En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Certificats d’économies d’énergie : rejet d’une demande de suspension d’une décision de sanction (Conseil d’Etat)
Par une décision du 14 janvier 2020 (n°436704), le Conseil d’Etat a rejeté une demande de suspension d’exécution de sanctions administratives prononcées dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE). L’occasion de revenir sur le mécanisme du référé tendant à la suspension dans le cadre du dispositif des CEE.
Pour rappel, les obligés, en cette qualité, doivent réaliser des opérations d’économies d’énergie pour atteindre leur seuil d’obligations. Les économies réalisées donnent lieu à la délivrance de Certificats d’économies d’énergie matérialisés sur le compte EMMY de l’obligé.
Aux termes de l’article R. 222-4 du code de l’énergie, l’administration peut réaliser des contrôles a posteriori destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance des certificats d’économies d’énergie. Ces contrôles permettent de vérifier la régularité des CEE délivrés.
Pour ce faire, l’obligé tient à disposition de l’administration des pièces justificatives, dont la liste est précisée par un arrêté du 4 septembre 2014. Selon l’article R. 222-9 du code de l’énergie, lorsque l’échantillon n’est pas réputé conforme le ministre chargé de l’énergie met en demeure l’intéressé de transmettre, dans un délai d’un mois, les preuves de la conformité des opérations intéressées.
Si la non-conformité persiste, le ministre peut prononcer les sanctions suivantes :
– Sanction pécuniaire ;
– Suspension ou rejet des autres demandes de CEE faites par l’intéressé ;
– Annulation des CEE non-conformes.
En l’espèce, à la suite d’un contrôle engagé sur plusieurs opérations d’économies d’énergie, l’administration a prononcé des sanctions à l’encontre d’une société obligée. Cet obligé a alors saisi le Conseil d’Etat pour solliciter la suspension de la décision prononçant les sanctions sur le fondement de l’article R. 222-12 du code de l’énergie.
L’article R. 222-12 du code de l’énergie dispose en effet :
» Les décisions du ministre chargé de l’énergie prononçant les sanctions prévues à l’article L. 222-2 peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d’Etat. Cette demande a un caractère suspensif. »
Les conditions du référé suspension sont précisées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il ressort de ce texte que le requérant doit démontrer à la fois une situation d’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En l’occurrence, le requérant soutenait que :
– les sanctions administratives avaient été adoptées au terme d’une procédure qui avait méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
– ces sanctions étaient fondées sur des faits matériellement inexacts ou non établis ;
– la durée du retrait d’éligibilité et la mesure de rejet des demandes de certificats d’économie d’énergie étaient disproportionnées ;
– la mesure de rejet des demandes de CEE est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 222-2 et R. 222-9 du code de l’énergie.
Sans même se prononcer sur la condition d’urgence, le Conseil d’Etat a considéré que ces moyens ne permettaient pas, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées.
La demande de suspension a, par conséquent, été rejetée par le Conseil d’Etat.
Le requérant pourra désormais faire valoir ses droits devant le Conseil d’Etat au fond.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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