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	<title>Actualités du Droit de l&#039;Environnement - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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	<description>Cabinet d&#039;avocats en droit de l&#039;environnement et de l&#039;énergie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Jun 2026 06:52:26 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Actualités du Droit de l&#039;Environnement - Cabinet Gossement AVOCATS</title>
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		<title>Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 16:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[allégations environnementales]]></category>
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		<category><![CDATA[avocat en droit de l'environnement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la directive(UE) 2024/825 du 28 février [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, <strong>la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres – dont la France</strong> – au motif qu’ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024</a> destinée à réduire le risque d&rsquo;écoblanchiment (« greenwashing ») (<a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">cf. notre commentaire</a>). Une directive qui « <em>améliore la fiabilité et la transparence des allégations écologiques  et des labels de développement durable</em>. » Les États membres de l’Union européenne <strong>avaient jusqu’au 27 mars 2026 pour transposer cette directive</strong> dans leurs droits internes. En France, le Parlement examine actuellement un projet de loi dit « DDADDUE » qui comporte, notamment, des dispositions destinées à transposer dans le code de la consommation les exigences de la directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024 (<a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/DLR5L17N53140">projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche, n° 2518</a>). Ce projet de loi a été adopté par le Sénat en première lecture et attend, depuis février 2026, de l&rsquo;être à l&rsquo;Assemblée nationale. Ses articles 20 et 21 prévoient d&rsquo;insérer de nouvelles dispositions au sein du code de la consommation et du code de l&rsquo;environnement pour mieux encadrer les allégations environnementales des acteurs économiques. Des dispositions qui doivent dés à présent être étudiées par tous les acteurs économiques qui parlent d&rsquo;environnement dans leurs communications.</p>
<p><strong>Résumé</strong></p>
<p><strong>I. Le projet de modification de la rédaction du code de la consommation (article 20 du projet de loi DDADDUE)</strong></p>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE comporte les projets de modifications suivantes du code de la consommation.</p>
<p>1. Il insère les <strong>définitions</strong> suivantes au sein du code de la consommation : « <em>allégation environnementale</em>« , « <em>allégation environnementale générique</em>« , <em>« consommable »</em> (modification de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464063">article liminaire du code de la consommation</a>)</p>
<p>2. Il étend le contenu de l&rsquo;<strong>obligation générale d&rsquo;information précontractuelle du consommateur</strong> par le professionnel (modification de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>).</p>
<ul>
<li>Il étend l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur aux <strong>garanties commerciales</strong> (modification de la rédaction du 5° de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur les<strong> mises à jour logicielles</strong> (ajout d&rsquo;un 5°bis au sein de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur l&rsquo;<strong>indice de réparabilité</strong> (ajout d&rsquo;un 5° ter au sein de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>)</li>
</ul>
<p>3. Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>pratiques et omissions commerciales trompeuses</strong> en raison d&rsquo;allégations environnementales trompeuses (modification des articles L.121-2 à L.121-4 du code de la consommation).</p>
<ul>
<li>Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>pratiques commerciales trompeuses</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114">article L.121-2 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>omissions commerciales trompeuses</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563111/2026-06-11">article L.121-3 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend la liste des <strong>pratiques commerciales réputées trompeuses</strong> par leur objet (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563107/2026-06-11">article L.121-4 du code de la consommation</a>)</li>
</ul>
<p>4. Il encadre la création et l&rsquo;attribution des <strong>labels de développement durable </strong>(projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation)</p>
<p><strong>II. Le projet de modification de la rédaction du code de l&rsquo;environnement (article 21 du projet de loi DDADDUE)</strong></p>
<p>L&rsquo;article 21 du projet de loi DDADDUE opère deux modification du code de l&rsquo;environnement</p>
<ul>
<li>d&rsquo;une part, il abroge les articles L.229-68 et L.229-69 relatifs au contenu et à la sanction de l&rsquo;interdiction de l&rsquo;allégation « <strong>neutre en carbone</strong>« . Cette interdiction sera désormais régie par les dispositions de l&rsquo;article L.121-4 du code de la consommation</li>
<li>d&rsquo;autre part, il modifie la rédaction de l&rsquo;alinéa 4 de l&rsquo;article L.541-9-1 du code de l&rsquo;environnement pour préciser le contenu de l&rsquo;interdiction de certaines <strong>allégations environnementales génériques</strong>.</li>
</ul>
<h4><strong>Introduction</strong></h4>
<p><strong>1. Dans le cadre de son « Pacte vert pour l’Europe</strong>« , la Commission européenne a présenté deux propositions de directives qui ont pour objet de d’encadrer la formulation d’allégations environnementales, de manière à réduire l’écoblanchiment (« greenwashing ») :</p>
<ul>
<li><strong>La proposition de directive visant à donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique, présentée par la Commission européenne le 30 mars 2022</strong>. La discussion de cette proposition a permis d’aboutir à l’adoption de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information</li>
<li><strong>La proposition de directive sur les allégations environnementales explicites (« Green claims directive »), présentée par la Commission européenne, le 22 mars 2023</strong>. Cette proposition de directive n&rsquo;a jamais été adoptée.</li>
</ul>
<p><strong>2. Les modifications de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs</strong></p>
<p>L’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs :</p>
<ul>
<li>Il insère de nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 comme celles d&rsquo; « allégation environnementale », d&rsquo; « allégation environnementale générique », de « label de développement durable ».</li>
<li>Il étend le sens et la portée de la définition des « pratiques commerciales trompeuses » inscrite à l’article 6 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 pour y intégrer les allégations environnementales</li>
</ul>
<p><strong>3. Les modifications de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs</strong></p>
<p>L’article 2 de la directive 2024/825 du 28 février 2024 modifie la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.</p>
<ul>
<li>Il insère de <strong>nouvelles définitions</strong> au sein de l’article 2 de la directive 2011/83/UE : « garantie commerciale de durabilité » ; « durabilité » ; « producteur » ; « indice de réparabilité » ; « mise à jour logicielle ».</li>
<li>Il modifie la rédaction de l’article 5 de la directive 2011/83/UE consacré aux obligations d’information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement et de l’article 6 de cette même directive consacré aux obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement</li>
<li>Il prévoit la <strong>création, en 2025, d’une notice harmonisée et d’un label harmonisé européens</strong> pour garantir une information harmonisée des consommateurs européens pour la fourniture des informations visées aux articles 5 paragraphe 1 et 6 paragraphe de la directive 2011/83/UE</li>
</ul>
<p><strong>4. La création de nouvelles pratiques commerciales trompeuses en lien avec l’interdiction des allégations environnementales trompeuses</strong>.</p>
<ul>
<li>L’annexe de la directive 2024/825 du 28 février 2024 ajoute 12 nouvelles pratiques commerciales trompeuses, en lien avec l’interdiction des allégations environnementales trompeuses, au sein de l’annexe I de la directive 2005/29/CE</li>
</ul>
<p><strong>5. Transposition.</strong> Cette directive 2024/825 du 28 février 2024 doit être transposée par les États membres, au plus tard le 27 mars 2026.</p>
<h4><strong>I. Le projet de modification de la rédaction du code de la consommation (article 20 du projet de loi DDADDUE)</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE comporte les projets de modifications suivantes du code de la consommation.</p>
<p>1. Il insère les <strong>définitions</strong> suivantes au sein du code de la consommation : « <em>allégation environnementale</em>« , « <em>allégation environnementale générique</em>« , <em>« consommable »</em> (modification de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049464063">article liminaire du code de la consommation</a>)</p>
<p>2. Il étend le contenu de l&rsquo;<strong>obligation générale d&rsquo;information précontractuelle</strong> du consommateur par le professionnel (modification de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>).</p>
<ul>
<li>extension de l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur aux garanties commerciales (modification de la rédaction du 5° de l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation)</li>
<li>extension de l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur les mises à jour logicielles (ajout d&rsquo;un 5°bis au sein de l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation)</li>
<li>extension de l&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur l&rsquo;indice de réparabilité (ajout d&rsquo;un 5° ter au sein de l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation)</li>
</ul>
<p>3. Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>pratiques et omissions commerciales trompeuses</strong> en raison d&rsquo;allégations environnementales trompeuses (modification des articles L.121-2 à L.121-4 du code de la consommation).</p>
<ul>
<li>Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>pratiques commerciales trompeuses</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114">article L.121-2 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend l&rsquo;interdiction des <strong>omissions commerciales trompeuses</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563111/2026-06-11">article L.121-3 du code de la consommation</a>)</li>
<li>Il étend la liste des <strong>pratiques commerciales réputées trompeuses par leur objet</strong> (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563107/2026-06-11">article L.121-4 du code de la consommation</a>)</li>
</ul>
<h4><strong>A. L&rsquo;insertion de nouvelles définitions dans le code de la consommation</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;insérer, dans l’article liminaire du code de la consommation, les nouvelles définitions suivantes :</p>
<ul>
<li><strong>Allégation environnementale</strong> : « <em>tout message ou toute déclaration non obligatoire en application du droit de l’Union européenne ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment un texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou n’a pas d’incidence sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ;</em>« </li>
<li><strong>Allégation environnementale générique</strong> : « <em>toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable et dont le contenu n’est pas fourni en des termes clairs et bien visibles sur le même support ; »</em></li>
<li><strong>Consommable</strong> : « <em>tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui doit être remplacé ou nécessite un réapprovisionnement pour que le bien fonctionne normalement.</em> »</li>
</ul>
<p>Pour mémoire, les définitions des mots « allégation environnementale » et « allégation environnementale générique » ont été inscrites à l’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024, lequel insère ces nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 :</p>
<ul>
<li><strong>Allégation environnementale</strong> : « <em>tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps</em><strong>.</strong>« </li>
<li><strong>Allégation environnementale générique</strong> : « <em>toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support</em>« .</li>
</ul>
<p>Les définitions européenne et française de ces mots seront donc identiques si l&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE est conservé et publié en cet état de rédaction.  Ces définitions appellent les premières observations suivantes.</p>
<p>En premier lieu, ces définitions sont larges. Peut constituer une allégation environnementale « <em>tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels que un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit</em>« . Un très grand nombre de messages et de communications, même sans texte, sont donc susceptibles de relever de la qualification d&rsquo;allégation.</p>
<p>En deuxième lieu, une allégation environnementale peut être qualifiée ainsi dans un grand nombre de contextes. La seule limite est qu&rsquo;elle doit intervenir « <em>dans le cadre d’une communication commerciale</em>« . Ce qui est donc là aussi très large et ne se borne pas à la publicité <em>stricto sensu</em>.</p>
<p>En troisième lieu, le caractère environnemental de l&rsquo;allégation en cause est lui aussi défini de manière étendue. Une allégation environnementale est qualifiée comme telle lorsqu&rsquo;elle revient à prétendre qu&rsquo;un produit, qu&rsquo;une marque ou qu&rsquo;un professionnel « <em>est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps.</em> »</p>
<h4><strong>B. L&rsquo;extension du contenu de l&rsquo;obligation générale d&rsquo;information précontractuelle du consommateur par le professionnel</strong></h4>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a> précise quelles sont les informations que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux.</p>
<p>Parmi ces informations figurent celles relatives à la mise en œuvre des garanties légales :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 5° L&rsquo;existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;</em>« </p>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier la rédaction de cette catégorie d&rsquo;informations à communiquer au consommateur.</p>
<p>A noter, en conséquence des modifications apportées à l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation, l&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit aussi :</p>
<ul>
<li>de modifier la rédaction de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563141">article L.221-5 du code de la consommation</a>, relatif à l&rsquo;information que le professionnel doit fournir au consommateur préalablement à la conclusion d&rsquo;un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques.</li>
