En bref
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Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Déchets : publication du décret n°2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
Le décret n°2022-748 du 29 avril 2022 précise les modalités d’application de l’obligation d’informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, introduite par la loi « AGEC » n°2020-105 du 10 février 2020 et codifiée à l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement.
A retenir :
L’obligation d’informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales s’impose aux producteurs des produits visés par le décret et codifié à l’article R. 541-221 du code de l’environnement, selon leur chiffre d’affaire et le nombre d’unités de vente de ces produits qu’il ont mis sur le marché national.
Elle s’applique principalement aux produits relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur. L’information du consommateur s’étend, en outre, à l’application des primes ou des pénalités appliqués sur le produit en application des critères de performance environnementale mis en place par les éco-organismes.
Le décret encadre l’information du consommateur en précisant pour chaque produit concerné : la nature de l’information qu’il convient de délivrer, la mention qu’il convient de faire figurer sur le produit le cas échéant. En fonction de la nature de l’information à fournir au consommateur, le décret énumère la liste exhaustive des produits associés à l’obligation d’information.
Le décret interdit de faire figurer les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou de toute autre allégation environnementale équivalente. Contrairement aux dispositions précisant les modalités d’application de l’obligation d’information qui entrent en vigueur au 1er janvier 2023, l’interdiction codifiée à l’article R. 541-223 du code de l’environnement, entre en vigueur à compter de la publication du décret.
I. Sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits
Elles renvoient aux caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets (cf. article R. 541-220 du code de l’environnement).
II. Sur les personnes assujetties à l’obligation d’information
L’obligation d’information concerne les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché de produits inclus dans le périmètre de l’obligation, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel et sont responsables de la mise sur le marché d’un certain nombre d’unités de ces produits conformément à des seuils définis à l’article 3 du décret et qui ne peuvent être inférieur à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et 10 000 unités de produits mis sur le marché national (cf. article R. 541-220 du code de l’environnement).
III. L’étendue de l’obligation d’informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits
L’obligation d’informer le consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales s’applique à des produits expressément visés, en fonction de la nature de l’information qu’il convient de délivrer aux consommateurs. L’étendue de l’obligation est ainsi précisée à l’article R. 541-221 du code de l’environnement.
3.1. Les équipements électriques et électroniques : pour ces produits, l’obligation d’informer les consommateurs se matérialise sous la forme de l’affichage de l’indice de réparabilité (consistant en une note sur dix) ou, à compter du 1er janvier 2024, d’un indice de durabilité (qui complète l’indice de réparabilité en intégrant de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit – cf. article L. 541-9-2 du code précité).
3.2. Les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables énumérés dans l’arrêté ministériel pris en application de l’article R. 543-226 du code précité. Pour mémoire, par dérogation à l’interdiction de collecter en mélange des biodéchets avec d’autres déchets définie à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, l’article R. 543-226 prévoitque les emballages visés par un arrêté ministériel peuvent être collectés en mélange avec des biodéchets.
Aux termes de l’arrêté du 15 mars 2022, les emballages suivants sont concernés par l’obligation d’information des consommateurs :
- §les sacs de collecte de biodéchets composés uniquement de papier ou de carton
- §les sacs de collecte de biodéchets composés de plastique, et éventuellement d’une partie en papier ou carton, qui respectent l’ensemble des exigences définies aux annexes I et II.
Pour ces emballages, l’obligation d’information est exprimée sous la forme de la mention « emballage compostable ».
3.3. L’information du consommateur sur l’incorporation de matière recyclée. Sont concernés les filières de responsabilité élargie du producteur (REP) relevant des filières suivantes : les emballages ménagers, les imprimés papiers, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement, les éléments d’ameublement, les produits textiles d’habillement (sauf les articles en cuir), les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
Pour les produits relevant de ces filières REP, les consommateurs doivent être informés de l’incorporation de matière recyclée, exprimée en pourcentage de matière recyclée incorporée (représentant la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage).
