Urbanisme : pas d’obligation de notification du recours contre une décision juridictionnelle enjoignant à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme (Conseil d’Etat)

Avr 11, 2019 | Droit de l'Urbanisme

Par avis n° 427729 du 8 avril 2019, le Conseil d’Etat a apporté des précisions concernant le pouvoir d’injonction du juge administratif concernant le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Pour rappel, les dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme imposent au requérant qui conteste une autorisation d’urbanisme de notifier, dans un délai de 15 jours, son recours à l’autorité ayant délivré cette autorisation et à son bénéficiaire :

 » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. « 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a été saisi pour avis par la Cour administrative d’appel de Bordeaux (cf. CAA Bordeaux, 5 février 2019, n°18BX02541, 18BX02561) pour se prononcer sur deux questions en lien avec l’exercice de son pouvoir d’injonction :

« 1°) Lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente, dans l’hypothèse où il a annulé un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que cette autorité a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code d’urbanisme ainsi que le cas échéant les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ‘

2°) En cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code « 

Ainsi, il était demandé au Conseil d’Etat si les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme s’appliquent au défendeur à l’instance initiale qui forme un appel contre une décision enjoignant à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme permettent, dans un souci de sécurité juridique, au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme et à l’auteur de cette décision, d’être informés de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle, pour en conclure que ces dispositions s’appliquent également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation :

« 2. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation. « 

En deuxième lieu, pourtant, selon le Conseil d’Etat les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas au défendeur à l’instance initiale qui forme un appel contre une décision juridictionnelle enjoignant à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme :

« 4. La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. « 

En effet, selon le Conseil d’Etat, la décision juridictionnelle qui enjoint à l’administration de délivrer une autorisation d’urbanisme n’a ni pour effet de constater l’existence d’une autorisation, ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision. Il en conclut donc que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent au défendeur à l’instance initiale.

Concrètement, le défendeur à l’instance initiale n’a pas à notifier, dans les conditions posées à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, l’appel ou le pourvoi qu’il souhaite former contre la décision juridictionnel qui a enjoint à l’autorité compétente de délivrer une autorisation d’urbanisme.

Lucie Antonetti

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