<li>de modifier la rédaction de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032226854">article L.221-14 du code de la consommation</a>, relatif à l&rsquo;information que le professionnel doit fournir au consommateur, pour les contrats conclus par voie électronique, avant que le consommateur ne passe commande.</li>
</ul>
<h4><strong>1. L&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur les garanties commerciales</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier la rédaction du 5° de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a>, lequel serait alors ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>5°<strong> D’une part, l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales</strong>, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, <strong>et des éventuelles garanties commerciales</strong>, dont la garantie commerciale de durabilité, ainsi que, le cas échéant, du service après‑vente <strong>et, d’autre part, les informations afférentes aux autres conditions contractuelles</strong>. Les informations relatives à la garantie légale de conformité et, le cas échéant, à la garantie commerciale de durabilité sont mises à disposition du consommateur au moyen, respectivement, de la notice et du label harmonisés établis par un règlement d’exécution de la Commission pris conformément à l’article 22 bis de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil ; </em>» (nous soulignons)</p>
<p>Ainsi, deux types de garanties devraient être portées à la connaissance du consommateur par le professionnel :</p>
<ul>
<li>des <strong>garanties légales</strong>, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés,</li>
<li>et des éventuelles <strong>garanties commerciales</strong>, dont la garantie commerciale de durabilité, ainsi que, le cas échéant, du service après‑vente.</li>
</ul>
<p>Outre cette information sur les garanties légales et commerciales, le professionnel doit donc communiquer au consommateur « <em>les informations afférentes aux autres conditions contractuelles.</em> » Présenter un contrat rédigé en petits caractères à faire défiler ne suffira plus.</p>
<h4><strong>2. L&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur les mises à jour logicielles</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;insérer un 5°bis au sein de l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044142438">article L.111-1 du code de la consommation</a> de manière à ce que l&rsquo;information relative à la durée de fourniture des mises à jour logicielles gratuites soit plus souvent donnée au consommateur :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 5° bis Pour les biens comportant des éléments numériques, les contenus numériques et les services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité de ces biens, contenus et services, lorsqu’elles sont gratuites </em>; »</p>
<p>On notera toutefois que cette obligation d&rsquo;information sur les mises à jour logicielles est subordonnée à plusieurs conditions :</p>
<ul>
<li>que le producteur ou le fournisseur ait mis ces informations à disposition du professionnel (qui vend au consommateur) ;</li>
<li>que ces informations soient nécessaires pour maintenir la conformité des biens, contenus et services en cause ;</li>
<li>que ces mises à jour logicielles soient gratuites.</li>
</ul>
<p><strong>A noter :</strong> l&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE précité prévoit d&rsquo;abroger l&rsquo;article L.111-6 du code de la consommation dont la version actuelle est la suivante : <em>« Le producteur de biens comportant des éléments numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces informations à la disposition du consommateur. / </em><em>Le producteur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment de l&rsquo;espace de stockage qu&rsquo;elle requiert, de son impact sur les performances du bien et de l&rsquo;évolution des fonctionnalités qu&rsquo;elle comporte. /</em><em>Les modalités d&rsquo;application du présent article sont précisées par décret. »</em></p>
<h4><strong>3. L&rsquo;obligation d&rsquo;information précontractuelle du consommateur sur l&rsquo;indice de réparabilité</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;insérer un 5° ter au sein de l&rsquo;article L.111-1 du code de la consommation :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 5° ter Le cas échéant, l’indice de réparabilité du bien fondé sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne ou, à défaut lorsque le producteur les met à la disposition du professionnel, les informations relatives à la réparabilité du bien portant sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que les restrictions en matière de réparation. </em>» ;</p>
<h4><strong>C. L&rsquo;extension de l&rsquo;interdiction des pratiques et omissions commerciales trompeuses</strong></h4>
<h4><strong>1. L&rsquo;extension de l&rsquo;interdiction des pratiques commerciales trompeuses (article L.121‑2 du code de la consommation)</strong></h4>
<p>L’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563114">article L.121‑2 du code de la consommation</a> comporte une liste des circonstances qui démontrent l&rsquo;existence de pratiques commerciales trompeuses. L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;étendre cette liste.</p>
<h4><strong>a. L&rsquo;interdiction d&rsquo;allégations fausses sur les propriétés environnementales d&rsquo;un bien ou service</strong></h4>
<p>En premier lieu, l’article L.121‑2 du code de la consommation précité dispose qu&rsquo;une pratique commerciale est trompeuse « <em>lorsqu&rsquo;elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur</em> » et portant, notamment, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.</p>
<p>L&rsquo;article 20 précité prévoit de préciser que « <em>Ces caractéristiques essentielles comprennent également les propriétés environnementales ou sociales du bien ou du service, ainsi que les aspects liés à la circularité qui s’y attachent, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité</em> ; »</p>
<h4><strong>b. L&rsquo;interdiction d&rsquo;allégations relatives aux performances environnementales futures d&rsquo;un bien ou service sans engagements clairs et vérifiables</strong></h4>
<p>En deuxième lieu, l’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier l&rsquo;article L.121‑2 du code de la consommation de manière à prévoir qu&rsquo;<strong>une allégation environnementale présentée sans plan de mise en oeuvre détaillé et réaliste</strong> est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l&rsquo;une des circonstances suivantes :(..) </em><em>5° Une allégation relative aux performances environnementales futures est présentée sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables, inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste. Ce plan comprend des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que tout élément nécessaire à sa réalisation, tels que l’affectation de ressources. Il est régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel, et dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs par le professionnel ; »</em></p>
<p>Une allégation sur les performances environnementales futures devra donc respecter un cadre juridique assez contraignant. Elle devra en effet être présentée avec des « <em>engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables</em>« . Engagements qui devront être inscrits dans un « <em>plan de mise en œuvre détaillé et réalité</em>« . Lequel devra être « <em>régulièrement vérifié par un expert, indépendant du professionnel</em> »</p>
<h4><strong>c. L&rsquo;interdiction des allégations sur des qualités inexistantes</strong></h4>
<p>En troisième lieu, l’article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de modifier l&rsquo;article L.121‑2 du code de la consommation de manière à prévoir qu&rsquo;une allégation environnementale est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse dans la circonstance suivante :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« 6° Elle attribue une ou plusieurs qualités à un produit ou à la démarche d’une entreprise sans que cela soit pertinent ni ne résulte d’une caractéristique propre à ce produit ou à l’activité de cette entreprise. »</em></p>
<h4><strong>2. L&rsquo;extension de l&rsquo;interdiction des omissions commerciales trompeuses (article L.121-3 du code de la consommation)</strong></h4>
<p>L’<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563111">article L. 121‑3 du code de la consommation</a> dispose qu&rsquo;une pratique commerciale peut être également trompeuse, non pas en raison de son contenu mais en raison de son absence de contenu, de ce qu&rsquo;elle cache :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l&rsquo;entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu&rsquo;elle n&rsquo;indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. »</em></p>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit de compléter l&rsquo;article L.121-3 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé, de manière  :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Lorsqu’un professionnel fournit un service de comparaison de biens ou de services et d’information du consommateur sur les caractéristiques environnementales ou sociales de ces produits, ou liées à la circularité qui s’y attache, telles que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, sont considérées comme des informations substantielles celles qui portent sur la méthode de comparaison, sur les biens et services faisant l’objet de la comparaison et sur leurs fournisseurs, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour.» </em></p>
<h4><strong>3. L&rsquo;extension de la liste des pratiques commerciales réputées trompeuses en raison de leur objet (article L.121-4 du code de la consommation)</strong></h4>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563107">article L.121-4 du code de la consommation</a> comporte une liste de pratiques commerciales réputées trompeuses &#8211; au sens des articles L.121-2 et L.121-3 &#8211; en raison de leur objet. L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE étend cette liste aux pratiques suivantes :</p>
<ul>
<li><strong>La présentation d&rsquo;un label de développement durable dépourvu de système de certification</strong> : « <em>2° bis De présenter un label de développement durable qui n’est fondé ni sur un système de certification au sens de l’article L. 434‑1, ni sur un dispositif élaboré par des autorités publiques</em> ».</li>
<li><strong>L&rsquo;allégation environnementale générique sans preuve de l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné :  </strong>« <em>4° bis De présenter une allégation environnementale générique sans être en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale du bien ou du service concerné ou, lorsque cette dernière est démontrée, sans qu’elle entretienne de lien avec cette allégation. L’excellente performance environnementale est reconnue conformément à l’une au moins des normes suivantes : a) Le règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE ; / b) Les systèmes nationaux ou régionaux officiellement reconnus dans les États membres conformes à la norme internationale EN ISO 14024 ; / c) D’autres dispositions du droit de l’Union européenne définissant les meilleures performances environnementales ;</em>« </li>
<li><strong>L&rsquo;allégation environnementale globalisante :</strong> « <em>4° ter De présenter une allégation environnementale comme portant sur l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un de leurs aspects</em> ; »</li>
<li><strong>L&rsquo;affirmation « neutre en carbone »</strong> : «<em> 4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ;</em> »</li>
<li><strong>La confusion entretenue entre une obligation réglementaire et un engagement volontaire :</strong> « <em>10° bis De présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour les produits de la catégorie concernée</em> »</li>
<li><strong>La dissimulation de l&rsquo;incidence négative d&rsquo;une mise à jour logicielle</strong> : « 2<em>9° De dissimuler qu’une mise à jour logicielle portant sur la conformité, la sécurité ou les fonctionnalités d’un bien comportant des éléments numériques, d’un contenu numérique ou d’un service numérique a une incidence négative sur le fonctionnement d’un tel bien ou sur l’utilisation de ces contenus ou services numériques ; »</em></li>
<li><strong>La dissimulation du caractère non nécessaire d&rsquo;une mise à jour logicielle</strong> : « <em>30° De présenter comme étant une mise à jour logicielle nécessaire pour maintenir la conformité ou la sécurité des biens comportant des éléments numériques, des contenus ou des services numériques une mise à jour qui a en réalité pour objet d’améliorer leurs fonctionnalités</em> ;</li>
<li><strong>La dissimulation d&rsquo;une obsolescence programmée :</strong> «<em> 31° De faire la promotion, dans toute communication commerciale, d’un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, lorsque l’information sur l’existence de cette caractéristique se trouve à la disposition du professionnel</em> ;</li>
<li><strong>L&rsquo;allégation fausse sur la durabilité du produit :</strong> <em>« 32° D’affirmer à tort qu’un bien présente, dans des conditions normales d’utilisation, une certaine durabilité, en termes de temps d’utilisation ou d’intensité</em> ; »</li>
<li><strong>L&rsquo;allégation fausse sur la réparabilité du produit :</strong> « <em>33° De présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas</em>« .</li>
<li><strong>L&rsquo;incitation à l&rsquo;achat prématuré de consommables :</strong> « <em>34° D’inciter à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques le justifient</em>« </li>
<li><strong>L&rsquo;incitation à ne pas acheter de consommables d&rsquo;un tiers :</strong> « <em>35° De dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou d’affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire.</em> »</li>
</ul>
<h4><strong>D. L&rsquo;encadrement des labels de développement durable</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;insérer dans le titre III du Livre IV (qui pourrait s&rsquo;intituler («Conformité, sécurité et valorisation des produits et services ») du code de la consommation, un nouveau  Chapitre IV intitulé « Label de développement durable » et doté d&rsquo;un seul article L.434-1.</p>
<h4><strong>1. La définition du label de développement durable</strong></h4>
<p>Aux termes du projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation, la définition du label de développement durable, en droit interne, serait la suivante :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Peut être qualifié de label de développement durable tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et à l’exclusion de tout label ou dispositif équivalent rendu obligatoire par le droit de l’Union européenne ou le droit national</em>. »</p>
<p>Cette définition appelle les premières observations suivantes.</p>
