En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Urbanisme : responsabilité pénale du bailleur pour exécution de travaux non-autorisés (Cour de Cassation)
Par arrêt du 24 octobre 2017 (n°16-87178), la Cour de Cassation a confirmé la responsabilité pénale d’un bailleur pour exécution de travaux sans permis de construire et infractions aux dispositions du plan local d’occupation des sols.
Dans cette affaire, M. X. est propriétaire de parcelles louées à plusieurs sociétés. Celles-ci ont entreposé sur ces terrains non-constructibles destinés à l’agriculture des conteneurs et hangars à usage de bureaux ou d’ateliers. Le 3 novembre 2016, la Cour d’appel de Fort-de-France a condamné M. X. pour infractions au code de l’urbanisme.
Par arrêt du 24 octobre 2017, la Cour de cassation a confirmé que la responsabilité pénale du bailleur peut être recherchée, ce compris lorsque les travaux n’ont pas été réalisés par ses soins.
En premier lieu la Cour de cassation est revenue premièrement sur la définition d’une « construction«
Elle a ainsi confirmé l’analyse faite par la Cour d’appel selon laquelle les installations litigieuses devaient être qualifiées de constructions au titre de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme :
« l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme énonce que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire ; qu’il en résulte qu’il importe donc peu que les constructions considérées comportent ou non des fondations ; que les constructions nouvelles ainsi visées pourraient avoir un caractère permanent ou temporaire ; que les ouvrages posés sur le sol […] sont soumis à permis de construire ».
Au cas d’espèce les travaux en cause relèvent bien de la notion de « constructions ». Ces dernières nécessitaient donc la délivrance préalable d’un permis de construire. Par conséquent, tout ouvrage posé au sol qu’il soit temporaire ou non, est considéré comme une construction et nécessite la délivrance d’un permis de construire.
En deuxième lieu, la Cour de cassation a statué sur la responsabilité du bailleur dans l’exécution des travaux sans autorisation, même non réalisés par lui.
La Haute juridiction a rappelé le développement des juges en appel considérant que « s’il est constant que le prévenu n’a pas lui-même entreposé les conteneurs litigieux sur la parcelle dont il est propriétaire, il est responsable du respect sur son fonds de la réglementation en matière d’urbanisme, dont il a connaissance et qu’ayant conclu plusieurs contrats de location terrain nu avec diverses entreprises de travaux publics et de transport, il ne saurait s’exonérer de cette responsabilité pénale, dès lors qu’il avait le pouvoir, selon les stipulations des baux, de contraindre les preneurs à respecter les règles d’urbanisme« .
La Cour de Cassation a confirmé que le bailleur est responsable du respect de la réglementation d’urbanisme sur son fonds. La Cour de cassation a également considéré que le bailleur avait ici la qualité de bénéficiaire des travaux au sens de l’article L.480-4 du code de l’urbanisme puisqu’il percevait chaque mois des loyers.
Enfin, la Cour de cassation s’est prononcée sur la régularité de la condamnation de remise en état des lieux sous astreinte.
Elle a ainsi rejeté l’argument du requérant estimant que les juges d’appel auraient dû préciser le point départ du délai d’exécution dans leur décision. En application des articles 569, 708 et 617 du code de procédure pénale, la Cour de cassation a rappelé que ce délai commence nécessairement à courir « à compter du jour où la décision sera passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi, à compter du jour où la décision, devenue définitive, est exécutoire ».
Lara Wissaad
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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