En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Urbanisme : vers un renforcement de la prise en compte des continuités écologiques dans le plan local d’urbanisme (loi biodiversité)
Dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat a adopté plusieurs dispositions qui tendent à renforcer la prise en compte des continuités écologiques dans le règlement du Plan local d’urbanisme.
La création des espaces de continuités écologiques dans le règlement du PLU (article L.151-23 du code de l’urbanisme)
Il convient de rappeler que l’article L.151-23 du code de l’urbanisme précise, dans sa rédaction actuelle, que le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) « peut » identifier et localiser un certain nombre de sites et de secteurs à protéger pour des motifs écologiques.
L’article L151-23 est ainsi rédigé :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Aux termes des articles 36 bis A et 36 quater du projet de loi en cours d’examen au Sénat, cet article L.151-23 du code de l’urbanisme pourrait être ainsi rédigé :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage ainsi que les espaces de continuités écologiques et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Cette modification de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme permet d’introduire la notion « d’espaces de continuités écologiques » dans le règlement du plan local d’urbanisme. Cet article passerait ainsi de la logique des mesures à prendre pour protéger les continuités écologiques à la logique de création d’espaces de continuités écologiques, accompagnée de mesures destinés à les protéger.
La définition des espaces de continuités écologiques dans les règles générales d’urbanisme
L’article 36 quater du projet de loi propose de définir les espaces de continuités écologiques, mentionnés à l’article L.151-23 relatif au règlement du PLU, dans le titre du code de l’urbanisme relatif aux règles générales applicables sur l’ensemble du territoire.
Le chapitre III du titre Ier du Livre Ier du code de l’urbanisme serait ainsi complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Art. L. 113-29. – Les espaces de continuités écologiques mentionnés à l’article L. 151-23 du présent code sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, mentionnés aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Leur identification, leur localisation et les prescriptions, prévues à l’article L. 151-23 du présent code, doivent être justifiées au regard de l’intérêt patrimonial des espaces et des formations végétales mentionnés ou de leur identification dans le schéma mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles. »
On notera que les schémas régionaux de cohérence écologique visés à l’article L.371-3 du code de l’environnement ne seront pas nécessairement la seule source documentaire des espaces de continuités écologiques qui pourront être identifiés dans le règlement du plan local d’urbanisme.
Ce renforcement de la prise en compte des continuités écologiques au sein des plan locaux d’urbanisme participe du verdissement de ces derniers mais aussi de leur complexification. A fortiori lorsque le législateur prévoit que les schémas de cohérence écologique ne seront pas la seule source d’identification des futurs espaces de continuités écologiques. Certes, pour l’heure, les auteurs du règlement d’un PLU ne sont pas contraints mais invités à identifier ces espaces. Toutefois, cette possibilité pourrait devenir une obligation si la jurisprudence administrative, appelée à le faire par des requérants, demande aux auteurs du PLU de justifier une absence d’identification desdits espaces.
Cabinet d’avocats Gossement
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