<p>En premier lieu, il convient de rappeler que la définition du label de développement durable existe déjà en droit de l&rsquo;Union européenne. L’article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 insère de nouvelles définitions à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 et notamment celle-ci :</p>
<ul>
<li>Label de développement durable : « <em>tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national</em></li>
</ul>
<p>Les définitions européenne et française du « label de développement durable » sont proches. Toutefois, alors que le projet de définition rédigé à l&rsquo;article 20 du projet de loi DDADDUE précise que le label de développement durable « <em>vise à distinguer et à promouvoir tout bien ou service, procédé ou entreprise</em>« , la définition contenue à l&rsquo;article 1er de la directive 2024/825 du 28 février 2024 indique que ce label « <em>vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise</em>« . Les deux définitions divergent donc un peu sur ce point précis : la définition française comporte une référence au « service » que ne comporte pas la définition européenne.</p>
<p>A noter : d&rsquo;autres définitions, connexes à celle de « label de développement durable » ont également été ajoutées à l’article 2 de la directive 2005/29/CE : « système de certification » ; « performance environnementale excellente reconnue » ; « durabilité » ; « mise à jour logicielle » ; « consommable » ; « fonctionnalité ».</p>
<p>En deuxième lieu, il est important de souligner que le label de développement durable a trait à un engagement volontaire ce qui « <em>exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union ou du droit national.</em> »</p>
<h4><strong>2. Les conditions d&rsquo;attribution du label de développement durable</strong></h4>
<p>Aux termes du projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation, les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier d&rsquo;un label de développement durable sont les suivantes :</p>
<ul>
<li>Le label intéresse un bien, un service, un processus ou une entreprise.</li>
<li>Il suppose une vérification objective grâce à la mise en place d’un système de certification.</li>
<li>Ce système de certification et incombe à un organisme tiers dont la compétence et l’indépendance à l’égard du propriétaire du label et de l’utilisateur professionnel sont garanties conformément à des normes reconnues au niveau international, européen ou national.</li>
</ul>
<h4><strong>3. Les principes et garanties du système de certification</strong></h4>
<p>Aux termes du projet de nouvel article L.434-1 du code de la consommation, le système de certification doit respecter les principes et garanties suivants :</p>
<ul>
<li>1° Il est ouvert, dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, aux professionnels souhaitant se conformer à ses exigences ;</li>
<li>2° Ses exigences sont élaborées par le propriétaire du label, en concertation avec les parties prenantes et les experts. Ces exigences sont rendues publiques ;</li>
<li>3° Il établit des procédures permettant de tirer les conséquences de situations de non‑conformité aux exigences mentionnées au 2°, constatées lors de contrôles, et prévoit, le cas échéant, la suspension ou le retrait du bénéfice du label.</li>
</ul>
<h4><strong>II. Le projet de modification de la rédaction du code de l&rsquo;environnement</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 21 du projet de loi DDADDUE opère deux modification du code de l&rsquo;environnement</p>
<ul>
<li><strong>d&rsquo;une part</strong>, il abroge les articles L.229-68 et L.229-69 relatifs au contenu et à la sanction de l&rsquo;interdiction de l&rsquo;allégation « <strong>neutre en carbone</strong>« . Cette interdiction sera désormais régie par les dispositions de l&rsquo;article L.121-4 du code de la consommation</li>
<li><strong>d&rsquo;autre part</strong>, il modifie la rédaction de l&rsquo;alinéa 4 de l&rsquo;article L.541-9-1 du code de l&rsquo;environnement pour préciser le contenu de l&rsquo;interdiction de certaines <strong>allégations environnementales génériques</strong>.</li>
</ul>
<h4><strong>A. Le transfert de l&rsquo;interdiction de l&rsquo;allégation « neutre en carbone » du code de l&rsquo;environnement au code de la consommation</strong></h4>
<p>L&rsquo;article 21 du projet de loi DDADDUE prévoit d&rsquo;abroger la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000043960254/#LEGISCTA000043960254">section 9 (« allégations environnementales »)</a> du chapitre IX (« Effet de serre ») du titre II (Air et Atmosphère ») du livre II (« Milieux physiques ») du code de l&rsquo;environnement. Cette <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000043960254/#LEGISCTA000043960254">section 9</a> est actuellement composé des articles L.229-68 et L.229-69 du code de l&rsquo;environnement, dans leur rédaction issue de l&rsquo;article 12 de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021.</p>
<p>Pour mémoire,</p>
<ul>
<li>L&rsquo;article L229-68 comporte une interdiction d&#8217;emploi de l&rsquo;allégation « <em>neutre en carbone</em> » ou de « <em>toute formulation de signification ou de portée équivalente</em>« . Cette interdiction est assortie d&rsquo;une possibilité de dérogation.</li>
<li>L&rsquo;article L.229-69 du code de l&rsquo;environnement prévoit une sanction pour le non-respect de cette interdiction : une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu&rsquo;à la totalité du montant des dépenses consacrées à l&rsquo;opération illégale.</li>
</ul>
<p>Aux termes des articles 20 et 21 du projet de loi DDADDUE, l&rsquo;abrogation de ces deux articles du code de l&rsquo;environnement sera concomitante de l&rsquo;inscription au sein de l&rsquo;article L.121-4 du code de la consommation, d&rsquo;une interdiction de l&rsquo;allégation « neutre en carbone » : « <em>4° quater D’affirmer, en se fondant sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement du fait de ces émissions ;</em> ».</p>
<h4><strong>B. La précision du champ d&rsquo;application de l&rsquo;interdiction de certaines allégations environnementales génériques</strong></h4>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041555718">article L.541-9-1 du code de l&rsquo;environnement</a>, créé par l comporte une obligation d&rsquo;information des consommateurs par les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales. Cet article L.541-9-1 a été créé par l&rsquo;article 13 de la loi « AGEC » n°2020-105 du 10 février 2020.</p>
<p>L&rsquo;alinéa 4 de cet article L.541-9-1 du code de l&rsquo;environnement est actuellement rédigé de la manière suivante pour interdire certaines allégations environnementales dites « génériques » :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l&rsquo;environnement ” ou toute autre mention équivalente.</em>« </p>
<p>L&rsquo;article 21 du projet de loi DDADDUE prévoit de rédiger cet alinéa 4 de la manière suivante pour préciser le contenu de l&rsquo;interdiction d&#8217;emploi de certaines allégations environnementales génériques :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Il est interdit de faire figurer sur un produit, un emballage ou tout support les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre mention équivalente si cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale au sens du 4° bis de l’article L. 121‑4 du code de la consommation n’est pas démontrée ou, lorsqu’elle l’est, est sans lien avec l’allégation. Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse au sens du même 4° bis. » ; </em></p>
<p>L&rsquo;interdiction des allégations génériques serait donc assortie des précisions suivantes :</p>
<ul>
<li>Cette allégation porte sur un produit ou un emballage dont l’excellente performance environnementale n’est pas démontrée ou sans lien avec l’allégation. A l&rsquo;inverse, l&rsquo;interdiction tombe lorsque le produit ou l&#8217;emballage en cause bénéficie d&rsquo;une excellente performance environnementale (au sens du 4° bis de l’article L. 121‑4 du code de la consommation)</li>
<li>Cette allégation constitue une pratique commerciale trompeuse.</li>
</ul>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
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<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-lutte-contre-lecoblanchiment-la-repression-des-fraudes-publie-le-bilan-de-ses-enquetes-2023-et-2024-et-renforce-son-action/">Note du 2 octobre 2025 – [Greenwashing] Lutte contre l’écoblanchiment : la Répression des fraudes publie le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024 et renforce son action</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-la-dgccrf-enjoint-publiquement-a-une-societe-de-cesser-les-pratiques-commerciales-trompeuses-constatees-sur-ses-sites-internet-et-en-lien-avec-lecologie/">Note du 22 août 2024 – Allégations environnementales : la DGCCRF enjoint publiquement à une société de cesser les pratiques commerciales trompeuses constatées sur ses sites internet et en lien avec l’écologie</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1-1/">Note du 3 juillet 2024 – Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">Note du 9 mars 2024 – Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/neutralite-carbone-projet-de-decret-relatif-a-la-compensation-carbone-et-aux-allegations-de-neutralite-carbone-dans-la-publicite/">Note du 14 avril 2022 &#8211; Neutralité carbone : décret n° 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/2022/02/22/allegations-environnementales-un-projet-de-decret-annoncant-la-fin-des-tromperies/">Note du 22 février 2022 – Neutralité carbone : projet de décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité</a></p>
<p><a href="https://blog.gossement-avocats.com/blog/environnement/allegations-environnementales-interdiction-de-principe-de-l-affirmation-dans-une-publicite-qu-un-produit-ou-un-service-est-neutre-en-carbone-ou-d-employer-toute-formulation-equivalente-loi-climat-et-resilience">Note du 21 juillet 2021 – Allégations environnementales : interdiction de principe de l’affirmation dans une publicité qu’un produit ou un service est « neutre en carbone » ou d’employer toute formulation équivalente (Loi climat et résilience)</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet : </strong></p>
<ul>
<li>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-decryptage-du-projet-de-nouvelles-regles-pour-encadrer-les-allegations-environnementales-projet-de-loi-ddaddue/">Greenwashing (écoblanchiment) : décryptage du projet de nouvelles règles pour encadrer les allégations environnementales (projet de loi DDADDUE)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déchets : parution du décret n°2026-433 du 2 juin 2026 sur la police des déchets</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/dechets-parution-du-decret-n2026-433-du-2-juin-2026-sur-la-police-des-dechets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[décret du 2 juin 2026]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[droit des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[économie-circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[police des déchets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant, publié au journal officiel du 4 juin 2026, vise notamment à : Renforcer la police des déchets ; Préciser les mesures pour lutter contre l’abandon de déchets [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/dechets-parution-du-decret-n2026-433-du-2-juin-2026-sur-la-police-des-dechets/">Déchets : parution du décret n°2026-433 du 2 juin 2026 sur la police des déchets</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054190097">décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant</a>, publié au journal officiel du 4 juin 2026, vise notamment à :</p>
<ul>
<li>Renforcer la police des déchets ;</li>
<li>Préciser les mesures pour lutter contre l’abandon de déchets ;</li>
<li>Actualiser les obligations en matière de traçabilité des déchets.</li>
</ul>
<p>Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait déclassé, aux termes de sa <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050771742">décision n°2024-310 L du 12 décembre 2024</a>, certaines dispositions des articles L. 541-4-3 et L. 541-4-5 du code de l’environnement au motif qu’elles présentaient un caractère réglementaire en ce qu’elles se bornaient à fixer les modalités selon lesquelles l’exploitant d’une installation de production justifie du respect de certaines obligations auprès de l’autorité administrative.</p>
<p>Le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 vient donc abroger, en application de cette décision, le second alinéa du I ter de l’article L. 541-4-3 et le 3° de l’article L. 541-4-5 (cf. article 11 du décret n°2026-433).</p>
<h4><strong>I. Sur le renforcement des dispositions en matière de police des déchets et de lutte contre l’abandon de déchets</strong></h4>
<p><strong>En premier lieu, le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 introduit un nouvel article R. 541-12-0-1 dans le code de l’environnement s’agissant de la responsabilité en cas de mélange de déchets</strong>. Si des déchets dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement ont postérieurement été mélangés avec d’autres déchets, les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement s’appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation.</p>
<p>Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elles ont respecté le règlement de collecte et les consignes de tri.</p>
<p><strong>En deuxième lieu, l’article R. 512-47 du code de l’environnement relatif au contenu de la déclaration d’une installation classée</strong> est complété par le décret n°2026-433 du 2 juin 2026. Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2700 à 2799, le dossier de déclaration doit comporter des éléments supplémentaires énumérés par l’article R. 512-47 du code de l’environnement.</p>
<p>Les nouvelles dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ajoutées par le décret n°2026-433 entrent en vigueur le 1er juillet 2026.</p>
<p><strong>En troisième lieu, le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 remplace l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement concernant l’identité de l’autorité titulaire du pouvoir de police des déchets</strong>. L’autorité titulaire de ce pouvoir est :</p>
<p>1° L’autorité administrative chargée du contrôle de l’installation classée pour la protection de l’environnement lorsque les dispositions du présent chapitre s’y appliquent, y compris lorsqu’elles portent sur le respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent article ;</p>
<p>2° Le préfet du département dans lequel est situé le site réalisant la sortie du statut de déchet en application des I, I bis, I ter et II de l’article L. 541-4-3 ou sur le fondement des actes d’exécution pris en application du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;</p>
<p>3° Le préfet du département dans lequel est réalisé le processus de production dont est issu le sous-produit conformément aux articles L. 541-4-2 et L. 541-4-5 ;</p>
<p>4° A Paris, le préfet de police.</p>
<h4><strong>II. Sur les sanctions relatives aux déchets</strong></h4>
