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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[Veille] Boues d’épuration et Covid-19 : consultation publique sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19.
Un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19, est soumis à une consultation publique du 23 mars 2021 au 13 avril 2021. L’arrêté du 30 avril 2020 a été rédigé à partir des recommandations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) portant sur les risques de propagation du virus SARS-COV 2 par l’épandage des boues d’épuration urbaines sur les sols agricoles.
Ce projet d’arrêté propose d’introduire de nouvelles modalités d’épandage des boues d’épuration, compte tenu de l’évolution des connaissances sur le virus et des difficultés techniques et financières rencontrées par les collectivités territoriales pour faire face aux exigences d’hygiénisation des boues d’épuration imposées par l’arrêté du 30 avril 2020.
I. Nouvelles modalités d’épandage des boues sur les sols agricoles, en forêt ou à des fins de végétalisation ou de reconstitution des sols.
L’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2020 prévoit que peuvent être ainsi épandues les boues extraites après le début d’exposition à risques pour le covid-19 et ayant fait l’objet d’une hygiénisation. Le projet d’arrêté propose d’autoriser l’épandage des boues extraites après le début d’exposition à risques et ayant fait l’objet d’un traitement par chaulage, par séchage solaire, ou par méthanisation mésophile, dont les modalités de composition et de stockage sont précisées.
Il est également proposé d’autoriser l’épandage de boues obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage, par rhizofiltration, ou qui ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage, extraites après une mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n’entraîne de dysfonctionnement du système d’assainissement.
II. Précisions sur la méthodologie d’analyse microbiologique des boues.
Le projet d’arrêté propose la mise en place d’une méthodologie, décrite en annexe 2 ou équivalente à celle-ci, d’analyse microbiologique des boues avant et après les traitements par chaulage, séchage solaire ou méthanisation. Cette analyse a pour but de s’assurer que lesdits traitements ont permis d’atteindre un taux de réduction suffisant des coliphages somatiques dans les boues, c’est-à-dire des virus capables d’infecter les bactéries qui y sont présentes.
III. Précisions sur le suivi des conditions d’exploitation des boues issues de traitements par chaulage, séchage solaire ou méthanisation.
L’article 3 de l’arrêté du 30 avril 2020 prévoit la mise en place de mesures de surveillance complémentaire des boues hygiénisées.
Le projet d’arrêté propose de compléter cet article par un alinéa prévoyant un suivi des conditions d’exploitation des boues issues de traitements par chaulage, séchage solaire ou méthanisation. Il s’agit notamment d’un suivi en termes de composition, d’aspect, de durée de stockage ou encore de température des boues.
Elisa Chanoina
Juriste – cabinet Gossement Avocats
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