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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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[Veille] Loi industrie verte : consultation publique sur le projet de décret relatif aux secteurs des technologies favorables au développement durable et à la raison impérative d’intérêt public majeur
La consultation publique relative au projet de décret a été ouverte ce lundi 11 mars 2024, elle prendra fin le 1er avril 2024.
Le projet de décret a pour objet de préciser les modalités d’application des articles 17, 19 et 21 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
Pour mémoire, les articles 17, 19 et 21 de la loi relative à l’industrie verte visent à faciliter et à accélérer les procédures préalables à l’implantation des projets industriels relevant de l’industrie verte. Plus particulièrement, ces articles prévoient que les projets d’installation industrielle faisant l’objet d’une déclaration de projet, d’une déclaration d’utilité publique, ou encore d’une qualification de projet d’intérêt national majeur puissent être reconnus de manière anticipée comme projets répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
En premier lieu, l’article 1er du projet de décret définit la liste des chaînes de valeurs des technologies des « secteurs favorables au développement durable », visés à l’article L.300-6 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il est précisé pour chacune des chaînes de valeurs, les principaux types d’équipements et d’activités visés.
En deuxième lieu, l’article 2 du projet de décret précise la compétence du préfet de département pour la délivrance des autorisations d’urbanisme d’un projet qualifié d’intérêt national majeur.
En troisième lieu, l’article 3 du projet de décret précise les informations à fournir à l’autorité administrative lui permettant de reconnaitre par anticipation qu’un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L.411-2 du code de l’environnement. A savoir :
– les caractéristiques principales du projet, sa raison d’être et son ambition pour le territoire dans lequel il s’inscrit ;
– le nombre d’emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d’emploi dans lequel il s’inscrit ;
– la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s’inscrit le projet ;
– l’absence de projets équivalents dans le même secteur géographique de nature à atténuer les enjeux motivant la réalisation du projet.
Cet article s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Solène Barré
Juriste – Gossement Avocats
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