En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Covid-19 : le Conseil d’Etat refuse d’enjoindre à l’Etat de fournir des masques et du gel hydro alcoolique aux avocats dans l’exercice de leurs missions (ordonnance du 20 avril 2020))
Par une ordonnance n° 439983 et 440008 du 20 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté le référé-liberté par lequel l’Ordre des avocats des barreaux de Marseille et de Paris avaient enjoint à l’Etat de mettre à disposition des avocats, dans l’exercice de leurs missions, des équipements de protection, notamment des masques de protection et du gel hydro-alcoolique (cf. CE, ord., 20 avril 2020, n°439983, 440008).
Résumé
Par une ordonnance n°439983, 440008 du 20 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a :
- Refusé de constater une carence de l’Etat dans la protection des avocats dans l’exercice de leur mission ;
Refusé d’enjoindre à l’Etat de mettre à la disposition des avocats, dans l’exercice de leur mission, des masques de protection ;
En conséquence : rejeté les requêtes
Rappel des faits et de la procédure
L’Ordre des avocats du barreau de Marseille et l’Ordre des avocats du barreau de Paris ont introduit une requête en référé-liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) pour demander au juge des référés du Conseil d’Etat :
- D’une part, de constater une carence de l’Etat concernant la protection des avocats dans l’exercice de leur mission d’auxiliaire de justice ;
- D’autre part, de constater qu’une telle carence méconnaît gravement et manifestement plusieurs libertés fondamentales (en particulier, le droit au respect de la vie, la possibilité pour les justiciables d’assurer de manière effective leur défense devant le juge et la liberté pour les avocats d’exercer leur profession) ;
Enfin, d’enjoindre à l’Etat de prendre plusieurs mesures :
- L’Ordre des avocats du barreau de Marseille demande au juge des référés, d’enjoindre à l’Etat de fournir des équipements de protection (masques, blouses et gants de protection, gel hydro-alcoolique) ;
L’Ordre des avocats du barreau de Paris, quant à lui, demande au juge des référés d’ordonner à l’Etat de prendre toutes les mesures utiles afin de garantir la protection des avocats et, plus précisément, de mettre systématiquement à leur disposition des masques et du gel hydro-alcoolique lors des entretiens de gardes à vue ainsi que lors de la préparation de la défense dans le cadre des comparutions immédiates et, plus généralement, dans toutes les circonstances du fonctionnement du service public de la justice où la présence d’un avocat est ou peut être requise auprès d’un justiciable pour l’exercice des droits de la défense.
Dans ses écritures, l’Ordre des avocats du barreau de Marseille fait notamment valoir que la carence de l’Etat en ce qui concerne la protection des avocats, s’agissant de la fourniture de masques de protection, serait « d’autant plus caractérisée que le Gouvernement a annoncé l’existence de matériels de protection en nombre suffisant » et qu’il ne serait pas établi que « les masques actuellement à disposition de l’Etat ne serait pas en nombre suffisant pour doter les avocats ».
Par une ordonnance du 20 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté les demandes des requérants.
1. Le rappel du cadre juridique : l’office du juge du référé-liberté
Le juge des référés du Conseil d’Etat a rappelé que, dans le cadre d’un référé-liberté, conformément à une jurisprudence constante, l’atteinte grave et manifestement illégale par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, peut résulter d’une « action » de cette dernière ou au contraire, d’une carence de cette dernière (cf. en ce sens, CE, ord. n°439674 du 22 mars 2020, Syndicat des Jeunes Médecins (cf. notre analyse de cette ordonnance).
Il convient également de souligner, s’agissant des mesures susceptibles d’être prononcées en application de l’article L. 521-2 précité, que le juge des référés ne peut, sur ce fondement, prononcer que des mesures provisoires de sauvegarde à très bref délai, justifiées le cas échéant, par une situation d’urgence caractérisée et dès lors qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Cette règle a été rappelée en des termes identiques par une ordonnance rendue le même jour n°440005 aux termes de laquelle le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la demande de réglementer la pratique des épandages agricoles (cf. notre analyse de cette ordonnance).
Le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle, enfin, que le caractère manifestement illégal de l’atteinte à une liberté fondamentale « doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises. » Si une telle précision n’est pas nouvelle, cette dernière est particulièrement importante dans le cadre du présent litige (cf. sur ce point, notre analyse de l’ordonnance du 20 avril 2020 sur les épandages agricoles, précitée).
