[veille] Publicité extérieure : publication du décret n°2023-1007 du 30 octobre 2023 portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités, des enseignes et des préenseignes

Nov 1, 2023 | Droit de l'Environnement

Ainsi que le précise la notice de présentation du décret.

La réforme de la publicité extérieure est issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Elle vise à protéger le cadre de vie en encadrant la publicité extérieure, tout en garantissant le respect de la liberté d’expression et de la liberté du commerce et de l’industrie. 
Réduction de la surface des publicités et enseignes. Le décret a pour objet de modifier le code de l’environnement afin, d’une part, de réduire à 10,50 mètres carrés la surface unitaire maximale des publicités et enseignes lorsque celle-ci était précédemment fixée à 12 mètres carrés, qu’il s’agisse soit de publicités murales, soit de publicités ou d’enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol et, d’autre part, de porter de 4 m2 à 4,70 m2 la surface unitaire maximale de la publicité non lumineuse murale dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. 
Mode de calcul de la surface unitaire des publicités. Le décret précise également que le calcul de la surface unitaire des publicités s’apprécie en prenant en compte la surface du panneau tout entier, c’est-à-dire encadrement compris. Cette précision, qui reprend la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt n° 395494 du 20 octobre 2016, – arrêt n° 408801 du 8 novembre 2017) s’inscrit dans un objectif de clarification de la réglementation existante. De surcroît, le décret étend ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol qui s’apparentent à des panneaux publicitaires. 
Mobilier urbain. Le décret précise que pour les publicités supportées par du mobilier urbain, seule la surface de l’affiche ou de l’écran est à prendre en compte, le mobilier urbain n’ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité. Les dispositions prévues par ce décret pour les publicités s’appliquent également aux préenseignes, conformément au premier alinéa de l’article L. 581-19 du code de l’environnement selon lequel les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

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