Urbanisme : recevabilité d’un recours contentieux formé contre une décision valant refus d’abroger ou de retirer un permis de construire obtenu par fraude (Conseil d’Etat)

Fév 6, 2018 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 5 février 2018, n°403029, le Conseil d’Etat a jugé que le recours contentieux formé contre une décision valant refus d’abrogation ou de retrait d’un permis de construire obtenu par fraude est recevable, quelle que soit la date de la demande initiale déposée auprès de l’autorité administrative.

Pour rappel, l’administration peut retirer, sans condition de délai, une autorisation d’urbanisme après avoir été informée de l’existence d’une manœuvre frauduleuse à la date de dépôt de la demande d’autorisation.

Le litige portait sur le recours contentieux formé par une société civile immobilière contre un arrêté de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’un immeuble d’habitation délivré le 24 février 2014.

Ce n’est que le 3 août 2015 que le requérant avait saisi l’autorité administrative d’un recours gracieux contre le permis de construire. Alors que ce dernier doit en principe être déposé dans le délai de deux mois suivant l’affichage continu dudit permis sur le terrain d’assiette du projet, afin de permettre la prorogation du délai de recours contentieux.

Toutefois, le recours gracieux était motivé par la fraude.

Si les premiers juges ont décidé de rejeter le recours en annulation pour irrecevabilité, le Conseil d’Etat a prononcé une décision plus nuancée.

En premier lieu, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, le Conseil d’Etat a jugé que :

« le recours administratif de la SCI Cora, reçu par le maire de Paris le 3 août 2015, n’avait pu préserver le délai du recours contentieux contre ce permis et que, dès lors, cette SCI n’était plus recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 2015. »

La demande de retrait ou d’abrogation d’un permis de construire pour fraude, qui n’intervient pas dans le délai de recours contentieux du permis, n’a pas pour effet de proroger ou de préserver ce délai.

La demande d’annulation de l’autorisation d’urbanisme litigieuse a donc été jugée irrecevable.

En deuxième lieu, cependant, le requérant peut contester valablement la décision rendue par l’autorité administrative de ne pas avoir fait droit à sa demande d’abrogation ou de retrait de l’autorisation d’urbanisme pour manœuvre frauduleuse.

Le Conseil d’Etat a ainsi jugé à cet égard que :

« En revanche, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. »

Et a précisé le contrôle opéré par le juge administratif saisi de telles conclusions :

« Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.« 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la fraude alléguée, fondée sur l’imprécision d’un document graphique joint à la demande de permis de construire, n’était pas constituée. 

Florian Ferjoux

Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent pour le droit de l’urbanisme

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)

Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)

Par une décision du 15 octobre 2026, n°506925, le Conseil d'Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles relatif à l'autorisation environnementale d'un parc éolien. La cour administrative d'appel avait imposé elle-même un dispositif de...

Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)

Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)

Par une ordonnance du 15 octobre 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et...

Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)

Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)

Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation

Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)

Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)

Par une ordonnance du 14 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 octobre 2026, en tant qu’il fixe le prélèvement maximal autorisé de Perdrix grises de montagne pour la...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.