En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
[Veille] Méthanisation : publication de l’arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes
A noter au Journal officiel de ce 18 juin 2017 : la publication d’un texte particulièrement attendu et destiné à encourager le développement de la méthanisation agricole : l’arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes. Ce texte avait fait l’objet d’une consultation publique sur le site du ministère de l’agriculture, du 30 janvier au 20 février 2017.
Cet arrêté a pour objectif premier de faciliter « l’utilisation et la mise en œuvre de la méthanisation agricole, qui constitue une possibilité alternative de traitement des déchets organiques issus de l’agriculture en vue de leur valorisation agronomique dans une démarche agro-écologique » (source : site du ministère de l’agriculture)
Pour mémoire, la mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture est encadrée par le code rural et de la pêche maritime.
L’article L.255-2 de ce code prévoit que la mise sur le marché et l’utilisation de ces matières est subordonnée à l’obtention d’une autorisation :
« L’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l’utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d’une matière fertilisante, d’un adjuvant pour matières fertilisantes ou d’un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l’article L. 255-7. »
Toutefois, peuvent être dispensées de cette procédure d’autorisation des matières répondant à un cahier des charges (article L.255-5 du même code) :
« 3° Les matières fertilisantes, leurs adjuvants ainsi que les supports de culture conformes à un cahier des charges approuvé par voie réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité ;«
L’article R.255-29 du code rural précise que ce cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
L’arrêté du 13 juin 2017 qui vient d’être publié comporte précisément, ce cahier des charges. Sa logique est de passer d’une procédure de contrôle a priori par l’administration à une procédure d’agrément et d’autocontrôle par l’exploitant de l’unité de méthanisation.
L’objet de cet arrêté précise :
« Objet : La disposition du 3° de l’article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispense les matières fertilisantes et support de cultures visés à l’article L. 255-1 des obligations prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-4 pour leur mise sur le marché et leur utilisation, dès lors que ces produits sont conformes à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’agriculture conformément à l’article R. 255-29.
Le présent cahier des charges concerne des digestats bruts issus d’un processus de méthanisation de type agricole au sens des articles L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM. Les installations de méthanisation dont sont issus les digestats doivent disposer d’un agrément sanitaire au regard de la réglementation applicable aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine.
Les digestats conformes à ce cahier des charges, ci-après appelés produits, sont mis sur le marché en vrac uniquement, par cession directe entre l’exploitant de l’installation de méthanisation et l’utilisateur final, pour des usages en grandes cultures et sur prairies. »
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