Urbanisme : précisions sur le point de départ du délai de péremption des autorisations d’urbanisme lorsque le projet requiert une autorisation environnementale(Conseil d’Etat)

Avr 3, 2017 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 17 février 2017, le Conseil d’Etat a jugé que, s’agissant de travaux soumis à une autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA), le délai de péremption du permis de construire court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation (cf. CE, 17 février 2017, n°383329, mentionné aux Tables).

Il convient au préalable de rappeler les faits dont procède le litige.

En l’espèce, par un arrêté du maire de la commune de Saint-Gilles du 26 janvier 2004, la société X avait obtenu une autorisation de lotir. Le projet présentait, toutefois, des difficultés liées à l’évacuation des eaux pluviales. A la demande du préfet du Gard, le maire a retiré le permis de lotir par un arrêté du 29 avril 2004. Saisi par la société X, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 8 décembre 2006, devenu définitif, annulé le retrait du permis de lotir.

Rétablie dans ses droits, la société X a déposé une demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, plus particulièrement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, pour l’évacuation des eaux pluviales. Le préfet du Gard lui a accordé cette autorisation par un arrêté du 29 octobre 2009.

La société X a alors demandé à la communauté d’agglomération de Nîmes-Métropole et la commune de Saint-Gilles, d’autoriser les travaux de raccordement aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. La communauté d’agglomération a, cependant refusé de faire droit à la demande tandis que le maire de Saint-Gilles a estimé que le permis de lotir était caduc, à défaut pour son titulaire d’avoir débuté les travaux dans le délai imparti des dix-huit mois, suivant la notification du jugement du tribunal. Par arrêté du 26 novembre, le maire de Saint-Gilles a par conséquent, pris un arrêté interruptif des travaux qui avaient débuté sur le terrain d’assiette du projet.

La société X a contesté ces deux décisions. Le tribunal administratif de Nîmes a, par jugement du 11 mars 2011, refusé de faire droit aux prétentions de la société requérante, ce rejet a été confirmé la cour administrative de Lyon par arrêt du 3 juin 2014.

En premier lieu, pour une bonne compréhension de la question de droit dont était saisi le Conseil d’Etat, on relève que le délai de péremption de l’autorisation de lotir a été porté à deux ans, à l’instar du délai applicable au permis de construire, par le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007. Ce délai est désormais codifié à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.

Ce décret a également prévu que lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai de deux ans ne court qu’à compter de la date laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation, si cette date est postérieure à la notification de l’autorisation d’urbanisme. Cette exception au délai de péremption de deux ans est prévue à l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme.

Or, tel était le cas en l’espèce : en plus de l’autorisation de lotir, il était requis de la société X qu’elle sollicite une autorisation IOTA, en application d’une législation distincte. En l’occurrence : l’article L. 214-3 du code de l’environnement.

En deuxième lieu, comme le souligne Madame la Rapporteure public, c’est la première fois que la Haute juridiction devait se prononcer sur la portée de l’article R. 424-20, plus précisément, sur l’incidence, en ce qui concerne le point de départ du délai de péremption des autorisations d’urbanisme, de la nécessité, pour la réalisation d’un même projet, de solliciter une autre autorisation au titre d’une législation distincte du code de l’urbanisme.

Par arrêt du 17 février 2017, le Conseil d’Etat a jugé, en application des articles R. 424-17 et R. 424-20 du code de l’urbanisme, ainsi que L. 214-3 du code de l’environnement que:

« 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, s’agissant de travaux soumis aux prescriptions du code de l’environnement relatives à la protection des eaux et dont la réalisation est, à ce titre, subordonnée à une autorisation, le délai de péremption du permis de construire prévu par l’article R 424-20 du code de l’urbanisme court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale. » (nous soulignons)

La Haute juridiction a ainsi suivi les conclusions de son Rapporteur public, et jugé que « dans les cas où la réalisation des travaux est différée en raison d’une autre législation, le début du délai de péremption du permis l’est aussi ». Dans ses conclusions, Madame Marie-Astrid Nicolazo de Barmon a en effet, souligné, que les règles relatives à la caducité des autorisations de construire sont des règles de fond qui doivent, à ce titre, s’appliquer immédiatement au permis dont le délai de validité n’est pas expiré.

En troisième lieu, les parties défenderesses avaient opposé, avec succès devant le juge d’appel, le moyen tenant à l’indépendance des législations, afin d’écarter l’application, en l’espèce, de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme.

Si, aux termes de l’arrêt ici commenté, la Haute juridiction ne se prononce pas spécifiquement sur ce point, il est intéressant de relever que le Rapporteur public invite à retenir une « interprétation pragmatique » de la péremption différée prévue à l’article R. 424-20, « conçue pour tenir compte des difficultés concrètes posées aux porteurs de projets par la multiplicité des autorisations parfois nécessaires à leur accomplissement ».

Le Conseil d’Etat retient donc ici une interprétation « pragmatique » de l’article R. 424-20 du code de l’urbanisme, favorable aux porteurs de projet. Il n’est, en effet, pas rare que la réalisation des projets appelle plusieurs autorisations qui peuvent être accordées en application de législations distinctes. 

Emma Babin

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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