En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[Veille] Certificat d’Economie d’Energie (CEE) : Précision sur les fiouls domestiques pris en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie (arrêté du 12 décembre 2022)
Pour mémoire, l’article R. 122-2 du code de l’énergie prévoit au 1° que, parmi les quantités d’énergies qui sont prises en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie, figurent les volumes de fioul domestique.
Par arrêté du 12 décembre 2022, publié au Journal officiel du 21 décembre, le ministre chargé de l’énergie a précisé que les fiouls domestiques ainsi prises en compte sont les produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l’article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services, reproduit ci-après :
|
CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) |
PRODUIT DE RÉFÉRENCE |
PRODUITS DE LA CATÉGORIE |
|
Charbons |
Anthracite |
Charbons au sens de l’article L. 312-4 |
|
Fiouls lourds |
Fioul lourd |
Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel |
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Fiouls domestiques |
Fioul domestique |
Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel |
|
Pétroles lampants |
Pétrole lampant |
Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel |
|
Gaz de pétrole liquéfiés combustible |
Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l’exception du gaz naturel |
|
Gaz naturels combustible |
Gaz naturel de type H |
Gaz naturel liquéfié ou à l’état gazeux |
L’arrêté du 12 décembre 2022 modifie l’article 2 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Emma Babin
Avocate associée
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