2. Pour le juge des référés du Conseil d’Etat, l’absence de fourniture de masques de protection aux avocats ne révèle pas une carence de l’Etat
Le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté les demandes des requérants aux termes d’un raisonnement en deux temps.
Dans un premier temps, il rappelle les mesures déjà mises en œuvre par le Gouvernement
Le juge des référés du Conseil d’Etat relève que pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’activité des juridictions judiciaires, tant en matière civile et pénale, a été adaptée (cf. points 11 à 16 de l’ordonnance) :
- Les règles de procédures civile et pénale ont été adaptées pour limiter les contacts entre les personnes et aménager la présence personnelle de l’avocat auprès du justiciable de manière à être compatible avec les impératifs de distanciation sociale et de limitation de la contamination ;
- Les services judiciaires ont été organisés (choix des salles d’audience et d’audition permettant une distanciation suffisante et une désinfection efficace) et que du gel hydro-alcoolique est mis à disposition des magistrats et des fonctionnaires de greffe ;
- Des mesures particulières ont été mises en œuvre dans les locaux de garde à vue (nettoyage régulier, fourniture de kits d’hygiène individuels ainsi que des couvertures à usage unique) ;
- S’agissant des masques de protection, le juge des référés relève d’une part, que l’Etat a mis en place une stratégie de gestion et d’utilisation maîtrisée des masques de protection à l’échelle nationale, qu’il adapte à l’évolution de la pandémie. D’autre part, il constate que face à la l’insuffisance des stocks, l’Etat a décidé d’en fournir en priorité aux personnels soignants et d’augmenter le nombre de masques disponibles ;
- Il constate, sur ce dernier point, que le ministère de la justice a commencé à fournir des masques aux magistrats et aux fonctionnaires du greffe.
Dans un deuxième temps, en ce qui concerne plus particulièrement la fourniture des masques de protection, le juge des référés prend en compte le contexte de pénurie.
Les requérants soutenaient que les mesures mises en œuvre par le Gouvernement étaient insuffisantes et ne leur permettaient pas, en l’absence de fourniture de masques de protection aux avocats, d’assurer leurs missions d’assistance aux personnes prévenues et mises en examen. Ils ont notamment fait valoir que l’intervention de l’avocat requiert, dans les contentieux maintenus, un contact direct et prolongé avec le justiciable.
D’une part, après avoir souligné que l’Etat est tenu de mettre à disposition des équipements de protection, afin de garantir le bon fonctionnement des services publics, le juge des référés du Conseil d’Etat prend en compte le contexte de pénurie persistante à ce jour des masques disponibles. A ce titre, il considère que l’Etat doit prioritairement en doter ses agents, à l’égard desquels il est tenu à une obligation spécifique de prévention et de sécurité pour garantir leur santé.
D’autre part, tant que cette pénurie persiste, l’Etat doit « aider » les avocats, « qui, en leur qualité d’auxiliaires de justice, concourent au service public de la justice » à se procurer des masques lorsqu’ils n’en disposent pas par eux-mêmes, en facilitant l’accès des barreaux et des institutions représentatives, aux circuits d’approvisionnement.
Enfin, s’agissant du gel hydro-alcoolique, pour lequel le juge des référés du Conseil d’Etat observe qu’il n’existe plus la même situation de pénurie, il appartient à l’Etat d’en mettre « malgré tout » à la disposition des avocats, sans manquer toutefois de souligner que ces derniers peuvent s’en procurer par eux-mêmes.
Ainsi, si la demande de fourniture systématique de masques de protection est rejetée, le juge des référés demande, sans l’imposer, à l’Etat d’aider les avocats à s’approvisionner en masques et de mettre à leur disposition, en tant que de besoin, du gel hydro-alcoolique.
En conséquence, le juge des référés considère que l’absence de distribution de masques aux avocats ne révèle aucune carence de l’Etat qui serait susceptible de porter une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, eu égard :
- A l’office du juge des référés, qui ne peut prescrire que des mesures de sauvegarde susceptibles d’être prises à très bref délai (or, le contexte de pénurie de masques pourrait rendre inutile toute mesure par laquelle il serait enjoint à l’Etat de fournir des masques aux avocats) ;
- Aux moyens déjà mises en œuvre par le Gouvernement ;
- Aux moyens dont dispose actuellement l’administration.
Emma Babin
Avocate-Cabinet Gossement Avocats
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