En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Urbanisme : vers un renforcement de la prise en compte des continuités écologiques dans le plan local d’urbanisme (loi biodiversité)
Dans le cadre de l’examen en première lecture du projet de loi relatif à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat a adopté plusieurs dispositions qui tendent à renforcer la prise en compte des continuités écologiques dans le règlement du Plan local d’urbanisme.
La création des espaces de continuités écologiques dans le règlement du PLU (article L.151-23 du code de l’urbanisme)
Il convient de rappeler que l’article L.151-23 du code de l’urbanisme précise, dans sa rédaction actuelle, que le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) « peut » identifier et localiser un certain nombre de sites et de secteurs à protéger pour des motifs écologiques.
L’article L151-23 est ainsi rédigé :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Aux termes des articles 36 bis A et 36 quater du projet de loi en cours d’examen au Sénat, cet article L.151-23 du code de l’urbanisme pourrait être ainsi rédigé :
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage ainsi que les espaces de continuités écologiques et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Cette modification de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme permet d’introduire la notion « d’espaces de continuités écologiques » dans le règlement du plan local d’urbanisme. Cet article passerait ainsi de la logique des mesures à prendre pour protéger les continuités écologiques à la logique de création d’espaces de continuités écologiques, accompagnée de mesures destinés à les protéger.
La définition des espaces de continuités écologiques dans les règles générales d’urbanisme
L’article 36 quater du projet de loi propose de définir les espaces de continuités écologiques, mentionnés à l’article L.151-23 relatif au règlement du PLU, dans le titre du code de l’urbanisme relatif aux règles générales applicables sur l’ensemble du territoire.
Le chapitre III du titre Ier du Livre Ier du code de l’urbanisme serait ainsi complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Espaces de continuités écologiques
« Art. L. 113-29. – Les espaces de continuités écologiques mentionnés à l’article L. 151-23 du présent code sont les espaces et les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou semi-naturelles, mentionnés aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
« Leur identification, leur localisation et les prescriptions, prévues à l’article L. 151-23 du présent code, doivent être justifiées au regard de l’intérêt patrimonial des espaces et des formations végétales mentionnés ou de leur identification dans le schéma mentionné à l’article L. 371-3 du code de l’environnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment agricoles. »
On notera que les schémas régionaux de cohérence écologique visés à l’article L.371-3 du code de l’environnement ne seront pas nécessairement la seule source documentaire des espaces de continuités écologiques qui pourront être identifiés dans le règlement du plan local d’urbanisme.
Ce renforcement de la prise en compte des continuités écologiques au sein des plan locaux d’urbanisme participe du verdissement de ces derniers mais aussi de leur complexification. A fortiori lorsque le législateur prévoit que les schémas de cohérence écologique ne seront pas la seule source d’identification des futurs espaces de continuités écologiques. Certes, pour l’heure, les auteurs du règlement d’un PLU ne sont pas contraints mais invités à identifier ces espaces. Toutefois, cette possibilité pourrait devenir une obligation si la jurisprudence administrative, appelée à le faire par des requérants, demande aux auteurs du PLU de justifier une absence d’identification desdits espaces.
Cabinet d’avocats Gossement
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Energie : projet de décret adaptant le code de l’énergie pour l’appel d’offres simplifié des installations photovoltaïques en toiture ou sur ombrière de puissance supérieure à 100 kWc et inférieure à 500 kWc
Depuis le 25 août et jusqu’au 12 septembre 2025, l’Etat a mis en consultation publique un projet de décret modifiant l’article D. 314-15 du code de l’énergie relatif aux seuils applicables pour bénéficier de l’obligation d’achat pour la production d’électricité à...
Solaire : publication d’une nouvelle liste des friches sur lesquelles il est possible de déroger au principe de continuité de la loi Littoral (Décret n° 2025-842 du 22 août 2025)
Le décret n° 2025-842 du 22 août 2025 modifiant le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 121-12-1 du code de l'urbanisme a été publié au Journal officiel le 26 août 2025. Ce décret complète la liste des friches identifiées en...
Economie circulaire : la société Ocab, organisme coordonnateur de la filière REP des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, a été réagréé
Les ministres de la Transition écologique et de l’Économie ont, par un arrêté du 30 juillet 2025, réagréé la société OCAB est agréée en tant qu'organisme coordonnateur jusqu'au 31 décembre 2027 au titre de la filière REP des PMCB. Cet organisme coordonnateur, mis en...
Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)
Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l'instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025...
PFAS : décryptage du projet de décret relatif aux interdictions de mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public - du 7 août 2025 au 5 septembre 2025 inclus - sur le projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances...
Plastique et engins de pêche : mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique (décret n°2025-775 du 5 août 2025)
En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne, le Gouvernement a publié le décret n°2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et relatif aux produits en plastique à...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.