<p><strong>En premier lieu</strong>, l’infraction constituée par le fait de déposer, d’abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans des parcs nationaux ou des réserves naturelles – autrefois punie par l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe – est désormais punie par l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (cf. articles R. 331-65 et 332-71 du code de l’environnement).</p>
<p><strong>En deuxième lieu</strong>, le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 crée un nouvel article R. 633-6 du code de l’environnement qui puni d’une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptées aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte, ou de tri des ordures. Le fait de laisser aux pieds des conteneurs, poubelles ou bennes des déchets ou ordures constitue également une infraction.</p>
<p>Alexia Thomas – Avocate</p>
<p>Gossement avocats</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/dechets-parution-du-decret-n2026-435-du-2-juin-2026-qui-apporte-des-precisions-sur-la-sortie-du-statut-de-dechet-les-sous-produits-et-le-tri-des-biodechets/">Note du 4 juin 2026 &#8211; Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<ul>
<li>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/dechets-parution-du-decret-n2026-435-du-2-juin-2026-qui-apporte-des-precisions-sur-la-sortie-du-statut-de-dechet-les-sous-produits-et-le-tri-des-biodechets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets. Pour mémoire, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054190169">décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets</a>, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets.</p>
<p>Pour mémoire, les règles applicables en matière de sortie du statut de déchet ont déjà fait l’objet d’une modification par la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000048243236/2023-10-25#LEGIARTI000048243236">loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte</a> afin de préciser notamment la « sortie implicite du statut de déchet » ou d’introduire un nouveau cas de sortie du statut de déchet pour les substances ou objets produits au sein d’une plateforme industrielle dont le but premier n’était pas la production desdites substances ou objets.</p>
<p>Le décret susvisé intervient consécutivement à la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050771742">décision n°2024-310 L du 12 décembre 2024</a> du Conseil constitutionnel par laquelle ce dernier a déclassé certaines dispositions des articles L. 541-4-3 et L. 541-4-5 du code de l’environnement au motif qu’elles présentaient un caractère réglementaire en ce qu’elles se bornaient à fixer les modalités selon lesquelles l’exploitant d’une installation de production justifie du respect de certaines obligations auprès de l’autorité administrative.</p>
<h4><strong>I. Sur la sortie du statut de déchet des substances ou objets produits dans une installation de production visée à l’article L. 541-4-3, I ter, du code de l’environnement</strong></h4>
<p>Il y a lieu de rappeler que l’article L. 541-4-3, I ter, du code de l’environnement dispose qu’une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions de sortie du statut de déchet.</p>
<p>Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 introduit deux nouveaux articles dans la partie réglementaire du code de l’environnement afin de préciser les modalités de justification par l’exploitant de la sortie du statut de déchet de ces substances ou objets :</p>
<p>§  L’article D. 541-12-15-1 du code de l’environnement oblige l’exploitant de l’installation de production à tenir à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles les éléments de justification, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux ;</p>
<p>§  L’article D. 541-12-15-2 du code de l’environnement précise que l’autorité compétente est en droit de demander la production d’une analyse critique des éléments de justification, aux frais du demandeur, réalisée par un organisme extérieur expert. Cette sollicitation d’une analyse critique peut intervenir à tout moment, y compris si l’exploitant a cessé d’utiliser la sortie du statut de déchets.</p>
<h4><strong>II. Sur les sous-produits</strong></h4>
<p>Pour rappel, conformément à l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou de cet objet doit remplir plusieurs conditions pour pouvoir être considéré comme un sous-produit :</p>
<ul>
<li>L’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;</li>
<li>La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;</li>
<li>La substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;</li>
<li>La substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;</li>
<li>La substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales novices pour l’environnement ou la santé humaine.</li>
</ul>
<p>Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 introduit un nouvel article D. 541-12-15-3 dans le code de l’environnement. Aux termes de cet article, dans le cas d’une substance ou un objet produit et utilisé au sein d’une plateforme industrielle et répondant aux conditions de sous-produit, les éléments justifiant le fait qu’un sous-produit n’a pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine – notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux – sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles.</p>
<h4><strong>III. Sur le tri des biodéchets</strong></h4>
<p>Il convient de rappeler que les producteurs ou détenteurs de biodéchets ont une obligation d’assurer leur tri à la source en vue de leur recyclage.</p>
<p>Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 rétablit un article D. 543-226-1 au sein du code de l’environnement qui prévoit que les producteurs et détenteurs de biodéchets doivent :</p>
<ul>
<li>Soit procéder eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;</li>
<li>Soit transférer ces déchets à l’exploitant d’une installation de valorisation ;</li>
<li>Soit transférer ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnés aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.</li>
</ul>
<p>L’article D. 543-226-2 du code de l’environnement est modifié par le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 afin de préciser les obligations de traçabilité afférentes aux biodéchets. Aux termes de cet article, les exploitants d’installation de valorisation délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l’année précédente, une attestation mentionnant les tonnages, la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation et leurs destinations de valorisation finale.</p>
<p>Les intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l’année précédente, une attestation mentionnant les tonnages, la nature des déchets collectés séparément en vue d’une valorisation et leurs destinations de valorisation finale.</p>
<p>Alexia Thomas – avocate</p>
<p>Gossement Avocats</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/dechets-parution-du-decret-n2026-435-du-2-juin-2026-qui-apporte-des-precisions-sur-la-sortie-du-statut-de-dechet-les-sous-produits-et-le-tri-des-biodechets/">Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Déchets : publication des décrets n°2026-433 et n°2026-435 du 2 juin 2026 relatifs à la police des déchets et à la sortie du statut de déchet</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/dechets-publication-du-decret-n-2026-433-du-2-juin-2026-relatif-a-la-police-des-dechets-et-a-la-lutte-contre-labandon-de-dechets-a-la-tracabilite-et-au-tri-performant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[2 juin 2026]]></category>
		<category><![CDATA[abandon]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[décret]]></category>
		<category><![CDATA[droit des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[police des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[sortie du statut de déchet]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[statut de déchet]]></category>
		<category><![CDATA[tri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 juin 2026, deux décrets importants pour le droit des déchets : le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l&#8217;abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant et le décret n°2026-435 du 2 juin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/dechets-publication-du-decret-n-2026-433-du-2-juin-2026-relatif-a-la-police-des-dechets-et-a-la-lutte-contre-labandon-de-dechets-a-la-tracabilite-et-au-tri-performant/">Déchets : publication des décrets n°2026-433 et n°2026-435 du 2 juin 2026 relatifs à la police des déchets et à la sortie du statut de déchet</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 4 juin 2026, deux décrets importants pour le droit des déchets : le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054190097">décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l&rsquo;abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant </a>et le <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054190169">décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets</a>.</p>
<h4><strong>I. Le décret n° 2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l&rsquo;abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant</strong></h4>
<p>Comme le précise sa notice de présentation, ce décret :</p>
<ul>
<li>procède à la modification de plusieurs dispositions visant à renforcer la police des déchets, la traçabilité des déchets, le tri des biodéchets, supprimant le tri performant et modifiant le cadre régissant le statut de déchets.</li>
<li>est pris en application de décisions du Conseil constitutionnel</li>
<li>met également en œuvre les mesures relatives aux orientations stratégiques de l&rsquo;inspection des installations classées pour lutter contre l&rsquo;abandon de déchets et les filières illégales de déchets.</li>
<li>met à jour des obligations en matière de traçabilité des déchets ainsi que de planification de la gestion des déchets.</li>
<li>permet aussi de prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 23 octobre 2023 relative à l&rsquo;industrie verte concernant les sorties du statut de déchets et les sous-produits dans les plateformes industrielles.</li>
</ul>
<h4><strong>II. Le décret n° 2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets</strong></h4>
<p>Comme le précise sa notice de présentation ce décret :</p>
<ul>
<li>modifie le cadre régissant le statut de déchets et les sous-produits faisant suite à la loi industrie verte et corriger les dispositions sur le tri des biodéchets.</li>
<li>vient en complément du décret du 2 juin 2026 en intégrant les mesures réglementaires prises en application d&rsquo;une décision de déclassement du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions sur les sous-produits dans les plateformes industrielles et les sorties de statut de déchets adoptées dans la loi du 23 octobre 2023 relative à l&rsquo;industrie verte.</li>
<li>permet aussi de prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 23 octobre 2023 relative à l&rsquo;industrie verte concernant les sorties du statut de déchets et les sous-produits dans les plateformes industrielles.</li>
<li>permet également de corriger le renvoi inopérant à la notion de tiers dans la contravention sanctionnant le non-respect de la délivrance de l&rsquo;attestation de valorisation des biodéchets.</li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/dechets-publication-du-decret-n-2026-433-du-2-juin-2026-relatif-a-la-police-des-dechets-et-a-la-lutte-contre-labandon-de-dechets-a-la-tracabilite-et-au-tri-performant/">Déchets : publication des décrets n°2026-433 et n°2026-435 du 2 juin 2026 relatifs à la police des déchets et à la sortie du statut de déchet</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l&#8217;environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2leco-blanchiment-greenwashing-le-point-sur-le-cadre-juridique-des-allegations-environnementales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : « Les matinales du droit de l&#8217;environnement du SERDEAUT « . 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥 : « 𝐋&#8217;𝐞́𝐜𝐨𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 (𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠): 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 » [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2leco-blanchiment-greenwashing-le-point-sur-le-cadre-juridique-des-allegations-environnementales/">📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l&rsquo;environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le SERDEAUT Centre de recherches co-dirigé par le professeur Norbert Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : « <strong>Les matinales du droit de l&rsquo;environnement du SERDEAUT</strong> « . 𝐂𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟐𝟓 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐚̀ 𝟗𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐭𝐫𝐢𝐞̀𝐦𝐞 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐜𝐫𝐞́𝐞 𝐚̀ 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐣𝐞𝐭 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐥 : « 𝐋&rsquo;𝐞́𝐜𝐨𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐡𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭 (𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠): 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 »</p>
<p>▶️Cette matinale est organisée alors que la commission européenne vient de mettre en demeure la France pour n&rsquo;avoir pas transposé la directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024 avant le 27 mars 2026.</p>
<p>▶️Une occasion pour tous les étudiants, professionnels et praticiens de faire le point avec nous sur le droit et la jurisprudence applicables.</p>
<p>▶️Lors de cette matinale, nous pourrons écouter les exposés d&rsquo;excellents spécialistes qui nous feront l&rsquo;honneur de nous partager leurs analyses.</p>
<p>𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐞</p>
<p>➡️« <strong>Les allégations environnementales et le droit : présentation générale</strong> » par Arnaud Gossement, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, avocat</p>
<p>➡️« <strong>Les allégations environnementales : l’action de l’administration</strong> » parAmbroise PASCAL, délégué à la transition écologique à la DGCCRF (Ministère de l’économie) &#8211; Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts.</p>
<p>➡️«<strong> Les allégations environnementales et le juge administratif</strong> », par Meryem Deffairi, maître de conférences en droit à l’université Paris Panthéon-Assas, co-directrice du master 2 de droit de l&rsquo;environnement des universités Paris I et Paris II.</p>
<p>➡️« <strong>Les allégations environnementales et le juge judiciaire</strong> », par Mustapha Mekki, professeur à l’école de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de « Droit privé de l’environnement, essai d’une théorie » (2026 &#8211; Lexis Nexis).</p>
<p><a href="https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-droit-de-l-urbanisme/evenements/l-eco-blanchiment-greenwashing">𝐋𝐢𝐞𝐧 𝐝’𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧 ici</a></p>
<p><strong>Frais d’inscription</strong> : 30 euros. Gratuit pour étudiants (carte d’étudiant), universitaires (PR, MCF, doctorants) et journalistes (carte de presse).<br />
