations et des villages existants ou dans les secteurs déjà urbanisés.
La notion d’urbanisation existante fait l’objet d’une jurisprudence nourrie, laquelle la définit de manière restrictive en cohérence avec la conception protectrice de la loi Littoral.
Dans sa décision du 17 février 2023, le Conseil d’Etat devait apprécier la solution retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille du 9 mars 2021 (n°19MA00002), concernant la question de savoir si le projet en cause – une centrale solaire au sol – devait être considéré ou non en continuité de l’urbanisation existante de la commune.
La Cour administrative d’appel de Marseille avait annulé le permis de construire accordé, considérant que le projet n’était pas situé en continuité avec une agglomération ou un village existant.
Nouvelle confirmation selon laquelle une installation solaire constitue une extension de l’urbanisation
Le Conseil d’Etat considère, en premier lieu, que l’implantation de panneaux photovoltaïques doit être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Cette appréciation est une nouvelle confirmation, qui s’inscrit dans la continuité des appréciations déjà rendues pour ces projets par le juge administratif (Cf. CAA Nantes, 19 avril 2022, n°20NT02732 ; CE, 28 juillet 2017, n° 397783 ; CAA Bordeaux, 17 octobre 2017, n°15BX01693).
Sauf dérogation, une centrale solaire au sol ne peut donc être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant. Le Conseil d’Etat ne remet pas en cause sur ce point l’appréciation de la Cour administrative d’appel de Marseille.
L’installation solaire a été considérée comme étant en continuité de l’urbanisation existante
Sur la question de savoir si la construction devait ou non être considérée comme étant en continuité de l’urbanisation existante, le Conseil d’Etat vient censurer le raisonnement et la solution retenue au sein de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille.
La situation d’espèce présentait en effet des éléments à la fois en faveur et en défaveur de cette qualification.
Le projet d’installation photovoltaïque était situé à proximité immédiate d’un secteur accueillant des activités industrielles. Le site industriel comporte l’usine de conversion et de purification du minerai d’uranium de la société Orano, avec 24 hectares de surface bâtie comportant plusieurs bâtiments, et surtout de bassins de décantation et d’évaporation, dont la construction en continuité pouvait se discuter.
Alors que la Cour avait retenu que les constructions industrielles présentaient une faible densité et étaient dispersées, le Conseil d’Etat a considéré quant à lui que le projet est situé en continuité avec la vaste zone industrielle de plus de cent hectares, dont 50 hectares sont occupés par une usine.
Il considère également que cette usine est elle-même implantée en continuité d’un hameau, comprenant notamment une station d’épuration, un parc photovoltaïque et un poste électrique.
Selon l’appréciation du Conseil d’Etat, le projet de centrale solaire doit donc être regardé comme étant situé en continuité de l’urbanisation existante. Il est donc conforme aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Cette décision vient rappeler les règles de principe applicables aux centrales solaires au sol soumises aux dispositions de la loi Littoral. Il importe de rappeler qu’une dérogation va bientôt entrer en vigueur pour ces installations, à la suite de la publication à venir de loi relative à l’accélération des énergies renouvelables. Cette dernière contient des dispositions pour l’implantation, sous conditions, d’installations solaires projetées sur les friches des communes soumises à la loi Littoral situées en discontinuité de l’urbanisation existante.
Voir également :
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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