En bref
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Biodiversité : rejet d’une demande de QPC portant sur une prétendue atteinte au droit de chasse par les dispositions relatives à la protection des espèces protégées (Cour de cassation)
Par arrêt du 19 août 2020 (n° 20-80.632), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement relatives à la protection des espèces protégées et aux sanctions pénales des infractions qui en découlent.
Dans cette affaire, un contrevenant a été condamné par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Pau, pour des infractions au code de l’environnement. Par un arrêt du 28 novembre 2019, la cour d’appel l’a condamné à 1 000 euros d’amende dont 800 euros avec sursis, ainsi qu’à deux amendes contraventionnelles de 50 euros chacune.
Le 4 juin 2020, le contrevenant a, à l’occasion de son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 28 novembre 2019, présenté un mémoire par lequel il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement, en ce qu’elles ne prévoient aucune dérogation aux infractions à la conservation des espèces animales fondées sur une tradition locale ininterrompue, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont le droit de chasse sur un bien foncier, qui se rattache au droit d’usage de ce bien, est un attribut ? »
Pour rappel, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution un nouvel article 61-1 permettant à tout justiciable, à l’occasion d’un litige porté devant une juridiction, de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Afin d’être envoyée au Conseil constitutionnel, la QPC soulevée doit remplir plusieurs conditions :
- La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites;
- La disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
- La question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Si ces trois conditions sont réunies, alors la juridiction du fond sursoit à statuer sur le litige principal et transmet la QPC à la juridiction suprême de son ordre (Conseil d’Etat ou Cour de cassation), laquelle décide ensuite de transmettre ou non la question au Conseil constitutionnel, qui dispose alors d’un délai de trois mois pour se prononcer :
- S’il déclare la disposition législative contestée conforme à la Constitution, alors celle-ci conserve sa place dans l’ordre juridique interne.
- S’il la déclare contraire à la Constitution, alors celle-ci est en principe abrogée à compter de la publication de la décision.
En premier lieu, la QPC dont il est question porte plus particulièrement sur le I. 1° de l’article L. 411-1 et le 1° a) de l’article L. 415-3 du code de l’environnement. A cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 411-1 relatives à la conservation de sites d’intérêt géologiques, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats – dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat :
« I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; […] »
L’article L. 415-3 du même code précise, quant à lui, que le fait – ou la tentative – de porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles, et ce, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par l’article L. 411-1 précité, est puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Au cas d’espèce, le contrevenant estimait que ces dispositions, en ce qu’elles ne prévoient aucune dérogation aux infractions à la conservation des espèces animales fondées sur une tradition locale ininterrompue portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au droit de propriété dont le droit de chasse est un attribut.
Sur ce point, la Cour de cassation précise que les dispositions contestées n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
En deuxième lieu, la Cour de cassation relève néanmoins que la question n’est pas nouvelle en ce qu’elle ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application.
En dernier lieu, la Cour de cassation juge, en outre, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, la Haute juridiction relève, d’une part, que « s’il est loisible au législateur d’instaurer une exonération de responsabilité pénale tirée d’une tradition ininterrompue qui ne porte atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti, aucune exigence constitutionnelle ne le lui impose ».
Puis, la Cour de cassation rappelle, d’autre part, que les articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement ne fixent de limites au droit de chasse qu’en ce qui concerne des espèces classées comme protégées en vue de leur préservation. Ce faisant, elle en conclut que les dispositions contestées « obéissent à des fins d’intérêt général et ne revêtent pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété, dont le droit de chasse est un attribut, s’en trouveraient dénaturés ».
Par conséquent, la Cour de cassation juge qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC relative aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)
Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé,...
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....
ICPE – éolien : que se passe-t-il lorsque le préfet refuse de régulariser une autorisation environnementale ? (Conseil d’Etat, 13 février 2026, n°498647)
Par une décision n°498647 rendue le 13 février 2026, le Conseil d'Etat a confirmé que le bénéficiaire d'une autorisation environnementale peut former un recours distinct contre la décision implicite par laquelle un préfet a refusé de prendre une mesure de...
Dérogation espèces protégées : la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet pourrait être reconnue dés le stade de sa déclaration d’utilité publique (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté, ce 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports. L'article 19 de ce projet de loi-cadre modifie plusieurs codes de manière à ce que l'Etat puisse, lors de la déclaration de projet (I) ou de la...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le décret n° 2026-76 du 12 février 2026 a été publié au journal officiel. Voici ce qu’il faut en retenir
Par un décret n° 2026-76 du 12 février 2026, le Gouvernement a publié la troisième programmation pluriannuelle de l'énergie : un décret et, en annexe, un document comportant les nouveaux objectifs de développement des différentes sources de production d’énergies...
Vélo : le Gouvernement propose d’affaiblir l’obligation pour les collectivités territoriales de créer des pistes cyclables (projet de loi-cadre relatif au développement des transports)
Le ministre des transports a présenté en conseil des ministres, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports dont l'article 21 prévoit d'affaiblir considérablement, s'il était adopté, le contenu de l'obligation - créée il y a...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.


![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)



