En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Projet de loi Climat et Résilience : focus sur les modifications apportées au code du travail
Le 10 février 2021, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dit « Climat et Résilience » sera présenté au Conseil des ministres. Parmi les dispositions proposées, certaines modifient le code du travail afin d’adapter la gouvernance de l’emploi à la transition écologique. Présentation des articles 16, 17 et 18 du projet.
I. Sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans le dialogue social
En premier lieu, l’article 16 du projet de loi prévoit que les négociations relatives à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) devront prendre en compte les enjeux écologiques au sein de l’entreprise.
D’une part, l’article L. 2241-12 alinéa 1er du code du travail serait modifié de la façon suivante :
« Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans, pour négocier sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour répondre notamment aux enjeux de la transition écologique, et sur la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1. […] »
Ainsi, il est proposé que les négociations sur la GPEC incluent les enjeux de la transition écologique au niveau des branches professionnelles.
D’autre part, l’article L. 2242-20 1° du code du travail serait, quant à lui, modifié comme suit :
« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour répondre notamment aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l’article L. 2254-2 ; […] »
Partant, le gouvernement souhaite également que les enjeux de la transition écologique soient intégrés dans la négociation de la GPEC au niveau de l’entreprise.
En deuxième lieu, il est proposé, à l’article 16 du projet de loi, de renforcer les attributions du Comité sociale et économique (CSE).
D’une part, l’article L. 2312-8 du code du travail serait complété afin d’accroitre les attributions générales du CSE :
« […] II. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
III. L’information et la consultation sur les mesures mentionnées au II prennent en compte leurs conséquences environnementales
IV. Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. »
Ainsi, la procédure d’information et de consultation du CSE devrait prendre en compte les conséquences environnementales de chacune des thématiques visées.
D’autre part, l’article L. 2312-17 du code du travail relatif aux consultations récurrentes du CSE dans les entreprises d’au moins cinquante salariés serait modifié de la manière suivante :
« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Cette consultation prend en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise »
Il est donc proposé que le CSE des entreprises d’au moins cinquante salariés prenne en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise pour les thèmes susvisés. Cette précision a également été ajoutée à l’article L. 2312-22 du code du travail.
II. Sur la modification de la composition comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation personnelle (CREFOP)
L’article 17 du présent projet de loi prévoit de modifier la composition du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation personnelle en complétant l’article L. 6123-3 du code du travail.
Le gouvernement souhaite que celui-ci comprenne « deux représentants des acteurs de la transition écologique sur le territoire, désignés par le représentant de l’Etat après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional ».
Selon l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit d’assurer la coordination entre les acteurs des politiques d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région pour saisir les enjeux de la transition écologique en termes d’emplois et de compétences et y apporter les réponses adéquates.
III. Sur la modification des missions des opérateurs de compétences (OPCO)
L’article 18 du projet de loi prévoit de modifier l’article L. 6332-1 du code du travail fixant les missions des opérateurs de compétences (OPCO).
A titre d’information, ces opérateurs, agréés par l’Etat, sont chargés d’accompagner la formation professionnelle.
Leur nouvelle mission consisterait « à informer les entreprises sur les enjeux liés à l’environnement et au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences ».
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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