[Veille] Boues d’épuration : projet de décret relatif au traitement par compostage en mélange des boues d’épuration avec d’autres matières actuellement en consultation

Fév 8, 2021 | Droit de l'Environnement

Le ministère de la transition écologique a mis en consultation publique, jusqu’au 11 février prochain, un projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants (consultable ici).

Ce projet de décret est pris en application de l’article 86 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et pour l’économie circulaire. Pour mémoire, cet article dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 541-38 du code de l’environnement, prévoit notamment que l’autorité administrative détermine les « conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. ».

Le projet de décret vise précisément à définir les conditions dans lesquelles les boues d’épuration peuvent être traitées par compostage avec d’autres matières utilisées comme « structurants » et issues de matières végétales.

I. Définitions

Le projet de décret prévoit d’insérer, au sein du code de l’environnement, un nouvel article R. 543-310, définissant les termes « structurants », « compostage », « boues d’épuration », « digestat de boues d’épuration » et « déchets verts ».

II. Conditions applicables au traitement par compostage en mélange des boues d’épuration, des digestats de boues et des structurants

2.1. Respect des critères de qualité et d’innocuité. Préalablement au traitement par compostage, les structurants, les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration respectent, chacun en ce qui les concerne, les critères de qualité agronomique et d’innocuité applicables à l’usage au sol de ce type de matière dans le cadre d’un plan d’épandage (cf. futur article R. 543-311).

A noter, sur ce point, que l’article L. 541-38 précité prévoit que les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables, en vue de leur usage au sol, aux boues d’épuration, doivent être révisés au plus tard le 1er juillet 2021.

2.2. Fixation d’un taux maximum de déchets verts présents en mélange. Le projet de décret prévoit qu’à compter du 1er juillet 2021, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 80 % de la masse de boues d’épuration ou de digestats de boue d’épuration utilisée dans le mélange.

Ce taux atteint 45 % à compter du 1er janvier 2024 et 30 % au 1er janvier 2027.

Pour justifier la diminution progressive de la quantité de déchets verts susceptibles d’être utilisés en mélange avec des boues d’épuration ou des digestats de boues dans le cadre d’un traitement par compostage, le ministère de la Transition écologique indique, dans la présentation du projet de texte soumis à consultation, que le gisement de déchets verts doit être préservé de manière à être utilisé prioritairement pour la valorisation des biodéchets et « être ainsi en capacité de répondre des exigences de l’article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée. »

L’article 22 de la directive précitée prévoit en effet que les Etats membres veillent à mettre en place une collecte séparée des biodéchets au plus tard le 31 décembre 2023. Il prévoit, toutefois, que les Etats membres peuvent autoriser des dérogations à la collecte séparée des biodéchets et autoriser une collecte conjointe dès l’instant où une telle conjointe n’affecte pas la capacité la capacité de ces déchets à faire l’objet d’un recyclage ou d’ autre opération de valorisation et produit, à l’issue de cette opération, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée.

2.3. Sanction. La méconnaissance des dispositions précitées expose le contrevenant au paiement d’une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (cf. modification de l’article R. 541-78 du code de l’environnement).

Le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Arnaud Gossement

Avocat associé – docteur en droit

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)

Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)

Par une ordonnance du 15 octobre 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et...

Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)

Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)

Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation

Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)

Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)

Par une ordonnance du 14 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 octobre 2026, en tant qu’il fixe le prélèvement maximal autorisé de Perdrix grises de montagne pour la...

Éolien : pas d’urgence à suspendre l’exécution du refus d’une commune de consentir des servitudes sur son domaine privé pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien (CE, 9 octobre 2026, n° 510886)

Éolien : pas d’urgence à suspendre l’exécution du refus d’une commune de consentir des servitudes sur son domaine privé pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien (CE, 9 octobre 2026, n° 510886)

Par une décision n°510886 et 515585 du 9 octobre 2026, le Conseil d'État a statué sur la demande de suspension du refus opposé par le maire d'une commune à la conclusion d'une convention instituant des servitudes sur des chemins de son domaine privé pour les besoins...

ICPE : le préfet peut prescrire à un ancien exploitant, dix ans après sa cessation d’activité, une étude de la pollution du site, en prenant en compte un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, n°504921)

ICPE : le préfet peut prescrire à un ancien exploitant, dix ans après sa cessation d’activité, une étude de la pollution du site, en prenant en compte un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, n°504921)

Par une décision n°504921 du 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a apporté des précisions relatives au contrôle, par le juge administratif, de la légalité des prescriptions imposées par le préfet à l'ancien exploitant d'une installation classée ayant cessé son activité...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.