En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)
Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l’instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l’évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement). Présentation.
Résumé
1. Ainsi que le précise sa notice, le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 est notamment pris pour l’application de l’article de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Il comporte des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement :
- clarification de l’exercice de la police administrative répressive pour les projets soumis à autorisation environnementale nécessaires à la création d’un réacteur électronucléaire
- mise en cohérence des zones pour faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ;
- mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports accident/incident,
- précision de la durée de validité des études faune-flore
- consécration d’un principe du silence vaut rejet pour la décision de dispense d’évaluation environnementale du ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle est prise sur le fondement du III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
2. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions de l’article 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
3. La présente note porte sur l’article 3 de ce décret, lequel :
- modifie l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, lequel est désormais « Connaissance de la biodiversité » ;
- ajoute un nouvel article R. 411-21-4 au sein de la partie réglementaire du code de l’environnement. Cet article est relatif au régime juridique des inventaires de biodiversité.
4. Les précisions suivantes sont apportées quant au contenu du régime juridique des inventaires de biodiversité :
- la durée de validité des inventaires de biodiversité pour l’état initial et les incidences du projet est de 5 années
- cette durée de validité s’apprécie à la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation
- l’administration peut demander des compléments ou une actualisation si elle estime ces inventaires insuffisants.
I. La durée de validité des inventaires de biodiversité
Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 créé un nouvel article R. 411-21-4 au sein du code de l’environnement lequel précise la durée de validité des inventaires de biodiversité : « Les inventaires réalisés dans le cadre de la description de l’état initial et de l’évaluation des incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la biodiversité doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis. »
Ces nouvelles dispositions appellent les premières observations suivantes
1. La notice de présentation du décret ne précise pas pour quel motif une durée de 5 ans a été retenue. On observera cependant que cette durée est la même pour la règle selon laquelle le délai de caducité de l’enquête publique est de cinq années. Celle-ci a été créée à l’article 7 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement (abrogé par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 5 (V)) et est désormais codifiée à l’article l’article L123-17 du code de l’environnement à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 236 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement (cf.notre commentaire)
2. Cette durée de validité intéresse les inventaires de biodiversité et pas l’étude d’impact elle-même. Toutefois, si l’étude d’impact a plus de 5 ans, les inventaires qu’elle comporte auront nécessairement plus de 5 ans également. Reste que cette durée de validité est bien celle des inventaires précités et non des autres éléments de l’étude d’impact.
3. Il semble que tous les inventaires de biodiversité ne sont pas concernés par cette durée de validité. Aux termes du décret ici commenté, les inventaires concernés sont:
- ceux réalisés dans le cadre de la description de l’état initial
- ceux réalisés dans le cadre de l’évaluation des incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la biodiversité
Il n’est donc pas fait mention des autres inventaires, par exemple ceux qui peuvent être réalisés pour la caractérisation des mesures de compensation. Il serait cependant imprudent d’en déduire que les inventaires qui ne sont pas cités ici bénéficient d’une durée de validité plus importante.
4. Le calcul du délai de validité est le suivant : les inventaires concernés doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis. C’est donc bien la date de dépôt du dossier qui doit être prise en compte pour évaluer le respect de cette règle relative au délai de validité. La durée de la procédure d’instruction qui suit ce dépôt ne devrait donc pas avoir d’incidence – à raison de ce texte – pour la validité des inventaires de biodiversité.
5. Le décret ne précise pas quelles sont les conséquences exactes d’un dépassement de cette durée de validité
II. La possible mutualisation des inventaires de biodiversité
Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 précise : « Ces inventaires valent description de l’état initial pour les modifications apportées au projet et pour les autres projets situés sur la même zone d’inventaire ; ils peuvent être utilisés pour l’évaluation des incidences notables sur la biodiversité des projets susceptibles d’avoir des incidences similaires« .
Ainsi, aux termes de ces dispositions, les inventaires de biodiversité :
- valent description de l’état initial pour les modifications apportées au projet et pour les autres projets situés sur la même zone d’inventaire. Cette précision est importante. Elle signifie à notre sens qu’une demande d’autorisation administrative tendant à la modification d’un projet ne suppose pas systématiquement une nouvelle conduite intégrale des inventaires.
- ils peuvent être utilisés pour l’évaluation des incidences notables sur la biodiversité des projets susceptibles d’avoir des incidences similaires. Reste à savoir ce que les auteurs de décret entendent par « incidences similaires ».
III. La demande de complément ou d’actualisation des inventaires de biodiversité
Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 dispose : « Lorsque l’autorité compétente estime que l’inventaire est insuffisant au regard des incidences du projet ou que des enjeux écologiques nouveaux apparaissent, elle demande les compléments ou actualisations nécessaires. »
Cette disposition peut apparaître surprenante car l’administration a déjà le pouvoir de solliciter tout complément ou actualisation d’un dossier de demande d’autorisation.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Note du 9 février 2022 – Faut-il proroger le délai de validité de cinq ans d’une enquête publique ?
Cabinet d’avocats en droit de l’environnement / Cabinet d’avocats en droit de l’énergie / avocat en droit de l’environnement / avocat en droit de l’énergie / avocat en droit de l’urbanisme
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


