En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
[Veille – Economie circulaire] – Publication de l’avis réservé de l’Autorité de la concurrence relatif à la filière des emballages ménagers
L’Autorité de la concurrence vient de rendre public son avis réservé en date du 16 juin 2022 relatif à la réorganisation de la filière des emballages ménagers plastiques et sur le mécanisme d’équilibrage. Le contenu de cet avis apporte des éléments intéressant tant le fonctionnement de cette filière que l’ensemble des filières de responsabilité élargie du producteur.
L’avis rendu concernait le projet d’arrêté modificatif relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers.
Deux sujets ont été en particulier étudiés. D’une part, la décision de confier de manière exclusive la gestion de déchets de plastiques non recyclables aux éco-organismes. Cela concerne les flux correspondants au standard « flux développement », au standard du « modèle de tri simplifié plastique » et aux modèles transitoires de tri. Les collectivités étant obligées de recourir à l’option « reprise directe par l’éco-organisme » pour ces déchets. D’autre part, l’Autorité de la concurrence a étudié le mécanisme d’équilibrage des éco-organismes proposé au sein de la filière.
Sur la nouvelle organisation de la filière REP des emballages ménagers pour certains plastiques
L’Autorité relève que le fait de confier de manière exclusive aux éco-organismes la gestion des plastiques non recyclables est susceptible de restreindre la concurrence. Toutefois, l’entrave serait justifiée et proportionnée, tant que son application est encadrée dans le temps :
« L’Autorité recommande de modifier le projet d’arrêté afin que soit insérée une disposition sur la durée de l’exclusivité pour l’organisation de la reprise et que l’application de cette exclusivité n’aille pas au-delà de la future période d’agrément, soit au maximum en fin d’année 2029. »
Sur le mécanisme d’équilibrage entre les éco-organismes
L’Autorité de la concurrence a considéré que le mécanisme envisagé tel qu’il résulte du projet d’arrêté étudié est susceptible de générer des freins au développement des nouveaux éco-organismes :
« Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués ci-avant, l’Autorité estime que ces barrières à l’entrée représentent des freins au développement des nouveaux entrants et, in fine, confortent la position de l’opérateur historique sur le marché amont, qui risque d’être dupliquée sur le marché aval par le jeu du mécanisme d’équilibrage. »
L’Autorité de la concurrence a donc émis plusieurs recommandations visant à limiter les effets restrictifs de concurrence résultant du projet d’arrêté soumis à son avis, sur le mécanisme d’équilibrage
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
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