3.4. L’information du consommateur sur l’emploi de ressources renouvelables. Les produits et matériaux de construction visés par une filière REP et qui font l’objet d’une déclaration environnementale dans le cadre de la performance environnementale des bâtiments (conformément à l’article R. 171-17 du code de la construction et de l’habitation) : pour ces produits, l’obligation d’information porte sur l’emploi de ressources renouvelables.
L’information sur l’emploi de ressources renouvelables est délivrée au consommateur dans les conditions et conformément à celle relative à la performance environnementale des bâtiments.
3.5. L’information du consommateur sur les possibilités de réemploi. Les emballages ménagers sont concernés par cette obligation, qui s’exprime sous la forme de la mention « emballages réemployables » ou « emballages rechargeables ».
3.6. L’information du consommateur sur la recyclabilité. Sont concernés les produits relevant des filières REP suivantes : les emballages ménagers, les imprimés papiers, les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, les équipements électriques et électroniques, les piles et accumulateurs, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement, les éléments d’ameublement, les produits textiles d’habillement,les jouets, les articles de sport et de loisirs, les articles de bricolage et de jardin, les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
Pour ces déchets, le décret encadre précisément la caractéristique tenant à la « recyclabilité » des produits en fixant cinq critères, dont le respect conditionne la possibilité de s’en prévaloir. Le cas échéant, l’information est délivrée au consommateur sous la mention « produit majoritairement recyclable » ou « emballages majoritairement recyclable » lorsque les cinq critères sont respectés. Lorsque la matière recyclée représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l’information délivrée au consommateur peut indiquer « produit entièrement recyclable ».
L’information sur la recyclabilité est communiquée par l’éco-organisme au producteur, avec la mise à disposition, le cas échéant, d’un outil de calcul de a recyclabilité du produit.
3.7. L’information du consommateur sur la présence de métaux précieux et de terres rares. L’obligation concerne les équipements électriques et électroniques et les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. Le consommateur est informé de la quantité de métaux précieux contenus dans le produit.
3.8. L’information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse. Cette information s’impose lorsque la substance est présente en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article au sens du règlement REACH 1907/2006, à l’exception des médicaments.
Les substances considérées comme dangereuses seront identifiées par un décret à venir, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Les consommateurs seront informés au moyen de la mention « contient une substance dangereuse » ou « contient une substance extrêmement préoccupante ».
3.9. L’information des consommateurs sur la traçabilité des produits textile d’habillement ainsi que sur la présence, dans ces produits, de microfibres plastiques. En ce qui concerne la traçabilité, le consommateur est informé pour chacune des étapes de fabrication du produit énumérées par le décret, de l’indication du pays où celle-ci est réalisée. L’indication, sous la forme de la mention « rejette des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage » est mise à disposition lorsque le produit contient plus de 50 % de fibres synthétiques.
IV. L’obligation d’informer le consommateur sur les primes et pénalités applicables aux produits
En complément des informations susvisées sur les qualités et caractéristiques environnementales de ses produits, le producteur est également tenu d’informer le consommateur des éventuelles primes ou pénalités qu’il a versée, le cas échéant, par application d’un barème d’éco-modulation défini par les éco-organismes en fonction de critères de performance environnementale des produits.
V. La mise à disposition de l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits
Cette mise à disposition s’opère sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l’acte d’achat et réutilisable de manière à permettre l’agrégation des informations.
VI. Interdiction des mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou de toute autre allégation environnementale équivalente. Une telle interdiction est codifiée à l’article R. 541-223 du code de l’environnement et s’applique à compter de la publication du décret.
Il est prévu que les produits ou emballages auxquels l’interdiction s’applique bénéficient d’un écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant la date de publication du décret.
VII. Entrée en vigueur
Le décret n°2022-748 du 29 avril 2022 prévoit une entrée en vigueur progressive pour les producteurs, selon un chiffre d’affaires annuel et une quantité d’unités de produits mis sur le marché national,de l’obligation d’informer le consommateur à compter du 1er janvier 2023.
Me Emma Babin
Avocate associée – Cabinet Gossement Avocats
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