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Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Urbanisme – Loi Littoral : les antennes relais doivent être implantées en continuité des agglomérations et villages existants (Conseil d’Etat)
Par un avis n°448840 en date du 11 juin 2021, le Conseil d’Etat a considéré que les dispositions résultant de la loi Littoral imposant une urbanisation en continuité du bâti existant sont applicables à l’implantation des infrastructures de téléphonie mobile. Ces dernières sont constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
L’avis rendu par la Conseil d’Etat intervient à la suite d’une question posée par le Tribunal administratif de Rennes saisi d’un recours relatif à une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une antenne-relais au sein d’une commune littorale.
La question transmise au Conseil d’Etat portait sur les conditions d’application des dispositions de la loi Littoral aux antennes relais, leurs systèmes d’accroche ainsi que des locaux techniques nécessaires à leur fonctionnement, selon le droit en vigueur applicable à la déclaration préalable litigieuse.
Les antennes relais constituent une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de la loi Littoral
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, l’extension de l’urbanisation des communes littorales ne peut se réaliser qu’en continuité des agglomérations ou des villages existants.
Le code de l’urbanisme prévoit des dérogations à cette disposition. La liste des dérogations est exhaustive.
Tirant les conséquences des dispositions applicables de la loi Littoral, le Conseil d’Etat considère dans son avis du 11 juin 2021 que l’implantation d’une antenne relais et de ces éléments accessoires forme une extension de l’urbanisation.
L’avis relève que :
« Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ».
Les antennes relais ne peuvent donc être autorisées qu’en continuité du bâti existant.
Il importe de préciser que, compte tenu de la date de la déclaration préalable litigieuse, l’avis rendu par le Conseil d’Etat n’était pas censé tenir compte des évolutions législatives des dispositions résultant de la loi Littoral engendrées par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (loi ELAN). Cette dernière a en effet apporté des modifications importantes aux dispositions d’urbanisme applicables sur le territoire des communes littorales.
Toutefois, le Conseil d’Etat fait une référence, dans son avis, au contenu de la loi ELAN. Les antennes relais constituent une extension de l’urbanisation au sens également des dispositions résultant de la loi ELAN. Celle-ci n’a au demeurant pas créé une dérogation particulière pour ce type d’infrastructure, au contraire de la loi Montagne.
Les dispositions de la loi Montagne listent, quant à elle, depuis la publication de la loi ELAN, les antennes relais parmi les dérogations au principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante dans les zones de montagne, lorsqu’il est justifié que leur installation est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire (Cf. article L. 122-3 du code de l’urbanisme).
Une appréciation qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant la notion d’extension de l’urbanisation
Le Conseil d’Etat ne s’était pas encore prononcé sur la question des antennes relais. La solution permet d’apporter aux maires des communes littorales de disposer d’une appréciation uniforme concernant les antennes relais, qui ne ressortait pas, jusqu’à l’intervention de l’avis du 11 juin 2021, des décisions rendues par les juridictions administratives.
Les caractéristiques des antennes relais pouvaient susciter une interrogation sur l’application ou non de la règle de la constructibilité en continuité du bâti existant. L’appréciation rendue par le Conseil d’Etat s’inscrit cependant dans le cadre d’une jurisprudence constante, considérant que tous travaux, constructions, aménagements, installations et travaux divers sont soumis aux dispositions de la loi Littoral.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
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