En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Urbanisme : le permis de construire d’une centrale solaire au sol localisée en continuité de l’urbanisation existante est conforme à la loi littoral (Conseil d’Etat, 17 février 2023, n°452346)
Par une décision n°452346, du 17 février 2023, le Conseil d’Etat a retenu la légalité d’un arrêté de permis de construire portant sur une centrale solaire au sol, localisée en continuité de l’urbanisation existante, constituée d’une zone industrielle elle-même attenante à un hameau.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, applicable sur le territoire des communes soumises à la loi Littoral, dispose que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser uniquement en continuité des agglomérations et des villages existants ou dans les secteurs déjà urbanisés.
La notion d’urbanisation existante fait l’objet d’une jurisprudence nourrie, laquelle la définit de manière restrictive en cohérence avec la conception protectrice de la loi Littoral.
Dans sa décision du 17 février 2023, le Conseil d’Etat devait apprécier la solution retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille du 9 mars 2021 (n°19MA00002), concernant la question de savoir si le projet en cause – une centrale solaire au sol – devait être considéré ou non en continuité de l’urbanisation existante de la commune.
La Cour administrative d’appel de Marseille avait annulé le permis de construire accordé, considérant que le projet n’était pas situé en continuité avec une agglomération ou un village existant.
Nouvelle confirmation selon laquelle une installation solaire constitue une extension de l’urbanisation
Le Conseil d’Etat considère, en premier lieu, que l’implantation de panneaux photovoltaïques doit être regardée comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Cette appréciation est une nouvelle confirmation, qui s’inscrit dans la continuité des appréciations déjà rendues pour ces projets par le juge administratif (Cf. CAA Nantes, 19 avril 2022, n°20NT02732 ; CE, 28 juillet 2017, n° 397783 ; CAA Bordeaux, 17 octobre 2017, n°15BX01693).
Sauf dérogation, une centrale solaire au sol ne peut donc être autorisée que si elle est située en continuité avec une agglomération ou un village existant. Le Conseil d’Etat ne remet pas en cause sur ce point l’appréciation de la Cour administrative d’appel de Marseille.
L’installation solaire a été considérée comme étant en continuité de l’urbanisation existante
Sur la question de savoir si la construction devait ou non être considérée comme étant en continuité de l’urbanisation existante, le Conseil d’Etat vient censurer le raisonnement et la solution retenue au sein de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille.
La situation d’espèce présentait en effet des éléments à la fois en faveur et en défaveur de cette qualification.
Le projet d’installation photovoltaïque était situé à proximité immédiate d’un secteur accueillant des activités industrielles. Le site industriel comporte l’usine de conversion et de purification du minerai d’uranium de la société Orano, avec 24 hectares de surface bâtie comportant plusieurs bâtiments, et surtout de bassins de décantation et d’évaporation, dont la construction en continuité pouvait se discuter.
Alors que la Cour avait retenu que les constructions industrielles présentaient une faible densité et étaient dispersées, le Conseil d’Etat a considéré quant à lui que le projet est situé en continuité avec la vaste zone industrielle de plus de cent hectares, dont 50 hectares sont occupés par une usine.
Il considère également que cette usine est elle-même implantée en continuité d’un hameau, comprenant notamment une station d’épuration, un parc photovoltaïque et un poste électrique.
Selon l’appréciation du Conseil d’Etat, le projet de centrale solaire doit donc être regardé comme étant situé en continuité de l’urbanisation existante. Il est donc conforme aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Cette décision vient rappeler les règles de principe applicables aux centrales solaires au sol soumises aux dispositions de la loi Littoral. Il importe de rappeler qu’une dérogation va bientôt entrer en vigueur pour ces installations, à la suite de la publication à venir de loi relative à l’accélération des énergies renouvelables. Cette dernière contient des dispositions pour l’implantation, sous conditions, d’installations solaires projetées sur les friches des communes soumises à la loi Littoral situées en discontinuité de l’urbanisation existante.
Voir également :
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Solaire : le Conseil d’Etat fournit de nombreuses précisions sur le décret du 8 avril 2024 relatif aux installations agrivoltaïques et agricompatibles (Conseil d’Etat, 16 mars 2026)
Par trois décisions du 16 mars 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les recours demandant l’annulation du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l'agrivoltaïsme et aux conditions d'implantation des installations photovoltaïques sur des terrains...
Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)
Par un jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2025-461 du 26 mai 2025, prolongeant et prorogeant le délai de validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre 2021 et 2024, ne s'applique pas aux...
Économie circulaire : le point sur le futur règlement de l’UE relatif à la conception des véhicules et la gestion des véhicules hors d’usage (VHU)
Réforme à venir en droit de l’Union européennes en matière de circularité des véhicules (passeport numérique des véhicules) et de gestion des véhicules hors d’usage
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
La question nous est très souvent posée. Par nos clients, par des étudiant(e)s en droit qui réfléchissent à leur orientation professionnelle ou par des personnes qui cherchent un conseil pour défendre leurs droits : qu'est ce qu'un avocat en droit de l'environnement ?...
Lagopède alpin : la ministre de l’écologie doit suspendre, pour cinq ans, la chasse d’une espèce d’oiseau sauvage dont l’état de conservation est mauvais (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, Ligue pour la Protection des Oiseaux, One Voice et Comité écologique ariègeois)
Voici une décision importante dont l'intérêt va bien au-delà de la seule question de la conservation du Lagopède alpin mais pourrait contraindre la ou le ministre de l'écologie a suspendre plus souvent la chasse d'espèces sauvages en mauvais état de conservation sans...
Principe de non-régression : le Gouvernement ne peut pas réduire le niveau de protection des zones humides qui ont « un rôle essentiel en matière environnementale » (Conseil d’Etat, 2 mars 2026, France Nature Environnement et autres, n°497009)
Voici une décision d'une grande importance par laquelle, le Conseil d'Etat a sanctionné - ce qui est encore assez rare - une nouvelle violation du principe de non-régression par le Gouvernement. Faciliter par arrêté la construction de bassines dans des zones humides...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






