En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Greenwashing : l’interdiction de certaines allégations environnementales est conforme à l’objectif de protection de l’environnement (Conseil d’Etat, 31 mai 2024, n°464945)
I. Le rappel du cadre juridique
Pour mémoire, l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire créé une obligation d’information du consommateur par les les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets quant aux
Cette obligation d’information a été codifié à l’article L.541-9-1 du code de l’environnement dont la première phrase est ainsi rédigée :
« Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne (…).«
Ce même article L.541-9-1 comporte une série d’interdictions de certaines allégations environnementales. Certaines mentions, comme « respectueux de l’environnement » ne peuvent ainsi plus figurer sur les produits et emballages :
« Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention » compostable « .
Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention » Ne pas jeter dans la nature « .
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions » biodégradable « , » respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente.«
Ces dispositions législatives ont fait l’objet d’un décret d’application : le décret n°2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets (cf. notre commentaire). C’est ce décret qui a fait l’objet du recours sur lequel le Conseil d’Etat s’est prononcé par la décision ici commentée.
II. Les faits et la procédure
13 juin 2022 : requête par laquelle deux fédérations professionnelles ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l’article 1er et le III de l’article 3 du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022.
31 mai 2024 : par une décision n°464945 le Conseil d’Etat a rejeté cette requête.
III. La confirmation de la légalité de l’interdiction de certaines allégations environnementales
Par sa décision rendue ce 31 mai 2024, le Conseil d’Etat a entendu,
– d’une part, rappeler l’objectif de renforcement de la protection de l’environnement poursuivi par le législateur lorsque celui-ci a interdit certaines allégations environnementales
– d’autre part, souligner que l’interdiction litigieuse de certaines allégations environnementales est conforme à cet objectif.
A. L’objectif de renforcement de la protection de l’environnement poursuivi par le législateur
La décision rendue ce 31 mai 2024 est tout d’abord remarquable par le souci du Conseil d’Etat de rappeler l’objectif et donc les motifs pour lesquels le législateur a entendu interdire les mentions citées à l’article L.541-9-1 du code de l’environnement. Le point 2 de la décision est ainsi rédigé :
« 2. Il ressort des pièces du dossier qu’en introduisant cette interdiction de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions » biodégradable « , » respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente, le législateur a souhaité renforcer la protection de l’environnement, en particulier par l’amélioration du traitement des déchets et de l’information des consommateurs sur les incidences environnementales des produits, en interdisant d’y faire figurer des allégations environnementales qui renvoient à des notions qui ne font l’objet d’aucun consensus scientifique, ou qui, en l’état de la technique, sont trop générales pour être vérifiables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’impact de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, que ces allégations étaient régulièrement employées de manière trompeuse ou ambigüe et que les normes définissant la biodégradabilité d’un produit ou d’une substance sont aujourd’hui insuffisantes pour assurer que ces matières feront l’objet d’une biodégradation complète, notamment en ce qui concerne les microplastiques. Le législateur a ainsi entendu proscrire de telles allégations environnementales pouvant présenter, en l’état de la technique, un caractère trompeur ou ambigu pour le consommateur susceptible de susciter la confusion sur le geste de tri ou l’incidence du produit sur l’environnement.«
– d’une part, il précise la définition des allégations environnementales en soulignant que celles-ci renvoient à des notions qui ne font l’objet d’aucun consensus scientifique, ou qui, en l’état de la technique, sont trop générales pour être vérifiables.
– d’autre part, il rappelle le motif principal de cette interdiction, ces allégations étant régulièrement employées de manière trompeuse ou ambigüe
– enfin, il souligne aussi la finalité de cette interdiction, à savoir protéger le consommateur.
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