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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets de chantier : le Conseil d’Etat clarifie la distinction entre déchets et sols pollués et précise le régime de responsabilité du maître d’ouvrage
Par une décision n°425514 en date du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat a précisé le régime de responsabilité du maître d’ouvrage pour la gestion des déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique par un opérateur de réseaux. Analyse.
Dans la présente affaire, le Conseil d’Etat était saisi d’une demande d’annulation d’un règlement de voirie. Celui-ci imposait des modalités sur la prise en charge des déblais aux exploitants de réseaux – télécommunication, électricité, gaz… – qui réalisent des travaux sur la voirie.
L’opérateur opposé au contenu du règlement de voirie considérait notamment qu’il ne pouvait pas être responsable des déblais pollués. Selon lui, il ne s’agit pas de déchets dont il serait susceptible d’être responsable mais de sols pollués qui font l’objet d’une réglementation particulière.
Le Conseil d’Etat a donc l’occasion, d’une part, de préciser le contenu du règlement de voirie, d’autre part, de clarifier la distinction entre un sol pollué et un déchet pour des travaux ayant lieu sur la voie publique. Enfin, de préciser le régime de responsabilité des intervenants sur un chantier.
Précisions sur le contenu du règlement de voirie
Le Conseil d’Etat a confirmé que le règlement de voirie peut contenir des dispositions portant sur la gestion des opérations de remblaiement et la qualité des déblais réutilisés dans le cadre de travaux sur les réseaux de la voirie, dès lors qu’elles ont pour objet la conservation du domaine public routier.
La Haute juridiction administrative a en effet jugé que :
« en jugeant que ces dispositions [le règlement de la voirie], qui sont relatives aux opérations de remblaiement et régissent les modalités de contrôle de la Métropole sur l’utilisation de son domaine public routier en lui permettant d’identifier la nature et la consistance des déblais au regard des normes en vigueur et de s’assurer notamment de l’absence de risque d’affaissement en cas de réemploi de déblais d’excavations, relèvent du règlement de voirie prévu par les dispositions précitées des articles L. 141-11 et R. 141-14 du code de la voirie routière, dès lors qu’elles sont relatives à la conservation du domaine public routier et visent à garantir un usage conforme à sa destination, la cour, qui ne s’est pas méprise sur leur portée, n’a pas, alors même qu’elles auraient été adoptées pour des motifs liés au développement durable, commis d’erreur de droit. »
Le contenu du règlement de voirie avait pourtant été adopté pour des motifs liés au développement durable (réutilisation) et non de sécurité de la voirie.
Les déblais de chantier issus de travaux réalisés sur la voie publique sont des déchets et non des sols pollués
Les déchets sont définis par le code de l’environnement comme étant toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire. Aux termes de l’articles L. 541-4-1 du code de l’environnement, afin de distinguer le déchet des sites et sols pollués, il est précisé que les sols non excavés, pollués ou non, ne sont pas des déchets, de même que les bâtiments reliés aux sols de manière permanente.
Par sa décision du 29 juin 2020, le Conseil d’Etat a relevé que, en application des dispositions du code de l’environnement, les déblais, même pollués, résultant de travaux d’excavation réalisés sur la voie publique constituent des déchets.
Ils sont donc soumis aux dispositions relatives à la police des déchets, et non à celles des sites et sols pollués.
Le maître d’ouvrage est producteur de déchets
Le producteur du déchets et/ou son détenteur est responsable de la gestion de ces derniers ainsi que de leurs éventuels dommages.
Pour rappel, le code de l’environnement définit le producteur de déchets comme toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets). Le détenteur de déchets est le producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets.
Après avoir relevé que les déblais de chantier deviennent des déchets à partir de leur excavation, le Conseil d’Etat a précisé que les intervenants sous la maîtrise d’ouvrage desquels les travaux sont réalisés sont des producteurs de déchets au sens du code de l’environnement. Ils sont donc responsables des déchets de construction, administrativement et financièrement, jusqu’à leur gestion finale.
Le Conseil d’Etat juge donc que l’opérateur engageant les travaux de voiries pour l’installation de réseaux a la qualité de producteur de déchets. Il écarte, à ce titre, comme sans incidence, la circonstance que la voirie comporte de l’amiante comme celle que les déblais devaient contenir de l’amiante qui préexistait à la réalisation des travaux menés par l’opérateur de réseaux.
De sorte que, même si les déblais de chantier de travaux sur la voirie publique comprennent de l’amiante, l’opérateur en sera responsable au titre de la police des déchets.
Florian Ferjoux – Avocat
Cabinet Gossement Avocats
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