<em>Conférence éligible au titre de la formation continue des avocats</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/%f0%9f%93%a2leco-blanchiment-greenwashing-le-point-sur-le-cadre-juridique-des-allegations-environnementales/">📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l&rsquo;environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d&#8217;agir en faveur de la transition écologique</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 10:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9179</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par un communiqué de presse du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres &#8211; dont la France &#8211; au motif qu&#8217;ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la directive(UE) 2024/825 du 28 février [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d&rsquo;agir en faveur de la transition écologique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par un <a href="https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/inf_26_1097">communiqué de presse</a> du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé avoir envoyé une lettre de mise en demeure à 20 Etats membres &#8211; dont la France &#8211; au motif qu&rsquo;ils ne lui ont toujours pas communiqué les mesures prises pour assurer la transposition complète de la <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj?eliuri=eli%3Adir%3A2024%3A825%3Aoj&amp;locale=fr">directive(UE) 2024/825 du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information</a>. Une directive qui « <em>améliore la fiabilité et la transparence des allégations écologiques  et des labels de développement durable.</em> » Les États membres de l&rsquo;Union européenne avaient jusqu&rsquo;au <strong>27 mars 2026</strong> pour transposer la directive en droit national. En l&rsquo;absence de réponse satisfaisante de la part des Etats ainsi mis en demeure, la Commission européenne pourra poursuivre cette procédure d&rsquo;infraction et leur adresser un avis motivé » avant, peut-être, de saisir la Cour de justice de l&rsquo;Union européenne.</p>
<p>En France, la transposition de la directive UE 2024/825 a été prévue aux articles 20 et 21 du <a href="https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl25-118.html">projet de loi « DDADDUE » portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé, d’agriculture et de pêche</a>. Toutefois, la discussion de ce projet de loi est pour l&rsquo;heure suspendue, depuis février 2026, et en attente d&rsquo;une première lecture à l&rsquo;Assemblée nationale.</p>
<p>Pour en savoir plus sur cette directive UE 2024/825 : <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">notre article</a>.</p>
<p><strong>A noter</strong> : la prochaine « <strong>matinale du droit de l&rsquo;environnement du SERDEAUT de l&rsquo;Université Paris I Panthéon-Sorbonne</strong>, organisé en format webinaire, sera précisément consacrée à la question du Greenwashing et à la régulation juridique des allégations environnementales. Pour en savoir plus et vous inscrire, <a href="https://www.helloasso.com/associations/association-francaise-de-droit-de-l-urbanisme/evenements/l-eco-blanchiment-greenwashing">c&rsquo;est ici</a>.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat, docteur en droit et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-lutte-contre-lecoblanchiment-la-repression-des-fraudes-publie-le-bilan-de-ses-enquetes-2023-et-2024-et-renforce-son-action/">Note du 2 octobre 2025 &#8211; [Greenwashing] Lutte contre l’écoblanchiment : la Répression des fraudes publie le bilan de ses enquêtes 2023 et 2024 et renforce son action</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-la-dgccrf-enjoint-publiquement-a-une-societe-de-cesser-les-pratiques-commerciales-trompeuses-constatees-sur-ses-sites-internet-et-en-lien-avec-lecologie/">Note du 22 août 2024 – Allégations environnementales : la DGCCRF enjoint publiquement à une société de cesser les pratiques commerciales trompeuses constatées sur ses sites internet et en lien avec l’écologie</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1-1/">Note du 3 juillet 2024 – Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/allegations-environnementales-1/">Note du 9 mars 2024 &#8211; Greenwashing : publication de la directive n°2024/825 du 28 février 2024 qui contribue à la formation du régime juridique des allégations environnementales</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<ul>
<li>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/greenwashing-ecoblanchiment-la-commission-europeenne-met-en-demeure-la-france-et-19-autres-etats-de-transposer-la-directive-ue-2024-825-visant-a-donner-aux-consommateurs-les-moyens-dagir-en-fave/">Greenwashing (écoblanchiment) : la Commission européenne met en demeure la France et 19 autres Etats de transposer la directive UE 2024/825 visant à donner aux consommateurs les moyens d&rsquo;agir en faveur de la transition écologique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Cadmium : les députés examinent la « proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation »</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/cadmium-les-deputes-examinent-la-proposition-de-loi-visant-a-reduire-les-risques-sanitaires-lies-aux-contaminations-au-cadmium-dans-lalimentation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 07:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[avocat en droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[benoit biteau]]></category>
		<category><![CDATA[cadmium]]></category>
		<category><![CDATA[fertilisant]]></category>
		<category><![CDATA[Gossement Avocats]]></category>
		<category><![CDATA[proposition de loi]]></category>
		<category><![CDATA[règlement]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 2 juin 2026, les députés examineront, en première lecture et en séance publique, la proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation. Une proposition de loi déposée par le député écologiste Benoît Biteau et cosignée par 108 autres députés, de gauche, du centre et de droite. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/cadmium-les-deputes-examinent-la-proposition-de-loi-visant-a-reduire-les-risques-sanitaires-lies-aux-contaminations-au-cadmium-dans-lalimentation/">Cadmium : les députés examinent la « proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 2 juin 2026, les députés examineront, en première lecture et en séance publique, la <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/_reduire_risques_sanitaires_lies_aux_contaminations_au_cadmium_dans_alimentation_17e#-DEPOT">proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation</a>. Une proposition de loi déposée par le député écologiste Benoît Biteau et cosignée par 108 autres députés, de gauche, du centre et de droite. Cette proposition de loi comporte un calendrier d&rsquo;abaissement de la valeur limite autorisée de cadmium dans les engrais phosphatés, à ne pas dépasser : 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5), à compter du 1er janvier 2027, puis 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5), à compter du 1er janvier 2030.</p>
<h4><strong>Commentaire</strong></h4>
<p><strong>A titre liminaire</strong>, il convient de souligner que « <em>Le cadmium est un élément trace métallique présent dans l’environnement. Il est naturellement présent dans les roches à partir desquelles se forment les sols. Les activités humaines contribuent à augmenter sa présence dans les sols et constituent également une source d’émission dans l’eau et l’air.</em> » (<a href="https://www.anses.fr/fr/content/cadmium-reduire-exposition">source : Anses</a>).</p>
<p>L&rsquo;exposition au cadmium, principalement au moyen de notre alimentation, créé des risques sanitaires. Ainsi, le « <em>cadmium est classé comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. Il est reconnu comme cancérogène certain pour le poumon en milieu professionnel. Il est aussi suspecté d’induire d’autres cancers (pancréas, vessie, prostate et sein).</em> » (<a href="https://www.anses.fr/fr/content/cadmium-reduire-exposition">source : Anses</a>).</p>
<p>L&rsquo;un des moyens de réduire notre exposition au cadmium est de lui appliquer des valeurs limites pour le cadmium dans les matières fertilisantes utilisées en agriculture (<a href="https://www.anses.fr/fr/content/cadmium-reduire-exposition">source : Anses</a>).</p>
<p>Or, actuellement, selon la règlementation :</p>
<ul>
<li>le règlement (UE) 2019/1009 fixe une limite à hauteur de 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O5les engrais minéraux phosphatés.</li>
<li><strong>En France, la norme nationale  en vigueur autorise jusqu’à 90 mg de cadmium par kilogramme de P₂O5</strong></li>
</ul>
<p><strong>« <em>L&rsquo;Anses recommande une teneur maximale de 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅</em></strong><em> dans les produits de type engrais minéraux phosphatés. Il s’agit du seuil limite  permettant de respecter un flux d’apport de 2 g de cadmium par hectare et par an dans les sols et, à terme, de contribuer à réduire l’exposition au cadmium par l’alimentation</em> » (<a href="https://www.anses.fr/fr/content/cadmium-reduire-exposition">source : Anses</a>).</p>
<p>C&rsquo;est dans ce contexte que le député écologiste Benoît Biteau a déposé, le 23 décembre 2025, une première <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/_proteger_alimentation_francais_et_francaises_des_contaminations_au_cadmium_17e#-DEPOT">proposition de loi visant à protéger l’alimentation des Français et des Françaises des contaminations au cadmium</a>. La discussion de ce texte n&rsquo;a pas été menée à son terme. M Biteau a alors déposé une deuxième proposition de loi sur ce même sujet. Elle sera discutée en séance publique à l&rsquo;Assemblée nationale, le 2 juin 2026.</p>
<h4><strong>I. La définition d&rsquo;une valeur limite de cad</strong><strong>mium autorisé dans les engrais phosphatés</strong></h4>
<p>L&rsquo;article unique de la proposition de loi ne comporte pas une interdiction générale et absolue de l&rsquo;utilisation du cadmium dans la composition des engrais phosphatés. Il comporte une interdiction de dépasser une valeur limite de cadmium dans les engrais phosphatés. Valeur limite fixée à 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5) à compter du 1er janvier 2027 ; puis à 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5), à compter du 1er janvier 2030.</p>
<p>L&rsquo;article unique de la proposition de loi prévoit d&rsquo;insérer un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé dans le code rural et de la pêche maritime ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées.</em> » (nous soulignons).</p>
<p>Il convient de s&rsquo;arrêter sur le contenu exact de cette interdiction de dépassement d&rsquo;une valeur limite en cadmium.</p>
<p><strong>A. Sur la définition d&rsquo;une valeur limite de cadmium dans les engrais phosphatés</strong></p>
<p>La proposition de loi ne comporte pas une interdiction générale, absolue et immédiate de toute présence de cadmium dans les engrais phosphatés. Son auteur a préféré, sans doute pour augmenter les chances qu »elle soit discutée et adoptée, proposer une valeur limite.</p>
<p>L&rsquo;exposé des motifs de la proposition de loi précise le motif pour lequel le seuil de 20 mg de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique dans les engrais phosphatés a été retenu. Il s&rsquo;agit d&rsquo;une préconisation de l&rsquo;ANSES :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>En France, la loi AGEC 2020 a introduit dans le code rural et de la pêche maritime un dispositif permettant de fixer par décret les critères de qualité agronomique et d’innocuité des matières fertilisantes, après avis de l’ANSES. Toutefois, les textes d’application correspondants n’ont toujours pas été publiés. Une consultation publique a ensuite été organisée en 2023 et une réglementation avait été annoncée pour 2024, rien n’a jamais été fait.</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em> À ce jour, la norme française NF U 42‑001‑1 fixe pour les engrais phosphatés ne portant pas le marquage CE une teneur maximale de 90 mg de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique, soit un niveau supérieur à la limite européenne et 4,5 fois supérieur à ce que l’ANSES préconise.</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>Ses recommandations sont claires, afin de limiter l’accumulation, l’apport annuel de cadmium dans les sols ne devrait pas dépasser 2 grammes par hectare, ce qui correspond à une teneur maximale d’environ 20 mg de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique dans les engrais phosphatés.</em>« </p>
<p>Toutefois, dans le souci de parvenir à une adoption de cette proposition de loi, son auteur a prévu un calendrier d&rsquo;abaissement progressif de la valeur limite en cadmium autorisé.</p>
<h4><strong>B. Sur la conformité de cette interdiction avec les règles du droit de l&rsquo;Union européenne</strong></h4>
<p>La proposition de loi propose des valeurs limites inférieures pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés, inférieures à celles définies en droit de l&rsquo;UE. La question de la conformité de cette proposition de loi au droit de l&rsquo;UE sera donc débattue au Parlement.</p>
<p>En la matière, il convient de se reporter au <a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj?locale=fr">règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. </a>Un règlement européen est d&rsquo;application directe. Il n&rsquo;appelle en principe pas l&rsquo;adoption d&rsquo;une norme nationale pour produire tous ses effets. La loi nationale ne peut pas être contraire à un tel règlement. La proposition de loi ici commentée ne peut donc pas comprendre de disposition qui serait contraire, notamment, au règlement (UE) 2019/1009.</p>
<p>L&rsquo;article 3 de ce règlement prévoit, de manière restrictive des possibilités de dérogation aux règles qu&rsquo;il fixe à l&rsquo;endroit des fertilisants UE. Il dispose que,</p>
<ul>
<li>les Etats membres ne doivent pas interdire la mise la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes à ce règlement.</li>
<li>par dérogation, un Etat membre qui a légalement défini des valeurs limites nationales différentes pour le cadmium, avant l&rsquo;entrée en vigueur du règlement, peut continuer à les appliquer « <em>jusqu’à ce que les valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés d’un niveau égal ou inférieur aux valeurs limites applicables dans l’État membre concerné au 14 juillet 2019 soient applicables au niveau de l’Union.</em>« </li>
<li>en ce qui concerne les fertilisants UE, les États membres peuvent conserver ou adopter des dispositions destinées à protéger la santé humaine et l’environnement qui sont conformes aux traités, pour autant que ces dispositions n’exigent pas la modification des fertilisants UE conformes au présent règlement et qu’elles n’aient pas d’incidence sur les conditions de leur mise à disposition sur le marché.</li>
</ul>
