En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Urbanisme : le recours gracieux formé contre un permis de construire rétabli à la suite de l’annulation d’une décision de retrait ne conserve pas les délais contentieux (Conseil d’Etat, 28 décembre 2022, n°447875)
Par une décision en date du 28 décembre 2022, n°447875, le Conseil d’Etat a précisé les effets de l’annulation du retrait d’un permis de construire, et notamment, la question de la conservation ou non des délais de recours contentieux en cas de recours gracieux contre le permis rétabli. Commentaire.
Pour rappel, lorsqu’un permis de construire est retiré dans le délai contentieux, l’annulation du retrait, par le juge administratif, a pour effet de faire courir à nouveau un délai de recours contentieux à l’égard des tiers. Ce nouveau délai est déclenché par les formalités de publicité qui sont applicables au permis de construire. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour retirer la décision initiale, même si celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait (Cf. CE, Avis, 26 juillet 2018, n°419204).
En parallèle, de manière classique, le délai du recours contentieux peut être prorogé par le dépôt d’un recours gracieux.
La question juridique, objet de la décision du Conseil d’Etat du 28 décembre 2022, portait sur l’enjeu d’un report possible ou non des délais contentieux à la suite d’un recours gracieux déposé après le rétablissement d’un permis de construire illégalement retiré. En l’occurrence, en l’espèce, un permis de construire tacite a été délivré pour l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant. Ce dernier a fait l’objet d’un retrait, intervenu à la suite du dépôt d’un recours gracieux par des tiers. La décision de retrait a été contestée par le pétitionnaire devant la juridiction administrative. Cette dernière a annulé la décision de retrait.
En application de la jurisprudence, un délai de recours contentieux a donc à nouveau pu démarrer pour les tiers, pour contester le permis de construire, rétabli à la date de cette décision de justice. Dans ce délai, les mêmes tiers ont formé un nouveau recours gracieux avant d’initier un recours contentieux, accompagné d’un référé suspension. Le juge des référés a suspendu les effets du permis de construire tacite, c’est cette décision qui était en cause devant le Conseil d’Etat.
- D’une part, dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle le rétablissement du permis de construire tacite à la date de l’annulation juridictionnelle de la décision le retirant. Une telle annulation n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai pour retirer la décision initiale.
- D’autre part, le Conseil d’Etat retient que le recours gracieux formé par les mêmes tiers, intervenu à la suite de l’annulation juridictionnelle de la décision de retrait, n’avait toutefois pas pour effet de conserver à leur profit les délais de recours contentieux.
Ce nouveau recours gracieux devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de proroger le délai.
Le juges des référés avait écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, en raison de la prorogation du délai contentieux par le deuxième recours gracieux formé contre le permis initial. Le Conseil d’Etat considère que le juge des référés a commis une erreur de droit.
Il y a bien effectivement unicité de décision. Le permis de construire délivré, puis retiré, enfin rétabli, est une seule et même décision, alors que son régime contentieux est particulier. De sorte que, la solution retenue, si elle peut apparaître comme étant restrictive compte tenu des spécificités pour les tiers liées au rétablissement d’une décision anciennement retirée, est cohérente avec la jurisprudence applicable en cas de succession de recours gracieux contre une même décision.
Les termes employés par le Conseil d’Etat laissent supposer que la solution aurait pu être autre, soit, si le recours gracieux formé par les tiers après le rétablissement du permis de construire n’était pas un second recours gracieux formé contre le permis mais le premier, soit si ce sont d’autres tiers qui devaient former un tel recours gracieux. La prudence conduira en tout état de cause à former directement un recours contentieux à la suite du rétablissement du permis.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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