En bref
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Loi pour une économie circulaire : les déchets du secteur du bâtiment relèveront du régime de responsabilité élargie du producteur à compter du 1er janvier 2022
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, qui sera prochainement promulguée, acte la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur pour les déchets du secteur du bâtiment. Précisions.
Sous l’impulsion du droit de l’Union européenne, et faisant application du principe pollueur-payeur, la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire prévoit la création de nombreuses nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur, dont l’une, très scrutée, sur la gestion des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménagers ou aux professionnels.
Aussi, la responsabilité de la gestion de ces déchets va revenir de premier chef, au moins pour partie, aux producteurs des matériaux de construction. Le régime sera applicable à compter du 1er janvier 2022.
Les objectifs et le contenu du dispositif
Cette disposition vise à répondre – selon le législateur – aux insuffisances constatées pour la gestion actuelle des déchets de ce secteur. Son objet essentiel est d’assurer une reprise gratuite des déchets du bâtiment, afin, d’une part, d’éviter les dépôts sauvages, et, d’autre part, d’intégrer ces déchets dans un cycle d’économie circulaire, par le réemploi ou la valorisation.
Déclinant pour le secteur du bâtiment des grands principes du régime de responsabilité élargie du producteur, le nouvel article L. 541-10-1 du code de l’environnement va prévoir que :
« Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
(…)
4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4°, notamment les catégories de produits et matériaux relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, les conditions minimales du maillage des points de reprise et le champ d’application de la reprise sans frais ; »
En plus de la reprise sans frais pour le producteur ou le détenteur du déchet, le texte insiste sur la collecte séparée et la traçabilité des déchets.
La loi annonce la publication d’un décret qui devra préciser, notamment, les catégories de produits et matériaux concernés par le régime, les conditions minimales pour la mise en place des points de reprise sur le territoire français des déchets du bâtiment à gérer, ainsi que le champ d’application de la reprise sans frais.
L’absence d’alternative possible au régime de responsabilité élargie du producteur
Il importe de relever que, contrairement à ce qui était projeté, le texte définitif qui sera promulgué ne retient pas la possibilité d’un régime alternatif à celui de la responsabilité élargie du producteur.
Il était initialement prévu par le projet de loi que, si un dispositif pouvait emporter des effets équivalents à ceux rattachés à l’application du régime de responsabilité élargie, la responsabilité élargie du producteur ne s’appliquerait pas à ce secteur.
Cependant, il a été fait le constat qu’une telle alternative n’était pas possible, et que seule l’application d’un régime de responsabilité élargie du producteur pouvait garantir, notamment, une reprise gratuite des déchets sur l’ensemble du territoire.
En revanche, une disposition importante concernant la gestion des matériaux de construction a été ajoutée par rapport au contenu initial du projet de loi :
« Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. » (Cf. nouvel article à venir L. 541-4-4 du code de l’environnement)
Cette mesure permettra de faciliter le réemploi de produits ou de matériaux extraits de chantier de démolition.
Une filière à mettre en place dans un délai de deux ans
Le régime de responsabilité élargie pour ce secteur sera effectif à compter du 1er janvier 2022. L’ensemble des caractéristiques de cette nouvelle filière, qui seront fixées par un décret d’application et des cahiers des charges, devront être établies dans ce délai de deux ans.
Florian Ferjoux
Avocat- Gossement Avocats
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