<p>Le considérant 11 de ce règlement rappelle que, par application de l’article 114, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un Etat membre peut fixer des valeurs limites moindres que celles définies par le règlement européen, à certaines conditions. Il doit alors notifier à la Commission les dispositions envisagées ainsi que les motifs de leur adoption :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« En outre, conformément à l’article 114, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si un État membre estime qu’il est nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions nationales, telles que des dispositions limitant la teneur en cadmium dans les engrais phosphatés, sur la base de preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail en raison d’un problème spécifique de cet État membre qui surgit après l’adoption du présent règlement, il devrait notifier à la Commission les dispositions envisagées ainsi que les motifs de leur adoption. Dans un cas comme dans l’autre, la Commission devrait vérifier, conformément à l’article 114, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si les dispositions nationales notifiées sont ou non un moyen de discrimination arbitraire, une restriction commerciale déguisée ou une entrave au fonctionnement du marché intérieur</em>. »</p>
<p><strong>L&rsquo;exposé des motifs de la proposition de loi</strong> est assez précis sur le choix qui s&rsquo;offre au législateur français pour interdire le cadmium dans les engrais phosphatés tout en respectant le droit de l&rsquo;Union européenne.</p>
<p><strong>La première option</strong> consiste à définir une interdiction pour les produits fertilisants ne portant pas le marquage CE. Pour les produits portant ce marquage CE, la valeur limite européenne est de 60 mg de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique, comme le rappelle l&rsquo;exposé des motifs de la proposition de loi :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Du point de vue réglementaire, le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établit les règles relatives à la mise sur le marché des fertilisants portant le marquage CE au sein de l’Union européenne. Il fixe notamment des exigences en matière de sécurité, de qualité et d’étiquetage et prévoit, pour certains engrais phosphatés dont la teneur en phosphore dépasse 5 %, une limite maximale de 60 mg de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique (P₂O₅).</em>« </p>
<p><strong>La deuxième option</strong> est d&rsquo;adopter des valeurs limites plus strictes que celles définies en droit de l&rsquo;Union européenne pour tous les fertilisants. C&rsquo;est cette option qui a été privilégiée par les auteurs de la proposition de loi ici commentée. Ce choix imposera à l&rsquo;Etat, si cette loi est adoptée, de la notifier à la commission européenne avec</p>
<p>L&rsquo;exposé des motifs précise ici : « <em>Le droit de l’Union Européenne permet également aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales plus strictes en matière de protection de l’environnement ou de la santé publique, à condition qu’elles soient justifiées et notifiées à la Commission européenne conformément à l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Des pays comme la Finlande, le Danemark ou la Slovaquie appliquent déjà des seuils plus stricts que ceux inscrits dans la loi européenne concernant la teneur de cadmium dans leurs engrais phosphatés</em>. »</p>
<p>Il convient donc d&rsquo;ajouter que la France devra, si cette loi est adoptée, la notifier à la commission européenne avec l&rsquo;ensemble des justificatifs appelés par l&rsquo;article 114 du traité TFUE. Il appartiendra alors à la commission européenne de vérifier « <em>si les dispositions nationales notifiées sont ou non un moyen de discrimination arbitraire, une restriction commerciale déguisée ou une entrave au fonctionnement du marché intérieur.</em> »</p>
<h4><strong>II. La proposition de calendrier d&rsquo;interdiction du cadmium dans les engrais phosphatés</strong></h4>
<p>Dans sa rédaction initiale, la proposition de loi comportait le calendrier suivant pour abaisser progressivement le taux de cadmium autorisé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5) ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5).</em>« </p>
<p>A la suite de l&rsquo;adoption en commission d&rsquo;un amendement rédactionnel déposé par l&rsquo;auteur et rapporteur de la proposition de loi, ces alinéas ont été remplacés et réécrits de manière à ce que le calendrier soit désormais ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>2° Au deuxième alinéa de l’article L. 255‑2‑1, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>II. – Le 1° du I entre vigueur le 1er janvier 2027. Le 2° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2030</em>. »</p>
<p>Le contenu du calendrier reste le même et, si cette rédaction est conservée, la valeur limite de cadmium à ne pas dépasser sera la suivante :</p>
<ul>
<li>à compter du 1er janvier 2027, de 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5)</li>
<li>à compter du 1er janvier 2030, de 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5).</li>
</ul>
<p>Ce calendrier sera débattu en séance publique, à compter du 2 juin 2026. Pour leur part, les députés du groupe Ensemble pour la République (EPR) ont déposé un <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2839/AN/14">amendement n°14</a> pour proposer le calendrier suivant :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2030 ;</em></p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>3°20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État, et qui est déterminée suite à la réalisation d’une étude d’impact</em>. »</p>
<p>Ce calendrier est également défendu par les députés du groupe Horizons qui ont déposé un <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2839/AN/16">amendement</a> identique à celui, précité, des députés EPR. Les députés du groupe Démocrates <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2839/AN/23">proposent</a> que seules les valeurs limites définies dans le cadre du règlement (UE) 2019/1009 soient appliquées sur le territoire français. Les députés du groupe LFI <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2839/AN/21">proposent</a> d&rsquo;interdire toute présence de cadmium dans les engrais phosphatés d&rsquo;ici à 2032.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat, docteur en droit et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également : </strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/epandage-publication-au-jo-du-decret-n2026-357-du-7-mai-2026-encadrant-le-retour-au-sol-des-matieres-fertilisantes-et-supports-de-culture/">Note du 11 mai 2026 &#8211; Épandage : publication du décret n°2026-357 du 7 mai 2026 encadrant le retour au sol des matières fertilisantes et supports de culture</a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet : </strong></p>
<ul>
<li>Notre page « <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a>« </li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/cadmium-les-deputes-examinent-la-proposition-de-loi-visant-a-reduire-les-risques-sanitaires-lies-aux-contaminations-au-cadmium-dans-lalimentation/">Cadmium : les députés examinent la « proposition de loi visant à réduire les risques sanitaires liés aux contaminations au cadmium dans l’alimentation »</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ADEME : que propose vraiment le Gouvernement ? (projet de loi pour renforcer l&#8217;Etat local)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/ademe-que-propose-vraiment-le-gouvernement-projet-de-loi-pour-renforcer-letat-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 09:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Energie – Climat]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Gouvernement vient de déposer au Sénat un projet de loi pour renforcer l&#8217;État local et articuler son action avec les collectivités dont l’article 7 organise une procédure de mise à disposition temporaire de certains personnels des délégations régionales de l’ADEME, aux préfectures. Un débat très vif s’en est suivi. A propos d’une mesure qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/ademe-que-propose-vraiment-le-gouvernement-projet-de-loi-pour-renforcer-letat-local/">ADEME : que propose vraiment le Gouvernement ? (projet de loi pour renforcer l&rsquo;Etat local)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le Gouvernement vient de déposer au Sénat un <a href="https://www.senat.fr/leg/pjl25-651.html">projet de loi pour renforcer l&rsquo;État local et articuler son action avec les collectivités</a> dont l’article 7 organise une procédure de mise à disposition temporaire de certains personnels des délégations régionales de l’ADEME, aux préfectures. Un débat très vif s’en est suivi. A propos d’une mesure qui réduit l’autonomie de cette agence en imposant un va-et-vient d’agents entre les préfectures et elle. Mesure dont l’intérêt et la légalité ont été remis en cause <a href="https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-visant-a-renforcer-l-etat-local-articuler-son-action-avec-les-collectivites-territoriales-et-securiser-les-decideurs-pub">par le Conseil d’Etat lui-même</a> et qui pourrait ne pas passer le filtre du Conseil constitutionnel. Il n’est donc pas exclu que le Gouvernement souhaite envoyer des signaux à des parlementaires opposés à la transition écologique, en faisant mine d’affaiblir un symbole de cette transition. Tout en espérant qu’un juge efface son projet. Ce ne serait pas une première.</p>
<h4><strong>Introduction</strong></h4>
<p>Le Gouvernement a déposé au Sénat, le 20 mai 2026, un <a href="https://www.senat.fr/leg/pjl25-651.html">projet de loi pour renforcer l&rsquo;État local et articuler son action avec les collectivités</a>. L&rsquo;article 7 de ce texte prévoit de réformer l&rsquo;organisation régionale de l&rsquo;ADEME, l&rsquo;Agence de l&rsquo;environnement et de la maîtrise de l&rsquo;énergie. Il a suscité un débat public très vif. Les uns accusant le Gouvernement d&rsquo;organiser la disparition de l&rsquo;ADEME pendant que les autres évoquent une simple mesure d’intégration des délégations régionales de cette agence aux préfectures &#8230; Si l&rsquo;ADEME est devenue ainsi un symbole de la transition écologique qu&rsquo;une partie de la droite et l&rsquo;extrême droite aimeraient supprimer, le projet du Gouvernement est surtout compliqué et illégal comme l&rsquo;a relevé le Conseil d&rsquo;Etat. Paradoxalement, si l’ADEME a été créée pour permettre à l’Etat de disposer d’un opérateur public autonome de son administration centrale (I), c’est aujourd’hui cette autonomie qui est reprochée à l’ADEME et que le Gouvernement propose de réduire au moyen d’une mesure qu’il sait très fragile (II).</p>
<h4><strong>I. L’autonomie : motif de création puis de suppression de l’ADEME</strong></h4>
<p>Il n’est pas inutile de rappeler, même brièvement, pour quels motifs l’ADEME a été créée, en 1990. Paradoxalement, si l’ADEME a été créée pour permettre à l’Etat de disposer d’un opérateur autonome de ses services centraux (A), c’est aujourd’hui cette autonomie qui lui est reprochée (B).</p>
<h4><strong>A. L’autonomie, motif de création de l&rsquo;ADEME</strong></h4>
<p>L&rsquo;ADEME a été créée par la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000525387">loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l&rsquo;Agence de l&rsquo;environnement et de la maîtrise de l&rsquo;énergie</a>. Les dispositions de cette loi sont pour la plupart, abrogées et codifiées (cf. ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l&rsquo;environnement). Il est important de rappeler la raison principale pour laquelle l&rsquo;Etat a entendu créer cette agence pour piloter sa politique publique de l&rsquo;énergie, profondément repensée à la suite du choc pétrolier de 1973.</p>
<p>Cette raison principale est l&rsquo;autonomie dont peut disposer une agence bénéficiant du statut d&rsquo;établissement public à caractère industriel et commercial. L&rsquo;exposé des motifs du projet de loi qui donnera naissance à la loi du 19 décembre 1990 le prouve :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>La relance d&rsquo;une politique ambitieuse de protection de l&rsquo;environnement passe par la constitution d&rsquo;une agence d&rsquo;objectifs, autonome pour pouvoir intervenir avec souplesse et rapidité, et présente en région pour résoudre les problèmes là où ils se posent. Elle devra être en mesure de développer une approche contractuelle avec les collectivités locales et l&rsquo;ensemble des acteurs régionaux</em>. » (cf. <a href="https://www.senat.fr/dossier-legislatif/s90910006.html">dossier législatif</a> – nous soulignons).</p>
<p>C’est donc bien parce que l’Etat a souhaité créer un opérateur bénéficiant d’une certaine autonomie par rapport à son administration centrale que l’ADEME a été créée avec le statut d’EPIC. Au demeurant, avant la création de l’ADEME, l’Etat avait déjà eu recours à ce statut pour mettre en œuvre les politiques publiques de l’air, de la maîtrise de l’énergie et des déchets. L’ADEME est en effet née de la fusion de trois établissements publics qui ont été dissous, leurs biens, droits et obligations lui étant dévolus : l&rsquo;Agence pour la qualité de l&rsquo;air (AQA), l&rsquo;Agence française pour la maîtrise de l&rsquo;énergie (AFME) et l&rsquo;Agence nationale pour la récupération et l&rsquo;élimination des déchets (ANRED).</p>
<p>Cette recherche d’autonomie s’est traduite dans l’organisation de cette nouvelle agence sans toutefois être complète puisqu’elle demeure sous la tutelle de plusieurs ministres et que son président est nommé par le président de la République par un décret en conseil des ministres. Cette autonomie, même relative, permet à cet opérateur de réunir au sein même de son conseil d’administration ou des commissions d’attribution des aides des représentants des parties prenantes de l’écologie comme les collectivités territoriales, les associations de protection de l’environnement par exemple. L’ADEME peut aussi assurer des missions sensiblement différentes de celles habituellement assurées par l’administration centrale comme des prestations services ou d’information. Enfin, elle peut contracter plus souplement et contribuer au financement de projets accélérant la transition écologique au moyen de véhicules comme ADEME investissement.</p>
<p>L’autonomie de l’ADEME s’est aussi traduite sur le plan financier. C’est ainsi qu’elle a été en mesure <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176637/#LEGISCTA000006176637">jusqu’en 2017</a> de percevoir, directement, une part du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Par ailleurs, à partir de 2023 le financement de la mission de suivi et d&rsquo;observation des filières REP de l&rsquo;ADEME est assuré par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret. Le pôle de l&rsquo;agence réalisant ces actions dispose de l&rsquo;autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l&rsquo;agence (cf. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303590">article L.131-3 du code de l&rsquo;environnement</a>). Toutefois, cette autonomie financière a été progressivement réduite, l’essentiel des ressources de l’ADEME provenant désormais du budget de l’Etat. Son autonomie, de ce point de vue est moindre même si les flux de financement public sont diversifiés (cf. <a href="https://www.ademe.fr/lagence/notre-organisation/">site internet de l’ADEME</a>).</p>
