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Urbanisme : recevabilité d’un recours contentieux formé contre une décision valant refus d’abroger ou de retirer un permis de construire obtenu par fraude (Conseil d’Etat)
Par une décision du 5 février 2018, n°403029, le Conseil d’Etat a jugé que le recours contentieux formé contre une décision valant refus d’abrogation ou de retrait d’un permis de construire obtenu par fraude est recevable, quelle que soit la date de la demande initiale déposée auprès de l’autorité administrative.
Pour rappel, l’administration peut retirer, sans condition de délai, une autorisation d’urbanisme après avoir été informée de l’existence d’une manœuvre frauduleuse à la date de dépôt de la demande d’autorisation.
Le litige portait sur le recours contentieux formé par une société civile immobilière contre un arrêté de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension d’un immeuble d’habitation délivré le 24 février 2014.
Ce n’est que le 3 août 2015 que le requérant avait saisi l’autorité administrative d’un recours gracieux contre le permis de construire. Alors que ce dernier doit en principe être déposé dans le délai de deux mois suivant l’affichage continu dudit permis sur le terrain d’assiette du projet, afin de permettre la prorogation du délai de recours contentieux.
Toutefois, le recours gracieux était motivé par la fraude.
Si les premiers juges ont décidé de rejeter le recours en annulation pour irrecevabilité, le Conseil d’Etat a prononcé une décision plus nuancée.
En premier lieu, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, le Conseil d’Etat a jugé que :
« le recours administratif de la SCI Cora, reçu par le maire de Paris le 3 août 2015, n’avait pu préserver le délai du recours contentieux contre ce permis et que, dès lors, cette SCI n’était plus recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 2015. »
La demande de retrait ou d’abrogation d’un permis de construire pour fraude, qui n’intervient pas dans le délai de recours contentieux du permis, n’a pas pour effet de proroger ou de préserver ce délai.
La demande d’annulation de l’autorisation d’urbanisme litigieuse a donc été jugée irrecevable.
En deuxième lieu, cependant, le requérant peut contester valablement la décision rendue par l’autorité administrative de ne pas avoir fait droit à sa demande d’abrogation ou de retrait de l’autorisation d’urbanisme pour manœuvre frauduleuse.
Le Conseil d’Etat a ainsi jugé à cet égard que :
« En revanche, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. »
Et a précisé le contrôle opéré par le juge administratif saisi de telles conclusions :
« Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.«
En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la fraude alléguée, fondée sur l’imprécision d’un document graphique joint à la demande de permis de construire, n’était pas constituée.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent pour le droit de l’urbanisme
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