En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Urbanisme : une parcelle artificialisée et dépourvue de caractère agricole peut être classée en zone agricole (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 3 juin 2020 (n° 429515), le Conseil d’Etat précise qu’une parcelle peut être classée en zone agricole à la suite d’une appréciation d’ensemble fondée sur la vocation du secteur et la cohérence avec le parti d’urbanisme de la commune, sans rechercher le caractère agricole de la parcelle elle-même. Le Conseil d’Etat précise également que des parcelles partiellement construites ou artificialisées peuvent être classées en zone agricole eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole.
Les faits et la procédure. Dans cette affaire, le maire de la commune de Saint-N. (Morbihan) a rejeté, le 6 avril 2016, la demande de deux sociétés tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe en zone agricole (A) les parcelles cadastrées section AT n° 235, 236, 464, 611 et D n° 982.
Saisi d’un recours en annulation de cette décision du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par un jugement du 29 septembre 2017 – rejet confirmé en appel. Les sociétés requérantes se pourvoient ainsi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 février 2019.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme aux termes duquel le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».
En deuxième lieu, le règlement du PLU délimite, selon l’article L. 151-9 du même code, « les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger », étant précisé que le règlement peut « définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
En troisième lieu, selon l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone agricole (zone A) « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
L’article R. 151-23 du même code précise, en outre, que :
« Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Ainsi, il ressort de ces dispositions qu’une zone agricole du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En quatrième lieu, le Conseil d’Etat relève, d’une part, qu’au cas d’espèce les cinq parcelles litigieuses, classées en zone A du PLU, sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole.
Dès lors, la Haute juridiction en conclut que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant :
- Sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré ;
- Sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine de Saint-Avé ;
- Et, sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée.
En effet, le Conseil d’Etat juge que la Cour a pu, de la sorte, apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A et ce, sans avoir à rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise, d’autre part, que la Cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que le classement de l’ensemble des parcelles litigieuses en zone A n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment de ce que ces parcelles sont en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole.
En l’espèce, les sociétés requérantes se prévalaient de la circonstance selon laquelle une parcelle (D 982) est désormais artificialisée en quasi-totalité par la présence d’une dalle d’entreposage de bennes à déchets et que deux parcelles (AT 464 et 611) sont partiellement construites.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)
Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l'autorisation d'urbanisme puisse faire l'objet d'une...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection
L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui...
Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...
éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés au cœur de la modification du cahier des charges
Par un arrêté du 25 mars 2026, publié au JO du 27 mars, le ministre chargé de la Transition écologique a modifié le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des pneumatiques. Présentation. Révision à la baisse de l’objectif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






