En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[Veille] Loi industrie verte : consultation publique sur le projet de décret relatif aux secteurs des technologies favorables au développement durable et à la raison impérative d’intérêt public majeur
La consultation publique relative au projet de décret a été ouverte ce lundi 11 mars 2024, elle prendra fin le 1er avril 2024.
Le projet de décret a pour objet de préciser les modalités d’application des articles 17, 19 et 21 de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
Pour mémoire, les articles 17, 19 et 21 de la loi relative à l’industrie verte visent à faciliter et à accélérer les procédures préalables à l’implantation des projets industriels relevant de l’industrie verte. Plus particulièrement, ces articles prévoient que les projets d’installation industrielle faisant l’objet d’une déclaration de projet, d’une déclaration d’utilité publique, ou encore d’une qualification de projet d’intérêt national majeur puissent être reconnus de manière anticipée comme projets répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
En premier lieu, l’article 1er du projet de décret définit la liste des chaînes de valeurs des technologies des « secteurs favorables au développement durable », visés à l’article L.300-6 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il est précisé pour chacune des chaînes de valeurs, les principaux types d’équipements et d’activités visés.
En deuxième lieu, l’article 2 du projet de décret précise la compétence du préfet de département pour la délivrance des autorisations d’urbanisme d’un projet qualifié d’intérêt national majeur.
En troisième lieu, l’article 3 du projet de décret précise les informations à fournir à l’autorité administrative lui permettant de reconnaitre par anticipation qu’un projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L.411-2 du code de l’environnement. A savoir :
– les caractéristiques principales du projet, sa raison d’être et son ambition pour le territoire dans lequel il s’inscrit ;
– le nombre d’emplois que le projet permet de créer et la contribution (avérée, chiffrée et identifiée) que le projet apporte au bassin d’emploi dans lequel il s’inscrit ;
– la description des enjeux attachés au projet urbain ou au programme de développement local ou national dans lequel s’inscrit le projet ;
– l’absence de projets équivalents dans le même secteur géographique de nature à atténuer les enjeux motivant la réalisation du projet.
Cet article s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Solène Barré
Juriste – Gossement Avocats
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Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
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Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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