<h4><strong>B. L’autonomie, motif de suppression de l’ADEME</strong></h4>
<p>Le Gouvernement n’a pas expliqué, précisément, pour quels motifs exacts il faudrait aujourd’hui réduire l’autonomie de l’ADEME en organisant une valse de ses agents entre cette agence et les préfectures. Les explications fournies <a href="https://www.latribune.fr/article/idees/22129170569463/opinion-l-ademe-n-est-pas-en-danger-elle-est-en-mouvement-mathieu-lefevre">dans la presse</a> par M Mathieu Lefevre, ministre délégué à la transition écologique, pour justifier le projet gouvernemental de réorganisation de l’ADEME sont assez imprécises : « <em>Ce n&rsquo;est pas un démantèlement, mais une optimisation de l&rsquo;action publique. L&rsquo;Ademe conservera son rôle clé dans le financement et l&rsquo;expertise, tandis que les Dreal piloteront la mise en œuvre opérationnelle, sous l&rsquo;autorité des préfets. Résultat : moins de bureaucratie, plus d&rsquo;efficacité</em> ».</p>
<p>La lecture de l’exposé des motifs du projet de loi de renforcement de l’Etat local ne permet pas davantage d’identifier le motif exact pour lequel le Gouvernement propose de réduire l’autonomie de l’ADEME. Cet exposé des motifs comporte surtout une paraphrase du projet de loi : « <em>Le présent article vise toutefois à mettre en place une organisation plus intégrée, par la mise à disposition d&rsquo;office de personnels de l&rsquo;agence dans les directions régionales de l&rsquo;environnement, de l&rsquo;aménagement et du logement (DREAL), pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande. Cette organisation confère ainsi au préfet de région une autorité hiérarchique sur ces personnels</em>. » Un élément tout de même est assez éclairant sur les intentions du Gouvernement : ce n’est plus l’autonomie de l’ADEME qui est mise en valeur dans les éléments de langage mais désormais le souci d’ « intégration ». De perte d’autonomie donc.</p>
<p>Notre hypothèse est que, désormais, l’autonomie de l’ADEME n&rsquo;est plus mise à son actif mais à son passif. Elle cristallise le ressentiment des responsables politiques qui entendent réduire l&rsquo;ambition des politiques publiques de l&rsquo;Etat en matière d&rsquo;environnement. Pour ces derniers, l&rsquo;ADEME représente un des instruments (trop) importants de mise en œuvre de ces politiques publiques. C’est pourquoi des députés du Rassemblement national ont déposé, à plusieurs reprises, des amendements &#8211; par exemple lors de la discussion du <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/0324C/CION-DVP/CD6">projet de loi de finances pour 2025</a> puis du projet de loi de finances pour 2026 &#8211; pour supprimer cette agence.</p>
<p>Pour affaiblir la transition écologique, il faut donc affaiblir l’ADEME, l’un des opérateurs publics clés de la transition écologique. Et pour l’affaiblir, il faut la supprimer ou revenir sur son autonomie pour la fragiliser. On soulignera que cette mise en cause de l&rsquo;ADEME est assez paradoxale car, récemment, l&rsquo;Agence s&rsquo;est vue à l&rsquo;inverse, dotée par les parlementaires de missions nouvelles. Le Parlement, aux termes de la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244/">loi « APER » n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l&rsquo;accélération de la production d&rsquo;énergies renouvelables</a> a ainsi confié à l&rsquo;ADEME une nouvelle mission de « suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l&rsquo;article L. 314-36 du code de l&rsquo;énergie » (article 54). Il semble donc que les intentions des gouvernements successifs à l’endroit de l’ADEME varient dans le temps.</p>
<h4><strong>II. Le contenu illisible du projet de réforme</strong></h4>
<p>Le projet de loi pour renforcer l&rsquo;État local et articuler son action avec les collectivités comporte deux mesures qui intéressent l&rsquo;avenir de l&rsquo;ADEME et qu&rsquo;il convient d&rsquo;étudier dans le détail.</p>
<p>La première consiste à conforter la compétence de « délégué territorial » des préfets sur tous les établissements publics de l’État et groupements d’intérêt public exerçant des missions territoriales dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. S’agissant de l’ADEME, les préfets disposent déjà de cette compétence de « délégué territorial » depuis 2022 (A). Il ne s’agit donc pas d’une révolution.</p>
<p>La deuxième mesure est la plus discutée. Elle prévoit d’intégrer les délégations régionales de l’ADEME dans les services déconcentrés de l’Etat (B).</p>
<h4><strong>A. La simple confirmation du rôle de « délégué territorial de l’ADEME » du préfet</strong></h4>
<p>Le projet de loi a-t-il pour objet d’attribuer au préfet une compétence de pilotage des délégations régionales de l’ADEME ? En réalité, le préfet de région est déjà, depuis 2022, le « délégué territorial » de l&rsquo;ADEME et dispose, à ce titre d’un pouvoir de contrôle de l&rsquo;action régionale de cette agence. Depuis l&rsquo;entrée en vigueur de la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395/#JORFARTI000045197492">loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration</a> (loi « 3DS »), « <em>Le représentant de l&rsquo;Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l&rsquo;agence</em> » (article L.131-3 IV du code de l&rsquo;environnement). L&rsquo;objectif poursuivi par cette mesure, à savoir attribuer au préfet un rôle de contrôle et de coordination de l’action de l’ADEME avec celle de l’Etat, est ainsi décrit par l&rsquo;<a href="https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl20-588-ei/pjl20-588-ei.html#_Toc71579915">étude d&rsquo;impact</a> du projet de loi « 3DS » :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>La désignation du préfet de région comme délégué territorial de l&rsquo;ADEME permettra de lui conférer un véritable rôle de contrôle de la cohérence de l&rsquo;action territoriale de l&rsquo;agence, d&rsquo;une part avec les objectifs qui lui sont assignés au niveau national, et plus globalement avec les orientations gouvernementales et, d&rsquo;autre part, avec l&rsquo;activité des services de l&rsquo;État, dans l&rsquo;ensemble des champs d&rsquo;intervention de l&rsquo;opérateur, et plus spécifiquement dans deux politiques publiques majeures de la transition énergétique et écologique, que sont le soutien à la chaleur renouvelable et la prévention et gestion des déchets</em>. »</p>
<p>La fonction exacte de « délégué territorial de l&rsquo;ADEME » dévolue au préfet de région est aujourd’hui définie à l&rsquo;article R.131-16 du code de l&rsquo;environnement : il préside le comité régional d&rsquo;orientation et la commission régionale des aides de l’ADEME et veille à la cohérence et à la coordination des actions de l&rsquo;agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l&rsquo;Etat en région. Au demeurant, le projet de loi pour « renforcer l’Etat local » comporte un article 6 qui clarifie les attributions du préfet en sa qualité de « délégué territorial », non pas uniquement à l’endroit de l’ADEME mais pour tous les établissements publics de l’État et groupements d’intérêt public exerçant des missions territoriales dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Cet article 6 dispose que le délégué territorial assure « <em>la cohérence et la complémentarité</em> » de l’action locale de l’Etat et de ces établissements publics. Il peut adresser à ces établissements publics des «<em> directives d’action territoriale</em> ». Il peut aussi demander le réexamen d’une décision d’un établissement public ayant une incidence dans sa circonscription territoriale. Dans ce cas, l’établissement ou le groupement suspend l’exécution de la décision.</p>
<p>Ce n’est donc pas cet article 6 qui a pu susciter le débat en cours. C’est davantage l’article 7.</p>
<h4><strong>B. L’intégration floue des délégations régionales de l’ADEME aux services déconcentrés de l’Etat</strong></h4>
<p>Aux termes de cet article 7 du projet de loi ici commenté, d&rsquo;une part, chaque délégation régionale de l’ADEME « <em>est intégrée aux services déconcentrés de l’État compétents en matière d’environnement et placée sous l’autorité du représentant de l’État</em> ». D’autre part, « <em>des personnels de l’agence peuvent être mis à disposition d’office dans les services déconcentrés de l’État pour y accomplir les missions de l’agence (…) pendant une durée de trois ans, renouvelable de plein droit à leur demande.</em> » Que signifie cette « intégration » ? Quelles conséquences pratiques ce projet « d’intégration » emporte-t-il pour les personnels de l’ADEME ?</p>
<p><strong>S’agissant de la première question</strong>, le Conseil d’Etat s’est montré particulièrement sévère <a href="https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs/derniers-avis-rendus/au-gouvernement/avis-sur-un-projet-de-loi-visant-a-renforcer-l-etat-local-articuler-son-action-avec-les-collectivites-territoriales-et-securiser-les-decideurs-pub">dans son avis</a> émis sur le projet de loi. Il s’agirait en effet d’intégrer sans intégrer : «<em> l’« intégration » envisagée des délégations régionales de l’ADEME au sein des services déconcentrés compétents en matière d’environnement, qui pour autant n’est pas accompagnée du transfert à l’Etat des missions assurées par l’établissement au niveau local et de ses personnels locaux, dont l’ADEME resterait juridiquement l’employeur, </em>ne lui apparaît pas satisfaisante en terme de bonne administration de bonne administration » (nous soulignons).  Le Conseil d’Etat a ainsi parfaitement souligné le caractère étrange du projet de l’Etat : les délégations régionales seraient « intégrées » aux préfectures mais .. conserveraient l’ADEME pour employeur et la totalité de leurs missions au niveau local… Une situation illisible.</p>
<p><strong>S&rsquo;agissant de la deuxième question</strong>, l’article 7 précité met en place une procédure de mise à disposition d’office des personnels de l’ADEME dans les services déconcentrés de l’État qui est tout aussi illisible. Cette procédure démontre que l’« intégration » des délégations régionales de l’ADEME aux préfectures ne correspondrait pas à une réelle « fusion-absorption » de l’ADEME par les préfectures mais uniquement à une « possibilité » de « mise à disposition », pendant une durée limitée et courte &#8211; trois ans &#8211; de certains personnels. Personnels qui peuvent demander ou s’opposer au renouvellement de cette mise à disposition.</p>
<p>Enfin, l’article 7 prévoit que le « <em>préfet aura autorité hiérarchique</em> » sur ces personnels. Problème : cet article 7 n’abroge pas les dispositions du code de l’environnement qui précisent, au contraire, que les conditions de travail des personnels de l’ADEME sont définies par l’ADEME en commençant par son conseil d’administration (article R.131-9 du code de l’environnement). Problème plus grave encore : ce projet est illégal car il porte atteinte à l’exécution des contrats de travail des agents de l’ADEME sans être justifié par un motif d’intérêt général.</p>
<p>C’est ce que souligne à juste titre et de manière détaillée le Conseil d’Etat dans son avis :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>S’agissant des conditions d’emploi des personnels de l’ADEME, le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel (décision n° 2025-1142 QPC du 13 juin 2025), le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l&rsquo;homme et du citoyen de 1789. Or il note que la possibilité, ouverte par le projet de loi, de mettre les personnels des délégations régionales de l’ADEME, qui sont en très grande majorité des salariés de droit privé, à disposition d’office des services déconcentrés de l’Etat porterait atteinte aux droits contractuels des salariés concernés. Le Conseil d’Etat estime qu’une telle mise à disposition d’office n’apparaît pas justifiée par un intérêt général suffisant dès lors que ces agents continueront à exercer, au sein des services déconcentrés de l’Etat, les missions de l’établissement public. Il suggère en conséquence que le projet de loi se borne à prévoir que des personnels de l’ADEME pourront, avec leur accord, être mis à disposition des services déconcentrés dans les conditions prévues par les quatre derniers alinéas de l’article L. 334-1 du code général des collectivités territoriales</em>. »</p>
<p>En définitive, la réforme de l’ADEME proposée par le Gouvernement, qui consiste à faire travailler des personnes à des endroits différents mais toujours pour exercer les missions d’un même établissement public est non seulement d’une efficacité invérifiable mais de plus illégale. Au terme de son raisonnement, le Conseil d&rsquo;Etat propose ici de neutraliser tout à fait le projet du Gouvernement en précisant que la mise à disposition des agents de l&rsquo;ADEME &#8211; et non pas uniquement le renouvellement de cette mise à disposition &#8211; dépendra de leur accord.</p>
<p>On notera de surcroît que le Conseil d’Etat a pris soin de préciser que cette illégalité procède de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. <strong>Le message est donc on ne peut plus clair : cet article ne résisterait pas à une saisine du Conseil constitutionnel à la fin de sa discussion parlementaire</strong>.<strong> En décidant de ne pas suivre cet avis du Conseil d’Etat, le Gouvernement a pris &#8211; souhaité ? &#8211; le risque d’une censure de sa copie par le Conseil constitutionnel.</strong></p>
<p><strong>En conclusion</strong>, à bien lire ce que propose le Gouvernement à l’article 7 du projet de loi pour « Renforcer l&rsquo;État local et articuler son action avec les collectivités » il semble que son intention soit moins de supprimer l’ADEME que de faire semblant pour, sans doute, flatter une frange du parlement qui réclame un trophée dans sa guerre contre la transition écologique. Cet article 7, dont les motifs officiels sont obscurs, comporte surtout des mesures aussi mal rédigées qu’illégales selon le Conseil d’Etat lui-même. Mesures qui reviendraient à faire travailler les agents de l’ADEME tantôt en préfecture et tantôt dans les délégations régionales de l’ADEME mais toujours pour les missions de l’ADEME et sans qu’aucune étude ne puisse confirmer si ce va-et-vient sera d’une quelconque efficacité, tant pour les deniers publics que pour la transition écologique.</p>
<p>Il y a certainement des réformes à mener pour que l’ADEME soit encore plus efficace mais celle qui vient d’être présentée est sans doute la moins pertinente. A titre d&rsquo;exemple, le mélange entre ces missions d&rsquo;animation de la transition écologique et de suivi ou de contrôle de certaines filières (REP et agrivoltaïsme) pourrait être débattu. Il serait toutefois sage et même conforme au droit de l’abandonner pour ne pas prendre le risque, à force de coups de boutoirs, de finir par réellement fragiliser cet opérateur important.</p>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat et professeur associé à l&rsquo;université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet</strong></p>
<ul>
<li>Notre page <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenergie-droit-minier-droit-du-changement-climatique/">Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique</a></li>
