En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

PPA – Vente directe d’électricité par les producteurs : publication du décret du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture d’électricité

Juil 5, 2024 | Droit de l'Environnement

Le 28 juin 2024, a été publié au journal officiel, le décret du 27 juin 2024 relatif à l’autorisation de fourniture d’électricité. Ce décret attendu précise les modalités de l’autorisation dont les producteurs d’électricité concluant un contrat de vente directe d’électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires. Présentation

 Pour rappel, la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, publiée au journal officiel le 11 mars 2023, encadre désormais les contrats de vente directe à long terme d’électricité entre un producteur d’énergies renouvelables et un consommateur final (Article 86).

En particulier, l’article L. 333-1 du code de l’énergie désormais en vigueur oblige les producteurs d’électricité qui souhaitent conclure un contrat de vente directe d’électricité à obtenir, à partir du 1er juillet 2023, une autorisation administrative spécifique de fourniture d’électricité.

A défaut de détenir une telle autorisation, le producteur peut contracter avec un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d’une telle autorisation pour qu’il assume, par délégation, les obligations incombant aux fournisseurs d’électricité.

Un décret en Conseil d’Etat était attendu pour fixer les conditions d’application de ces dispositions. C’est l’objet du décret du 27 juin 2024.

Définition du contrat de vente concerné

Le contrat de vente directe d’électricité des producteurs concernés par l’autorisation de fourniture est défini par le décret publié comme étant « tout contrat ayant pour objet la vente d’électricité, d’un producteur raccordé au réseau métropolitain continental à un consommateur final à des fins de consommation finale ou à un gestionnaire de réseaux pour ses pertes, sans cession ultérieure ».

La définition exclut les ventes d’électricité avec cession ultérieure. Ces opérations devraient potentiellement relever de l’activité de fourniture plus classique.

Modalités et contenu du dossier de demande d’autorisation

Le décret vient modifier les éléments à apporter pour demander l’autorisation de fourniture, en vue de l’adapter aux producteurs qui souhaitent vendre directement l’électricité produite par leur(s) installation(s).

Il est notamment ajouté une note spécifique pour les producteurs allant vendre de l’électricité à des consommateurs finals.

Les modalités de cette autorisation spécifique s’appuient sur la demande de droit commun d’autorisation de fourniture d’électricité, tout en étant adaptées aux producteurs qui pourraient être amenés à la demander.

S’il recourt à la délégation des obligations à la charge d’un fournisseur, le producteur est dispensé de faire une demande d’autorisation. Le décret précise qu’il doit alors en informer le ministre chargé de l’énergie au moins un mois avant la prise d’effet de la délégation. Cette délégation peut être renouvelée périodiquement et confiée à des tiers autorisés successifs différents.

On regrettera l’absence de dispositions transitoires comprises au sein du décret, ce qui aurait permis de solutionner des situations, notamment celle des délégations déjà actives. L’obligation des producteurs est en effet applicable depuis le 1er juillet 2023 selon la loi, et l’Etat avait mis à disposition des éléments en lien avec cette nouvelle obligation, dont un modèle de contrat de délégation ainsi qu’une notice permettant de préparer le dossier de demande d’autorisation (cf. site du ministère).

L’autoconsommation collective non traitée

Dans le cadre de l’élaboration du décret d’application, la question de l’application de cette autorisation à la vente directe d’électricité au sein des opérations d’autoconsommation collective a été posée.

Sur ce point, dans le cadre de son avis sur ce projet de décret, la Commission de régulation de l’énergie avait recommandé qu’une distinction claire soit opérée dans la définition de contrat de vente directe d’électricité afin d’exclure explicitement les opérations d’autoconsommation collective (Cf. Délibération du 18 janvier 2024). Cela ne ressort toutefois pas du décret, ce qui est susceptible d’alourdir la mise en place de ces opérations.

Florian Ferjoux

Avocat – Gossement Avocats

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