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[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi « économie circulaire » : les mesures relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire et non alimentaire
Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Le titre II, « Favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que l’économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage », prévoit de nouvelles dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage alimentaire et non- alimentaire.
I-Sur la lutte contre le gaspillage alimentaire
Contexte. L’article L.541-47 du code de l’environnement applicable aux distributeurs du secteur alimentaire, sanctionne d’une amende de 3750€ la destruction volontaire de denrées alimentaires invendues encore consommables.
Pour permettre la réutilisation de ces denrées alimentaire invendues, l’article L.541-15-6 du code de l’environnement issu de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016, soumet les grandes et moyennes surfaces à une obligation de conclusion de convention de dons avec des associations habilitées.
Le texte adopté prévoit une modification de ces articles pour contraindre les opérateurs alimentaires à lutter contre le gaspillage.
1. Les sanctions de non-conventionnement et de destruction alimentaire consommables sont durcies.
D’une part, le texte tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale, modifie l’article L. 541-47 du code de l’environnement.
Il est prévu que le montant de l’amende soit calculé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par un supermarché coupable de l’infraction :
« Est puni d’une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement coupable de l’infraction le fait, pour toute personne […], de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. »
Ce même article prévoit également un calcul du montant de l’amende proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction.
D’autre part, une augmentation du montant de la sanction relative à l’absence de conclusion de convention modifie l’alinéa V de l’article L. 541-15-6 de l’environnement :
« V. – Le non-respect de l’obligation prévue au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième cinquième classe. »
2. Les diagnostics « gaspillage alimentaire » sont généralisés à l’ensemble des opérateurs agroalimentaires. L’article L. 541-15-3 du code de l’environnement issu du texte adopté par l’Assemblée Nationale prévoit que :
« Les opérateurs agroalimentaires mettent en place, avant le 1 er janvier 2021, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, qui comprend notamment la réalisation d’un diagnostic. »
Ce diagnostic est obligatoire pour la restauration collective des services de l’État et des collectivités depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015. Généralisé à l’ensemble des acteurs du secteur agroalimentaire, il permet l’élaboration d’un plan d’action de transformation des modes de production pour lutter contre la surproduction et de surcroît les invendus.
Les conditions d’application de ces dispositions seront précisées par décret en Conseil d’État.
3. L’obligation de conventionnement est élargie aux commerces de gros. Sont actuellement soumis à une obligation de conclusion de convention avec les associations de lutte contre la précarité :
– Les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400m2 ;
– Les opérateurs de l’industrie agroalimentaire mentionnés à l’article L. 541-15-5 dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros ;
– Les opérateurs de la restauration collective dont le nombre de repas préparés est supérieur à trois mille repas par jour.
Dans sa version actuelle, le texte élargit l’obligation de conventionnement aux « opérateurs de commerce de gros alimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à cinquante millions d’euros ».
4. La reprise des déchets issus des denrées non redistribuées par les associations a été abandonnée lors de la discussion en séance publique. Pour lutter contre la croissance du volume de déchets non redistribuées par les associations, il était prévu dans la version du projet de loi issue des travaux de la Commission que :
« La convention prévoit également que ces personnes assurent la reprise sans frais des déchets issus des denrées alimentaires qui n’ont pas été redistribuées. »
Cette mesure a finalement été abandonnée en raison des difficultés liées aux risques d’hygiène et de détérioration des relations entre les distributeurs et les associations.
5. Un label « Anti-Gaspillage alimentaire » est créé. Non présent dans la version du projet de loi adopté par le Sénat, la version votée par l’Assemblée Nationale prévoit un nouvel article L. 541-15-6-2 dans le code de l’environnement :
« Art. L. 541-15-6-2 – I.– Il est institué un label national « Anti-Gaspillage Alimentaire » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire. »
Un décret devrait en préciser les modalités d’application.
6. Une définition législative du gaspillage alimentaire est intégrée au code de l’environnement. – La version actuelle du projet de loi ajoute à l’article L. 541-15-4 du code de l’environnement un alinéa ainsi rédigé :
« Toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée constitue le gaspillage alimentaire. »
7. L’accès à ‘information du consommateur est renforcé. Un nouvel article L. 412–7 est inséré au code de la consommation :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date. »
La signification de la date de durabilité minimale (DDM) est peu connue du consommateur qui la confond souvent avec la date limite de consommation. La DDM a pour objectif de faire connaître au consommateur la date jusqu’à laquelle ces denrées conservent leurs qualités physiques, nutritives, gustatives etc.
Contrairement aux idées reçues, la consommation des produits après cette date ne représente aucun risque pour la santé du consommateur.
II- Sur la lutte contre le gaspillage de produits non alimentaire neufs.
Contexte. Il n’existe pas de cadre juridique précis pour la destruction des invendus de produits non alimentaires. En effet, seule la destruction des invendus alimentaires est encadrée par la loi du 11 février 2016.
1. Un principe d’interdiction d’élimination des invendus non-alimentaires neufs est défini dans un nouvel article L. 541- 15-8 du code de l’environnement. Ce principe impose aux producteurs et importateurs une obligation de réemploi, réutilisation ou recyclage des invendus de produits non-alimentaires neufs.
Ce même article prévoit la possibilité de donner les invendus non alimentaires aux entités reconnues comme « entreprise solidaire d’utilité sociale » telle que prévue par le code du travail.
En outre, certains produits mentionnés à l’article L. 541- 15-8 du code de l’environnement sont exclus de son champ d’application. Il s’agit par exemple des produits dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité.
2. Une sanction au non-respect des obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus est insérée dans un article L. 541- 15-8 du code de l’environnement. Il est prévu que :
« Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnés au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »
3. La lutte contre le gaspillage des médicaments fait l’objet d’un nouvel article L. 5123-8. du code de la santé publique. Il favorise la vente à l’unité de produits pharmaceutiques:
« Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l’unité. »
La liste des médicaments concernés sera fixée par arrêté ministériel.
4. La vente en vrac est encouragée par plusieurs dispositions dans l’objectif de réduire la production d’emballages plastiques. Un nouvel article L. 120-1 prévoit notamment une définition législative de la vente en vrac :
« La vente en vrac se définit comme la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. »
Il est prévu que tout produit de consommation courante puisse être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique fixées par décret.
5. La réduction des emballages à usage unique est favorisée. Dans les points de vente au détail, le contenant réutilisable peut désormais être fourni soit par le détaillant sur le lieu de vente ou être apporté par le consommateur.
Si le contenant est fourni par le commerçant dans ce cas le consommateur est informé « des règles de nettoyage et d’aptitude des contenants réutilisables ». Dans ces conditions, le consommateur est responsable de l’hygiène du contenant.
Le consommateur peut également se faire servir dans un contenant qu’il aura lui-même apporté, à conditions qu’il soit « visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté ». Le cas contraire, le commerçant peut refuser le service.
6. Le gaspillage de papier dans les surfaces de vente et les automates est limité. L’article L. 541–15–9 du code de l’environnement est complété par plusieurs alinéas :
« IV. –Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sont interdites. […]
V. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique des tickets de carte bancaire est interdite. […]
VI. – Au plus tard le 1 er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de tickets par des automates est interdite. »
Un décret devra fixer les modalités d’application de ces dispositions. L’impression des tickets ne sera donc plus systématique, le consommateur devra en faire la demande s’il le souhaite.
Lara Wissaad
Juriste- Gossement Avocats
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