En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : nouvelle annulation d’un permis de construire pour défaut de motivation de l’avis du commissaire enquêteur (CAA Nantes)
Par arrêt N° 14NT00255 du 15 avril 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé deux arrêtés portant permis de construire des éoliennes et un poste de livraison électrique, au motif que le commissaire enquêteur n’a pas assorti son avis favorable des raisons qui le déterminent.
Aux termes de son arrêt rendu ce 15 avril 2016, la Cour administrative d’appel de Nantes a pris soin de citer des extraits du rapport du Commissaire enquêteur :
« 8. Considérant que le rapport établi par le commissaire-enquêteur comporte une première partie intitulée » rapport d’enquête » qui rappelle l’objet de l’enquête ainsi que les conditions de son organisation et de la publicité dont elle a fait l’objet ; que le commissaire-enquêteur y décrit le contenu du dossier d’enquête, les actions qu’il a menées et y analyse les observations exprimées en cours d’enquête ; que la seconde partie du rapport, relative aux » conclusions de l’enquête « , débute par des » considérations générales « , se poursuit par un » examen des observations « , consistant à rendre compte de la réponse apportée par le commissaire-enquêteur aux principales observations émises par les participants à l’enquête publique, et s’achève par des » conclusions générales » dont l’énoncé est le suivant : » Après avoir longuement étudié les avantages et les contraintes proposés lors des demandes de permis de construire dans le cadre d’un projet de création de quatre éoliennes, après avoir analysé l’ensemble des observations et étudiées plus particulièrement certaines d’entre elles, j’émets un AVIS FAVORABLE à ce projet de parc éolien sur les communes de X et Y au lieudit Z qui a fait l’objet de la présente enquête publique » ; »
Il convient de souligner que ce rapport du commissaire enquêteur n’était pas, à proprement parler « insuffisant ». le commissaire enquêteur semble avoir respecté les exigences relatives à la rédaction de son rapport, du point de vue de l’analyse du dossier et des observations exprimées par les personnes ayant participé à l’enquête publique.
Toutefois, l’arrêt précise que le commissaire enquêteur n’a pas exprimé de « position personnelle » en n’indiquant pas quelles sont les raisons susceptibles de l’amener à exprimer un avis favorable :
« 9. Considérant que cette dernière mention ne permet pas de déterminer, même de manière sommaire, les motifs pour lesquels le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable ; que la compréhension des motifs ayant conduit le commissaire-enquêteur à émettre cet avis favorable ne peut pas davantage ressortir des mentions émises par ce dernier à propos des observations recueillies auprès du public, et qui portent, soit sur la démonstration de ce que l’ensemble des règles relatives à la publicité de l’enquête ont été respectées, soit sur les engagements pris par l’exploitant en vue de satisfaire à certaines critiques des riverains ; qu’ainsi l’avis favorable émis par le commissaire-enquêteur sur le projet en litige, qui ne peut être regardé comme assorti des raisons qui le déterminent, est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 123-22 du code de l’environnement ; que cette irrégularité, qui a privé le public de la garantie qui s’attache à l’expression d’une position personnelle du commissaire enquêteur, est de nature à entacher la légalité des permis en litige ; »
Cet arrêt démontre, une nouvelle fois, l’importance d’engager une réflexion sur le rôle exact du commissaire enquêteur, aujourd’hui garant de la participation du public et chargé d’émettre un avis personnel sur le fond du projet. Il est en effet difficilement acceptable que tout un projet soit ainsi remis en cause au seul motif qu’il manque un paragraphe dans le rapport du commissaire enquêteur.
Par ailleurs, les bénéficiaires des autorisations d’urbanisme entreprises ont intérêt à suivre attentivement l’enquête publique et à ne pas hésiter à se saisir de la procédure de modification des conclusions du commissaire enquêteur.
Arnaud Gossement
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