En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Urbanisme : une parcelle artificialisée et dépourvue de caractère agricole peut être classée en zone agricole (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 3 juin 2020 (n° 429515), le Conseil d’Etat précise qu’une parcelle peut être classée en zone agricole à la suite d’une appréciation d’ensemble fondée sur la vocation du secteur et la cohérence avec le parti d’urbanisme de la commune, sans rechercher le caractère agricole de la parcelle elle-même. Le Conseil d’Etat précise également que des parcelles partiellement construites ou artificialisées peuvent être classées en zone agricole eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole.
Les faits et la procédure. Dans cette affaire, le maire de la commune de Saint-N. (Morbihan) a rejeté, le 6 avril 2016, la demande de deux sociétés tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe en zone agricole (A) les parcelles cadastrées section AT n° 235, 236, 464, 611 et D n° 982.
Saisi d’un recours en annulation de cette décision du 6 avril 2016, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par un jugement du 29 septembre 2017 – rejet confirmé en appel. Les sociétés requérantes se pourvoient ainsi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes du 5 février 2019.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme aux termes duquel le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU définit notamment « les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ».
En deuxième lieu, le règlement du PLU délimite, selon l’article L. 151-9 du même code, « les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger », étant précisé que le règlement peut « définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
En troisième lieu, selon l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zone agricole (zone A) « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
L’article R. 151-23 du même code précise, en outre, que :
« Peuvent être autorisées, en zone A :
1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Ainsi, il ressort de ces dispositions qu’une zone agricole du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En quatrième lieu, le Conseil d’Etat relève, d’une part, qu’au cas d’espèce les cinq parcelles litigieuses, classées en zone A du PLU, sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole.
Dès lors, la Haute juridiction en conclut que la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant :
- Sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré ;
- Sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine de Saint-Avé ;
- Et, sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée.
En effet, le Conseil d’Etat juge que la Cour a pu, de la sorte, apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A et ce, sans avoir à rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat précise, d’autre part, que la Cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que le classement de l’ensemble des parcelles litigieuses en zone A n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment de ce que ces parcelles sont en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole.
En l’espèce, les sociétés requérantes se prévalaient de la circonstance selon laquelle une parcelle (D 982) est désormais artificialisée en quasi-totalité par la présence d’une dalle d’entreposage de bennes à déchets et que deux parcelles (AT 464 et 611) sont partiellement construites.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Biodiversité : le projet de décret relatif à la mise en œuvre différée des mesures de compensation est soumis à consultation publique
Le ministère de la transition écologique a ouvert, du 20 octobre au 15 novembre 2026, une consultation publique sur un projet de décret en Conseil d’État relatif aux modalités de mise en œuvre différée des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Ce...
Stockage d’électricité par batteries (BESS) : le Gouvernement annonce une « clarification » des règles d’implantation des batteries, d’ici le 1er décembre 2026
Le Gouvernement a annoncé, le 15 octobre 2026, une « clarification des règles sur l'implantation de batterie », dont la publication est prévue d'ici le 1er décembre 2026. Cette annonce figure dans le dossier de presse de la deuxième phase du plan d'électrification. Le...
Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)
Par une décision du 15 octobre 2026, n°506925, le Conseil d'Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles relatif à l'autorisation environnementale d'un parc éolien. La cour administrative d'appel avait imposé elle-même un dispositif de...
Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)
Par une ordonnance du 15 octobre 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et...
Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)
Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation
Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)
Par une ordonnance du 14 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 octobre 2026, en tant qu’il fixe le prélèvement maximal autorisé de Perdrix grises de montagne pour la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






