En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[Veille] Urbanisme : parution du décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 visant à préciser la dérogation, pour la végétalisation des bâtiments, à certaines règles du PLU
Le 27 décembre 2022, a été publié au Journal officiel le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 qui précise les conditions d’application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme, destiné à faciliter la végétalisation des bâtiments. Présentation.
La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a créé l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme. Ce dernier a pour objet de conférer à l’autorité instructrice en matière de demande d’autorisation d’urbanisme la possibilité de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. La décision doit être motivée.
Cette disposition vise à lever des obstacles à l’installation d’un dispositif de végétalisation, les PLU n’étant pas tous rédigés pour prévoir et faciliter ce type d’installation.
Le décret du 23 décembre 2022 encadre l’application de la dérogation par les autorités administratives compétentes dans les conditions suivantes (Création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme).
- D’une part, le dispositif de végétalisation est autorisé dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation.
- D’autre part, la dérogation peut concerner les dispositions portant sur les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, établies en application de l’article R. 151-41 et fixées dans le règlement du plan local d’urbanisme.
Il est enfin expressément prévu que la dérogation doit être délivrée sans préjudice des dispositions de l’article R. 152-9 du code de l’urbanisme, autrement dit sans méconnaître ces dispositions. Pour rappel, elles sont déjà applicables à d’autres dérogations du code de l’urbanisme. Elles encadrent la mise en œuvre des surépaisseurs ou des surélévations pour assurer le maintien de la qualité architecturale et la bonne insertion du projet.
Le décret précise que le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande d’autorisation d’urbanisme (Cf. Modification par le décret de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme). Elle est alors accompagnée d’une note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant du respect des conditions fixées par l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
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