En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Marchés publics : orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19
La Communication de la Commission européenne relative aux « orientations de la Commission européenne sur l’utilisation des marchés publics dans la situation d’urgence liée à la crise de la COVID-19 », a été publiée au journal officiel de l’Union européenne le 1er avril 2020.
Alors que les textes français publiés récemment se concentrent essentiellement sur les réponses aux difficultés d’exécution des marchés publics, cette communication a pour but de rappeler aux acheteurs publics les différents dispositifs prévus par le cadre juridique de l’Union européenne pour répondre à leurs besoins de fournitures et de services en période de crise sanitaire.
Concrètement, sont visés en priorité les marchés publics pour répondre à des besoins urgents des hôpitaux ou des établissements de santé, « tels que les masques et les gants de protection, de dispositifs médicaux, notamment les ventilateurs, et d’autres fournitures médicales ».
Dans ce contexte, la Commission européenne propose plusieurs options prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, mais privilégie les deux procédures prévues en cas d’urgence :
1. La réduction des délais généraux en cas d’urgence
Cette procédure ne remet pas en cause les étapes classiques prévues par le droit de la commande publique mais permet de réduire la durée de la procédure.
Ainsi, si une urgence est caractérisée, les délais généraux de demande de participation (en procédure restreinte) et de présentation des offres peuvent être divisés par deux.
2. Le recours à la « procédure négociée sans publication » prévue à l’article 32, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil
Cette procédure est applicable « dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier l’urgence impérieuse ne sont en aucun cas imputables au pouvoir adjudicateur. »
Pour résumer, cette procédure d’une grande souplesse permet aux acheteurs publics de négocier directement avec le ou les contractants potentiels des fournitures et des services. Contrairement à l’option précédente, il n’y a pas d’exigences de publication, de délais, de nombre minimal de candidats à consulter ou d’autres contraintes procédurales.
Autrement dit, la procédure peut constituer de fait une attribution directe, soumise aux seules contraintes physiques/techniques liées à la disponibilité réelle et à la rapidité de la livraison.
La Cour exige que le recours à cette procédure reste exceptionnel et le pouvoir adjudicateur doit justifier le choix de cette procédure dans un rapport individuel.
Toutes les conditions prévues à l’article doivent donc être remplies. Si le caractère imprévisible de l’événement ne fait pas de doute, la question de savoir s’il est impossible de respecter jusqu’aux délais très courts de la procédure accélérée se posera, au cas par cas. Enfin, la communication rappelle que l’utilisation de cette procédure n’est tolérée que dans l’attente de solutions plus stables.
Margaux Bouzac
Avocate sénior- Cabinet Gossement Avocats
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