En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : un arrêté interruptif de travaux est abrogé par la délivrance d’un permis de construire modificatif (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 16 octobre 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’un permis de construire modificatif a implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger un arrêté interruptif de travaux.
En l’espèce, à la suite de l’établissement d’un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conformes au permis de construire qui avait été délivré à M. B, le maire de la commune a pris à l’encontre de ce dernier un arrêté ordonnant l’interruption des travaux.
M.B a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia afin de demander la suspension de l’exécution de cet arrêté interruptif de travaux. Toutefois, le tribunal administratif a rejeté sa requête et M.B s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme aux termes desquelles, dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux :
« 2. L’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dispose que : » (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (…) « .«
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat juge que l’intervention postérieure d’un permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux :
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, après l’intervention le 5 octobre 2017 d’un arrêté du maire de Centuri ordonnant l’interruption des travaux entrepris par M. B… au motif que ces travaux étaient effectués en méconnaissance du permis de construire initial délivré à l’intéressé le 10 août 2016, le maire a délivré à M. B…, par un arrêté du 27 novembre 2017, un permis de construire modificatif régularisant au moins partie des travaux en cause. L’intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux. Il s’ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d’objet et, en conséquence, irrecevable. Ce motif, qui repose sur des faits constants, doit être substitué au motif retenu par l’ordonnance attaquée dont il justifie le dispositif.«
Par voie de conséquence, le Conseil d’Etat juge que la demande de référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux est dépourvue d’objet dès l’instant où cet arrêté doit être regardé comme abrogé. Partant, l’action du pétitionnaire est irrecevable :
« 4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque. »
Ainsi, un permis de construire modificatif qui intervient postérieurement à un arrêté interruptif de travaux permet au pétitionnaire de pouvoir reprendre les travaux engagés.
Lucie Antonetti
Avocate – Gossement Avocats
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