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Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : rejet en référé de demandes de délivrance de certificats (Conseil d’Etat)
Par deux décisions en date du 29 juillet 2020, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la possibilité de demander au juge des référés qu’il ordonne à l’administration de délivrer des certificats d’économies d’énergie. Analyse.
Résumé
- Un demandeur de certificats d’économies d’énergie a souhaité demander au juge administratif des référés qu’il enjoigne à l’administration de délivrer ces certificats ;
- Il a alors présenté une requête en référé « mesure utile » fondée sur l’article L.521-3 du code de justice administrative ;
- Le Conseil d’Etat confirme le rejet de cette demande au motif que le juge des référés ne peut prononcer une « mesure utile » qui aurait pour effet de faire obstaclé à l’exécution d’une décision administrative. Au cas présent, l’injonction adressée à l’administration de délivrer des certificats aurait fait échec à la décision de cette même administration de suspendre les délais d’acceptation implicite pour les demandes de certificats d’économie d’énergie.
Introduction
Les sociétés qui déposent auprès de l’administration (PNCEE – Pôle national des certificats d’économies d’énergie) des demandes de certificats d’économies d’énergie sont parfois confrontées à des délais d’instruction assez longs. Cette longueur est en partie liée à l’augmentation des contrôles et demandes de compléments de dossiers. Certaines sociétés ont alors été tentées, pour obtenir plus rapidement les certificats demandés, de demander au juge administratif des référés qu’il enjoigne cette administration de délivrer les certificats demandés, à bref délai.
Les deux décisions rendues ce 29 juillet 2020 par le Conseil d’Etat ont précisément trait à des demandes en référé de délivrance de certificats d’économies d’énergie.
Dans la première espèce (n°433815), le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi en cassation par une société auteure de plusieurs demandes de certificats d’économies d’énergie, en 2017.
- Par une lettre du 25 juillet 2017, le ministre chargé de l »écologie a engagé une procédure de contrôle portant sur des dossiers distincts ayant déjà fait l’objet d’une décision de délivrance de tels certificats ;
- Par un courrier du 16 novembre 2017, le ministre a, d’une part constaté l’existence de divers manquements et mis en demeure la société de lui transmettre les preuves de la conformité réglementaire des opérations contrôlées, d’autre part suspendu, en application de l’article R. 222-9 du code de l’énergie, le délai implicite d’acceptation de l’ensemble des demandes de certificats déposées par la société et de toute nouvelle demande faisant l’objet d’un dépôt.
Cette société a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d’ordonner à la ministre de la transition écologique et solidaire de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, les certificats d’économie d’énergie (CEE) ainsi demandés. Par une ordonnance du 29 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Il est important de préciser que cette société a choisi de présenter une requête en référé « mesure utile » fondée sur les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Conformément à une jurisprudence bien établie selon laquelle le juge du référé mesure-utile ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative (CE, 30 décembre 2002, Commune de Pont-Audemer c/ Association de sauvegarde des patrimoines de Basse-Seine, n°248787 ; CE, 8 juillet 2009, Société Eurelec Aquitaine, n°320143), le Conseil d’Etat a, à son tour, rejeté le pourvoi en cassation dirigé contre cette ordonnance du 29 août 2019 aux motifs suivants :
« 3. En jugeant que l’injonction sollicitée par la société requérante ferait obstacle à la décision du 16 novembre 2017 par laquelle la ministre a suspendu, en application de l’article R. 222-9 du code de l’énergie, les délais d’acceptation implicite pour les demandes de certificats d’économie d’énergie présentés par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur de droit. Ce motif justifie à lui seul le dispositif de l’ordonnance attaquée.«
Ainsi, le juge du référé mesure utile ne peut ordonner à l’administration de délivrer des certificats d’économies d’énergie dés lorsque qu’une telle mesure reviendrait à faire obstacle à l’exécution de la décision de suspension des délais implicites d’acceptation de ces demandes de certificats.
Cette décision du Conseil d’Etat ne prive pas de toute intérêt le recours à la procédure de référé pour demander la délivrance de certificats. Au cas par cas, il conviendra de vérifier si un référé mesure utile ou un référé suspension est justifié. Reste que la présentation de dossiers rigoureux et complets demeure la priorité.
Dans la deuxième espèce (n°434592), le Conseil d’Etat était également saisi d’un pourvoi en cassation formé par une société auteure de plusieurs demandes de certificats d’économies d’énergie, en 2017.
- Par une lettre du 25 juillet 2017, le ministre a engagé une procédure de contrôle portant sur des dossiers distincts ayant déjà fait l’objet d’une décision de délivrance de tels certificats.
- Par un courrier du 16 novembre 2017, le ministre a constaté l’existence de divers manquements et mis en demeure la société de lui transmettre les preuves de la conformité réglementaire des opérations contrôlées, en l’informant qu’il suspendait, en application de l’article R. 222-9 du code de l’énergie, le délai implicite d’acceptation de l’ensemble des demandes de certificats déposées par la société et de toute nouvelle demande faisant l’objet d’un dépôt.
Cette société a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande un peu différente de celle présentée par la société précitée.
Ici, le demandeur des certificats a demandé au juge des référés qu’il soit enjoint au ministre de faire procéder à l’enregistrement au registre national des certificats d’économie d’énergie qui lui ont été délivrés sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 29 août 2019, le juge des référés a rejeté sa demande. La société s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance.
La demande ici présentée ne tend donc pas à la délivrance mais à l’enregistrement de certificats. Le but recherché est le même mais le chemin pour y parvenir un peu différent.
Reste que la position du Conseil d’Etat demeure identique : le juge du référé mesure utile ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
« 3. En jugeant que l’injonction sollicitée par la société requérante ferait obstacle à la décision du 16 novembre 2017 par laquelle la ministre a suspendu, en application de l’article R. 222-9 du code de l’énergie, les délais d’acceptation implicite pour les demandes de certificats d’économie d’énergie présentés par celle-ci, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur de droit. Ce motif justifie à lui seul le dispositif de l’ordonnance attaquée.«
Ces deux décisions du Conseil d’Etat sont donc intéressantes :
elles démontrent que certains demandeurs de certificats n’hésitent désormais plus à saisir le juge des référés pour tenter d’obtenir plus rapidement la délivrance de certificats. Toutefois, cette voie contentieuse doit être appréciée avec prudence. D’une part, la priorité demeure de bien étudier le droit des CEE et de présenter des dossiers de demande complets et bien présentés. D’autre part, il faut aussi considérer le temps de la justice : le délai d’intervention du juge peut lui-même être long, sans compter les possibilités d’appel et de pourvoi en cassation. De telle manière que seule une étude au cas par cas de chaque situation permettra de savoir si un référé – et lequel – est utile.
Arnaud Gossement
Avocat associé – docteur en droit
Professeur associé à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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