En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)
Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l’instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l’évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement). Présentation.
Résumé
1. Ainsi que le précise sa notice, le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 est notamment pris pour l’application de l’article de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Il comporte des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement :
- clarification de l’exercice de la police administrative répressive pour les projets soumis à autorisation environnementale nécessaires à la création d’un réacteur électronucléaire
- mise en cohérence des zones pour faire l’objet de SUP et des formats sur la cartographie des phénomènes dangereux ;
- mise en place d’une procédure dématérialisée pour la transmission de la déclaration et des rapports accident/incident,
- précision de la durée de validité des études faune-flore
- consécration d’un principe du silence vaut rejet pour la décision de dispense d’évaluation environnementale du ministre chargé de l’environnement lorsqu’elle est prise sur le fondement du III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
2. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions de l’article 5 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
3. La présente note porte sur l’article 3 de ce décret, lequel :
- modifie l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, lequel est désormais « Connaissance de la biodiversité » ;
- ajoute un nouvel article R. 411-21-4 au sein de la partie réglementaire du code de l’environnement. Cet article est relatif au régime juridique des inventaires de biodiversité.
4. Les précisions suivantes sont apportées quant au contenu du régime juridique des inventaires de biodiversité :
- la durée de validité des inventaires de biodiversité pour l’état initial et les incidences du projet est de 5 années
- cette durée de validité s’apprécie à la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation
- l’administration peut demander des compléments ou une actualisation si elle estime ces inventaires insuffisants.
I. La durée de validité des inventaires de biodiversité
Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 créé un nouvel article R. 411-21-4 au sein du code de l’environnement lequel précise la durée de validité des inventaires de biodiversité : « Les inventaires réalisés dans le cadre de la description de l’état initial et de l’évaluation des incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la biodiversité doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis. »
Ces nouvelles dispositions appellent les premières observations suivantes
1. La notice de présentation du décret ne précise pas pour quel motif une durée de 5 ans a été retenue. On observera cependant que cette durée est la même pour la règle selon laquelle le délai de caducité de l’enquête publique est de cinq années. Celle-ci a été créée à l’article 7 de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement (abrogé par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 – art. 5 (V)) et est désormais codifiée à l’article l’article L123-17 du code de l’environnement à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 236 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » portant engagement national pour l’environnement (cf.notre commentaire)
2. Cette durée de validité intéresse les inventaires de biodiversité et pas l’étude d’impact elle-même. Toutefois, si l’étude d’impact a plus de 5 ans, les inventaires qu’elle comporte auront nécessairement plus de 5 ans également. Reste que cette durée de validité est bien celle des inventaires précités et non des autres éléments de l’étude d’impact.
3. Il semble que tous les inventaires de biodiversité ne sont pas concernés par cette durée de validité. Aux termes du décret ici commenté, les inventaires concernés sont:
- ceux réalisés dans le cadre de la description de l’état initial
- ceux réalisés dans le cadre de l’évaluation des incidences notables directes et indirectes d’un projet sur la biodiversité
Il n’est donc pas fait mention des autres inventaires, par exemple ceux qui peuvent être réalisés pour la caractérisation des mesures de compensation. Il serait cependant imprudent d’en déduire que les inventaires qui ne sont pas cités ici bénéficient d’une durée de validité plus importante.
4. Le calcul du délai de validité est le suivant : les inventaires concernés doivent avoir été achevés ou actualisés moins de cinq ans avant la date de dépôt du dossier pour lequel ils sont requis. C’est donc bien la date de dépôt du dossier qui doit être prise en compte pour évaluer le respect de cette règle relative au délai de validité. La durée de la procédure d’instruction qui suit ce dépôt ne devrait donc pas avoir d’incidence – à raison de ce texte – pour la validité des inventaires de biodiversité.
5. Le décret ne précise pas quelles sont les conséquences exactes d’un dépassement de cette durée de validité
II. La possible mutualisation des inventaires de biodiversité
Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 précise : « Ces inventaires valent description de l’état initial pour les modifications apportées au projet et pour les autres projets situés sur la même zone d’inventaire ; ils peuvent être utilisés pour l’évaluation des incidences notables sur la biodiversité des projets susceptibles d’avoir des incidences similaires« .
Ainsi, aux termes de ces dispositions, les inventaires de biodiversité :
- valent description de l’état initial pour les modifications apportées au projet et pour les autres projets situés sur la même zone d’inventaire. Cette précision est importante. Elle signifie à notre sens qu’une demande d’autorisation administrative tendant à la modification d’un projet ne suppose pas systématiquement une nouvelle conduite intégrale des inventaires.
- ils peuvent être utilisés pour l’évaluation des incidences notables sur la biodiversité des projets susceptibles d’avoir des incidences similaires. Reste à savoir ce que les auteurs de décret entendent par « incidences similaires ».
III. La demande de complément ou d’actualisation des inventaires de biodiversité
Le décret n° 2025-804 du 11 août 2025 dispose : « Lorsque l’autorité compétente estime que l’inventaire est insuffisant au regard des incidences du projet ou que des enjeux écologiques nouveaux apparaissent, elle demande les compléments ou actualisations nécessaires. »
Cette disposition peut apparaître surprenante car l’administration a déjà le pouvoir de solliciter tout complément ou actualisation d’un dossier de demande d’autorisation.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
Note du 9 février 2022 – Faut-il proroger le délai de validité de cinq ans d’une enquête publique ?
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