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		<title>Etude d’impact : son auteur doit analyser « les principaux effets indirects du projet » y compris ceux produits à l’étranger. En principe.</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/9111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Aux termes d’une décision, aussi importante que subtile, rendue ce 28 avril 2026, le Conseil d’État a précisé que l’étude d’impact d’un projet – ici celui de la bioraffinerie de La Mède – doit comporter une analyse de ses « principaux effets indirects » sur l’environnement y compris ceux produits à l’étranger. ➡️ Une exigence [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Aux termes d’une décision, aussi importante que subtile, r<a href="http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2026/05/conseil-etat-2026-04-28-n-499474.pdf">endue ce 28 avril 2026, le Conseil d’État</a> a précisé que l’étude d’impact d’un projet – ici celui de la bioraffinerie de La Mède – doit comporter une analyse de ses « principaux effets indirects » sur l’environnement y compris ceux produits à l’étranger.</p>
<p>➡️ Une exigence immédiatement tempérée par l’application du principe de proportionnalité, la mobilisation de la jurisprudence « Société Ocréal » ainsi que par la possibilité de régulariser ce vice de procédure éventuel tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact.</p>
<p>⚠️ Une décision qui révèle aussi l’intérêt potentiel du recours aux systèmes de certification volontaire type ISS pour réduire le risque d’annulation contentieuse pour cause d’insuffisance de l’étude d’impact.</p>
<p>Le cabinet remercie le professeur Frédéric Balaguer pour avoir proposé et organisé la publication du <a href="https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etude-d-impact-son-auteur-doit-analyser-principaux-effets-indirects-du-projet-y-compris-ceux-p">commentaire rédigé par Me Arnaud Gossement, sur le site Dalloz actualités de Lefebvre Dalloz</a>.</p>
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		<title>Simplification : les députés veulent réduire la possibilité pour l&#8217;administration de refuser une autorisation environnementale (projet de loi d&#8217;urgence agricole)</title>
		<link>https://www.gossement-avocats.com/blog/simplification-les-deputes-veulent-reduire-la-possibilite-pour-ladministration-de-refuser-une-autorisation-environnementale-projet-de-loi-durgence-agricole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arnaud Gossement]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[administration]]></category>
		<category><![CDATA[avocat]]></category>
		<category><![CDATA[code de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[contentieux de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[droit de l'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[gossement]]></category>
		<category><![CDATA[recours abusif]]></category>
		<category><![CDATA[refus abusif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gossement-avocats.com/?p=9105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles est actuellement examiné à l&#8217;Assemblée nationale en première lecture. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement CE1095, déposé par les rapporteurs, qui tend à réduire la possibilité pour l&#8217;administration de refuser de délivrer une autorisation administrative demandée sur le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/simplification-les-deputes-veulent-reduire-la-possibilite-pour-ladministration-de-refuser-une-autorisation-environnementale-projet-de-loi-durgence-agricole/">Simplification : les députés veulent réduire la possibilité pour l&rsquo;administration de refuser une autorisation environnementale (projet de loi d&rsquo;urgence agricole)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/projet_loi_urgence_pour_protection_et_souverainete_agricoles">projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles</a> est actuellement examiné à l&rsquo;Assemblée nationale en première lecture. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2632/CION-ECO/CE1095">amendement CE1095</a>, déposé par les rapporteurs, qui tend à réduire la possibilité pour l&rsquo;administration de refuser de délivrer une autorisation administrative demandée sur le fondement du code de l&rsquo;environnement. Après avoir voté de nouvelles règles contre les « recours abusifs », les députés entendent ainsi lutter contre les « refus abusifs » d&rsquo;autorisations, demandées sur le fondement du code de l&rsquo;environnement.</p>
<h4><strong>Résumé</strong></h4>
<p>1. En commission des affaires économiques, lors de l&rsquo;examen du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, les députés ont adopté un nouvel article 24 qui a pour objet d&rsquo;insérer, au sein du titre IX du livre Ier du code de l’environnement un nouveau chapitre II ainsi intitulé : « Cristallisation des règles »</p>
<p>2. Ce chapitre II comporterait un nouvel article L.192-1, composé de deux alinéas :</p>
<ul>
<li>Le premier alinéa prévoit d&rsquo;interdire à l&rsquo;administration de prendre une deuxième décision de refus d&rsquo;autorisation, sur le fondement de dispositions entrées en vigueur après l’intervention d&rsquo;une première décision de refus annulée.</li>
<li>Le deuxième alinéa prévoit d&rsquo;interdire à l&rsquo;administration de se prévaloir de motifs de refus nouveaux devant le juge administratif saisi d&rsquo;un recours contre une décision de refus d&rsquo;autorisation.</li>
</ul>
<p>3. Ces projets de mesures s&rsquo;inspirent de celles inscrites à l&rsquo;article L.600-2 du code de l&rsquo;urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l&rsquo;urbanisme et du logement.</p>
<p>4. Les députés ont aussi adopté, en commission, l&rsquo;article 23 du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles qui prévoit de créer une nouvelle possibilité de demander la condamnation de l’auteur d’un recours abusif à la réparation du préjudice subi par le bénéficiaire de l’autorisation attaquée (<a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/recours-abusifs-le-gouvernement-propose-projet-de-loi-durgence-agricole/">cf. notre commentaire</a>). Cette demande est soumise aux conditions suivantes :</p>
<ul>
<li>le recours considéré comme abusif est dirigé contre un ou des actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de certains projets</li>
<li>les projets concernés sont ceux intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement</li>
<li>il faut, en outre que le contentieux de ces projets soit « régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et critères définis par décret en Conseil d’État.«</li>
</ul>
<h4><strong>I. Un précédent : l&rsquo;article L.600-2 du code de l&rsquo;urbanisme</strong></h4>
<p>L&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052867005">article L.600-2 du code de l&rsquo;urbanisme</a>, dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 26 (V) de la <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000052859398/2025-11-28">loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l&rsquo;urbanisme et du logement </a>a pour objet de réduire la possibilité pour l&rsquo;administration de refuser la délivrance d&rsquo;une autorisation d&rsquo;urbanisme .</p>
<p>L’article L.600-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l&rsquo;entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2025 avait déjà pour objet de réduire la possibilité pour l’administration de réitérer un refus d’autorisation d’urbanisme après l’annulation d’un premier refus :</p>
<p style="padding-left: 40px;"><em>« Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. </em>»</p>
<p>L’article 26 de la loi du 26 novembre 2025 a ajouté un nouvel alinéa à cet article L.600-2 de manière à interdire à l’auteur d’une décision administrative de refus d’autorisation d’urbanisme d’invoquer de nouveaux motifs de refus devant le juge administratif saisi d’un recours contre ladite décision :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande</em>. »</p>
<p>Au cours de l&rsquo;examen en commission des affaires économiques, les députés rapporteurs ont déposé et fait adopter, le 4 mai 2026, un <a href="https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/2632/CION-ECO/CE1095">amendement CE1095</a> destiné à insérer dans le code de l&rsquo;environnement une mesure équivalente à celle existante au sein du code de l&rsquo;urbanisme.</p>
<h4><strong>II. Le projet de « cristallisation des règles » du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles</strong></h4>
<p>En commission des affaires économiques, lors de l&rsquo;examen du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, les députés ont adopté un nouvel article 24 qui a pour objet d&rsquo;insérer, au sein du titre IX du livre Ier du code de l’environnement un nouveau chapitre II ainsi intitulé : « Cristallisation des règles ».</p>
<p>Ce chapitre II comporterait un nouvel article L.192-1, composé de deux alinéas, chacun comportant une mesure de cristallisation des règles.</p>
<ul>
<li>Le premier alinéa prévoit d&rsquo;interdire à l&rsquo;administration de prendre une deuxième décision de refus d&rsquo;autorisation, sur le fondement de dispositions entrées en vigueur après l’intervention d&rsquo;une première décision de refus annulée</li>
<li>Le deuxième alinéa prévoit d&rsquo;interdire à l&rsquo;administration de se prévaloir de motifs de refus nouveaux devant le juge administratif saisi d&rsquo;un recours contre une décision de refus d&rsquo;autorisation</li>
</ul>
<h4><strong>2.1. L&rsquo;interdiction faite à l&rsquo;administration d&rsquo;opposer un nouveau refus d&rsquo;autorisation sur le fondement de dispositions entrées en vigueur après l’intervention d&rsquo;une première décision de refus annulée</strong></h4>
<p>Le premier alinéa de l&rsquo;article L.192‑1 du code de l&rsquo;environnement, dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 24 du projet de loi d&rsquo;urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, serait ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur après l’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans un délai de six mois à compter de la notification de l’annulation au pétitionnaire</em>. »</p>
<p>Aux termes de ces dispositions, l&rsquo;administration ne pourra pas opposer un deuxième refus (ou décider de prescriptions spéciales) sur le fondement de règles entrées en vigueur après l&rsquo;intervention d&rsquo;une première décision de refus, annulée par le juge administratif.</p>
<p>Pour se prévaloir de cette interdiction faite à l&rsquo;administration, le demandeur de l&rsquo;autorisation (ou l&rsquo;auteur de la déclaration) devra</p>
<ul>
<li>attendre que l&rsquo;annulation du premier refus soit devenue définitive</li>
<li>confirmer sa demande ou sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la notification de l&rsquo;annulation.</li>
</ul>
<p>Il n&rsquo;est pas certain que cette mesure contribue réellement à l&rsquo;objectif de simplification recherché.</p>
<ul>
<li>elle a d&rsquo;abord pour effet d&rsquo;imposer aux porteurs de projets une nouvelle obligation : confirmer systématiquement leurs demandes d&rsquo;autorisation à la suite de l&rsquo;annulation d&rsquo;un refus.</li>
<li>elle aura aussi peut être pour effet d&rsquo;encourager l&rsquo;administration, auteure d&rsquo;un refus, à relever appel ou à former un pourvoi en cassation contre une décision juridictionnelle d&rsquo;annulation d&rsquo;un refus d&rsquo;autorisation. Et ce, pour éviter que l&rsquo;annulation juridictionnelle ne devienne définitive « rapidement ».</li>
<li>elle n&rsquo;aura peut être pas beaucoup d&rsquo;effets pratiques car elle n&rsquo;interdit pas à l&rsquo;administration de prendre un deuxième refus. Elle lui interdit uniquement de le faire sur le fondement de règles de droit nouvelles.</li>
<li>elle pose une nouvelle question de droit : sera-t-il possible d&rsquo;opposer cette « cristallisation des règles » à des règles de valeur supérieure à la loi ? Il paraît difficile d&rsquo;imposer à l&rsquo;administration, par exemple, de ne pas respecter les dispositions d&rsquo;un règlement européen.</li>
</ul>
<h4><strong>2.2. L&rsquo;interdiction faite à l&rsquo;administration de se prévaloir de motifs de refus nouveaux devant le juge administratif saisi d&rsquo;un recours contre une décision de refus d&rsquo;autorisation</strong></h4>
<p>Le deuxième alinéa de l&rsquo;article L. 192‑1 du code de l&rsquo;environnement, dans sa rédaction issue de l&rsquo;article 24 du projet de loi d&rsquo;urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, serait ainsi rédigé :</p>
<p style="padding-left: 40px;">« <em>Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation ou est saisi d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande.</em> »</p>
<p>Aux termes de ces dispositions, l&rsquo;administration ne pourra pas se prévaloir de motifs de refus nouveaux, devant le juge administratif saisi d&rsquo;un recours contre sa décision de refus d&rsquo;autorisation.Cette mesure appelle les premières observations suivantes :</p>
<ul>
<li>Le contenu de la notion de « motifs de refus nouveaux » n&rsquo;est pas précisé. On peut imaginer que l&rsquo;administration entende défendre, devant le juge administratif, sa décision de refus en arguant notamment de ce qu&rsquo;un motif de refus dont elle se prévaut n&rsquo;est pas « nouveau » mais se rattache aux motifs déjà rédigés.</li>
<li>Cette mesure ne devrait pas interdire au juge administratif lui-même de procéder à une substitution de motifs lorsque les conditions sont réunies.</li>
</ul>
<p>Arnaud Gossement</p>
<p>avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne</p>
<p><strong>A lire également :</strong></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/recours-abusifs-le-gouvernement-propose-projet-de-loi-durgence-agricole/">Note du 30 avril 2026 &#8211; Recours abusifs : le Gouvernement propose de créer une nouvelle procédure de demande de dommages et intérêts (projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles)</a></p>
<p><a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/urbanisme-une-loi-de-simplification-pour-compliquer-le-contentieux-de-lurbanisme-loi-de-simplification-du-droit-de-lurbanisme-et-du-logement/">Note du 16 octobre 2025 &#8211; Urbanisme : une loi de simplification pour compliquer le contentieux de l’urbanisme (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement) </a></p>
<p><strong>Pour en savoir plus sur l&rsquo;expertise du cabinet </strong></p>
<ul>
<li>Notre page : <a href="https://www.gossement-avocats.com/competences/droit-de-lenvironnement-et-du-developpement-durable/">Cabinet d’avocats en droit de l’environnement et du développement durable</a></li>
</ul>
<p>L’article <a href="https://www.gossement-avocats.com/blog/simplification-les-deputes-veulent-reduire-la-possibilite-pour-ladministration-de-refuser-une-autorisation-environnementale-projet-de-loi-durgence-agricole/">Simplification : les députés veulent réduire la possibilité pour l&rsquo;administration de refuser une autorisation environnementale (projet de loi d&rsquo;urgence agricole)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gossement-avocats.com">Cabinet Gossement AVOCATS</a>.</p>
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